Accord d'entreprise Nipro PharmaPackaging France

Avenant N°3 à l'accord Temps de Travail pour l'établissement d'Aumale concernant les Adjoints au Responsable de Production et les Astreintes signé le 11 décembre 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société Nipro PharmaPackaging France

Le 11/12/2025


AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 OCTOBRE 2000


ENTRE :


La société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 4 chemin de la Verrerie – 76390 AUMALE, représentée par son Directeur Général, dûment habilité,


Ci-après désignée la « 

Société » ou « NPF »,

D’une part,

ET :


Les Organisations syndicales représentatives :


  • CGT,
  • FO,

D’autre part,

Ci-après désignées les « 

Organisations Syndicales »,


Ensemble désignées ci-après les « 

Parties ».


Il est rappelé ce qui suit :


La société et les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail le 27 octobre 2000.
Dans ce cadre, les Adjoints au Responsable production, sous statut TAM36, sont à ce jour soumis à des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Toutefois, dans le cadre de ses activités de production en continu, il est apparu pertinent à la Société d’avoir la capacité de prévoir une présence des adjoints sur des plages horaires concomitantes à la présence des équipes de production afin de répondre aux besoins des clients de manière permanente.
Par ailleurs, la Société a également souhaité réviser le système d’astreinte et de garde en vigueur au sein de l’établissement.
Le présent avenant vient donc réviser donc les dispositions de l’accord d’établissement du 27 octobre 2000 relatif à l’aménagement de la durée du travail.
Il révise également l’accord du 11 avril 2017 relatif à l’organisation de l’astreinte au sein de l’établissement d’Aumale, le système de garde mis en place par cet accord ne se justifiant plus dans les mêmes termes, au regard des stipulations ci-dessous. Le régime d’astreinte instauré par cet accord est donc désormais remplacé par les dispositions du présent avenant.
Le présent avenant ne modifie pas, ni ne supprime, le régime d’astreinte mis en place par décision unilatérale du 23 janvier 2023, laquelle concerne les salariés des services Maintenance Electrique, Maintenance Mécanique et Experts Métiers Production.


DISPOSITIONS GENERALES


Périmètre d’application

Le présent avenant s’applique à l’établissement d’Aumale de la société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE, situé 4 chemin de la Verrerie – 76390 Aumale.


Personnel concerné

Le présent avenant s’applique aux salariés occupant les postes d’Adjoints au Responsable de production / fabrication et, pour les stipulations du présent accord relatives à l’astreinte, plus généralement aux salariés appartenant au personnel d’encadrement des départements Production et Maintenance, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire, et leur temps de travail.


Dispositions légales et conventionnelles applicables

Il est rappelé que le présent accord est notamment conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-56 et suivants du Code du travail lesquels prévoient les dispositions en matière de conventions de forfait en heures, ainsi que des articles L.3121-9 et suivants du même code concernant les astreintes.

Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du Travail, le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, stipulations préexistantes ou autres accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique au présent accord.


MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES ADJOINTS AU RESPONSABLE DE PRODUCTION


  • Durée du travail

La durée du travail est organisée dans le cadre de conventions individuelles de forfait en heures sur le mois, en application des dispositions des articles L3121-56 et suivants du code du travail.

Ces conventions de forfait pourront être conclues à temps complet ou à temps partiel, le cas échéant.


Répartition de l’horaire de travail à temps complet

La période de référence pour le décompte des heures comprises dans le forfait est la semaine civile du lundi à 00h00 au dimanche 23h59.

La durée hebdomadaire de travail à temps complet est répartie sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

L’horaire hebdomadaire moyen à temps complet est de 40 heures.

Le temps de pause est un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Ils sont néanmoins rémunérés.


Rémunération et contrepartie des heures supplémentaires incluses dans le forfait pour les salariés à temps complet

Rémunération du forfait

La rémunération est déterminée contractuellement. Le salaire forfaitaire correspond à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant au forfait.

Majorations applicables aux heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du code du travail, il est convenu que quatre (4) heures supplémentaires incluses dans le forfait sont compensées de la façon suivante :

  • De 35h00 à 38h30 : les heures supplémentaires sont rémunérées avec la majoration de 25%. Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

  • De 38h30 à 40h : les heures supplémentaires sont intégralement compensées en repos (« repos compensateur de remplacement » intégral ou « RCR » intégral). Les jours de repos ainsi acquis sont dénommés « JRTT ».

Modalités de calcul et de prise des jours de repos

Modalités de calcul des jours de repos

Les jours de repos octroyés en contrepartie des heures supplémentaires incluses dans le forfait sont calculés en tenant compte du nombre moyen de semaines au cours desquelles l’horaire de travail sera inférieur à 40 heures en raison des congés payés ou des jours fériés.

