AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS
ENTRE-LES-SOUSSIGNES
La Société Nipro PharmaPackaging France, représentée par le Directeur Général de Nipro PharmaPackaging France,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société NIPRO PharmaPackaging France, représentée respectivement par leur délégué syndical :
D’autre part,
Dans le cadre de l'accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers signé le 9 octobre 2024, le présent avenant a pour objectif de modifier l’article 3.6.3 sur les Entretiens Professionnels.
Cette modification de l’article 3.6.3 intervient suite à la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social. L’Entretien Professionnel devient l’Entretien de Parcours Professionnel.
ARTICLE I – Règles générales sur l’Entretien de Parcours Professionnelle
Il a pour vocation de porter sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié selon 5 thématiques :