Pour 2026, le calcul théorique est le suivant :

  • 52 semaines - 5 semaines de congés payés – 11 semaines avec un jour férié = 36 semaines.

  • 36 semaines * 1,5 heure = 54 heures ouvrant droit à une majoration de 25%.

  • 54 heures * 25% = 13,5 heures de repos compensateur de remplacement majoré.

  • 54+13,5 = 67,5 heures de repos compensateur de remplacement cumulées sur l’année.

  • 40 heures / 5 jours = 8 heures par jour.

  • 67,5 heures / 8 =

    8,43 JRTT, arrondis à 9 JRTT.


Les salariés sont informés du nombre de repos compensateurs portés à leur crédit, et de repos pris, par une mention sur le bulletin de paie.

Modalités de prise des jours de repos

Les JRTT sont posés au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée, de façon isolée ou être accolés entre eux et/ou à d’autres congés.

Les JRTT s’acquièrent mois par mois, du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence, et ne peuvent pas être pris par anticipation.

Le salarié soumet sa demande de prise de JRTT à son responsable hiérarchique, pour validation, au moins 15 jours calendaires avant le jour envisagé pour ladite prise. Les JRTT doivent être pris régulièrement (par journée ou demi-journée), impérativement avant le terme de la période de référence visée ci-dessus. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.


Dépassement du forfait

Les salariés peuvent effectuer occasionnellement, à la demande de leur hiérarchie, un nombre d’heures supérieur à celui fixé dans leur convention individuelle de forfait.

Dans ce cas, les heures ainsi effectuées sont soumises aux dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées de la 40ème à la 43ème heure sont rémunérées avec une majoration salariale de 25% ;

  • Les heures effectuées au-delà de la 43ème heure sont rémunérées avec une majoration salariale de 50%.


Durées maximales de travail

Il est rappelé que les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;

  • la durée quotidienne de travail ne pourra excéder 12 heures par jour en application de l’article L3121-19 du code du travail, en raison des modalités d’organisation de l’activité de l’entreprise.


Conventions de forfait en heures à temps partiel

Compte tenu de l’activité en continu au sein de l’établissement, et conformément à l’article L.3132-14 du code du travail, il pourra être convenu des conventions de forfait en heures sur le mois à temps partiel, destinées à couvrir l’activité pendant les samedi et dimanche.

Pour la fixation des périodes travaillées et les modalités de décompte du temps de travail, il sera renvoyé aux conventions individuelles de forfait conclues avec les salariés concernés.


Jours fériés

Les jours fériés légaux mentionnés à l’article L.3133-1 du Code du travail seront chômés. Un dispositif d’astreinte sera mis en place pour assurer une présence pendant ces jours fériés (voir Titre 3 ci-après).


MODALITÉS DES ASTREINTES


  • Définition de l’astreinte

Selon l'article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment et, s’il est sollicité pour une intervention, devra tout mettre en œuvre pour trouver une solution au problème posé.


Rôle des salariés pendant l’astreinte

Le rôle des salariés en astreinte est de mettre en œuvre toute solution utile en cas d’incident lié à la production :

  • Décider des interventions techniques nécessaire au rétablissement de la production ;
  • Escalader l’incident si besoin ;
  • Remonter et partager toutes informations pertinentes à sa hiérarchie ;
  • Etc.

Sont concernés par ce type d’astreinte les salariés appartenant au personnel d’encadrement des équipes de production et maintenance, incluant notamment, les salariés occupant les fonctions d’Encadrement.


Organisation de l’astreinte

Fréquence de l’astreinte

Les salariés seront désignés par l'employeur, à tour de rôle.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié désigné se trouvait toutefois dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir, par tous moyens appropriés, dans les plus brefs délais, son responsable hiérarchique.

Durée de l’astreinte

L’astreinte concerne les jours fériés habituellement chômés par le personnel d’encadrement, ainsi que les périodes suivantes, sur la semaine civile, du lundi 00h00 au dimanche à 24h00 :

JOUR

PERIODES D’ASTREINTE

DUREE TOTALE (HEURES)

Lundi

21h – 5h
8h

Mardi

21h – 5h
8h

Mercredi

21h – 5h
8h

Jeudi

21h – 5h
8h

Vendredi

21h – 5h
8h

Samedi

17h - 5h
12h

Dimanche

17h - 5h
12h

TOTAL

64h


Pour chaque jour férié chômé, la période d’astreinte est fixée à 21 heures la veille du jour férié à 5h du matin le surlendemain (soit 32 heures).

Programmation individuelle de l’astreinte

Une programmation individuelle sera établie par l’employeur.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance par courrier électronique ou par tout autre moyen conférant date certaine, telle qu’une remise en main propre. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), le salarié doit être prévenu au moins 1 jour franc à l’avance.

La programmation individuelle des astreintes ne peut conduire un salarié à déroger aux durées maximales réglementaires hebdomadaires et quotidiennes de travail :

  • Le salarié d’astreinte ne peut dépasser 48 heures de travail hebdomadaire pour les salariés à temps plein, ou 35 heures de travail hebdomadaire pour les salariés à temps partiel. Si le salarié a déjà atteint ces limites, il devra être fait appel au volontariat d’autres salariés compétents pour intervenir.

  • Le salarié d’astreinte ne peut dépasser 12 heures de travail par jour, en application de l’article L3121-19 du code du travail.


Exécution de l’astreinte

Temps d’intervention et temps de trajet nécessaire à une intervention sur site

Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail sur le lieu de l’intervention ou le temps passé au téléphone en cas d’intervention à distance. Ce temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié entre le lieu où il se trouve et le lieu de l’intervention) fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.

Rémunération de l’astreinte

Indemnisation de la période d’astreinte

En contrepartie du temps d’astreinte correspondant au temps pendant lequel le salarié, sans être sur le lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société, le salarié percevra une prime d’astreinte forfaitaire de

300 (trois cents) Euros bruts pour une semaine d’astreinte telle que définie à l’article 3.b ci-dessus.

Le montant de la prime d’astreinte forfaitaire est porté à

350 (trois cent cinquante) Euros bruts quand la semaine d’astreinte inclut un jour férié.


Cette prime forfaitaire est applicable quelle que soit la modalité de décompte du temps de travail.

Rémunération de la période d’intervention

La durée de l’intervention, incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site, est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d’intervention est donc rémunérée selon les modalités définies ci-après :

  • Salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail


La durée d’intervention est décomptée en heures.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté pour une demande d’intervention et se termine à la fin de l’intervention à distance et / ou au retour du salarié à son domicile.

Il est précisé que plusieurs interventions dans la même heure n’ouvrent droit au paiement que d’une seule heure.

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées comme du temps de travail effectif, sur la base du taux horaire de base du salarié, avec les éventuelles majorations prévues par la loi et / ou la convention collective.

  • Salariés soumis à un décompte en jours de leur temps de travail


La durée d’intervention est décomptée en heures puis ramenée sur une base journalière, selon les modalités suivantes :

Durée de l’intervention par jour

Valorisation

Inférieure à 4 heures

½ journée

Egale ou supérieure à 4 heures

1 journée

Plusieurs interventions sur une même période de 4 heures ne seront valorisées qu’à hauteur d’une demi-journée.

Pour les salariés soumis à un décompte en jours de leur temps de travail, les interventions seront rémunérées en fonction de la valorisation ci-dessus et sur la base du taux journalier de base du salarié.

Les salariés devront renseigner les temps d’intervention en astreinte (AS) sur le décompte mensuel des jours travaillés en tenant compte de la valorisation ci-dessus.

Frais de déplacement

En cas d’intervention lors des périodes d’astreinte, les frais liés au déplacement accompli par le salarié pour le trajet entre le lieu où il se trouve et le lieu d’intervention lui seront remboursés sur la base de notes de frais.


Astreinte et durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

En cas d'intervention au cours de l'astreinte, le repos, quotidien ou hebdomadaire, sera donné intégralement à compter de la fin de la dernière intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue quotidienne ou hebdomadaire prévue par le Code du travail.

Le temps de repos minimal pourra donc conduire le salarié d'astreinte à reprendre son activité en cours de journée. Le salarié concerné informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen le plus adapté.

Les salariés désignés au titre de l'astreinte devront faire en sorte de respecter ces durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Ils attireront l'attention de leur supérieur hiérarchique sans délai dans l'hypothèse où ils n'auraient pas pu bénéficier de ce repos minimal, afin de pouvoir organiser la prise du repos dont ils auraient été privés, dans le respect des nécessités du service.

Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est porté à 220 heures par salarié et par an.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du contingent donneront lieu, avant leur mise en œuvre, à un avis préalable du comité social et économique, conformément au Code du travail.


DISPOSITIONS FINALES


  • Suivi et interprétation de l’accord

Les dispositions du présent avenant feront l’objet d’un suivi par le Comité social et économique de l’établissement. Un point spécifique sera inscrit, une fois par an, à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.

Le présent accord peut être dénoncé en application des dispositions de l'article L2261-9 du Code du Travail, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.


Entrée en vigueur, validité et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet, au plus tôt, le lendemain du jour de son dépôt auprès du service compétent.


Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

La Société s’engage par ailleurs à déposer le présent accord auprès de la DREETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen mis à disposition (intranet, …).

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques.

Fait à Aumale,
Le 11 décembre 2025



Pour la Société



Pour les Organisations syndicales








Délégué syndical CGT







Délégué syndical FO

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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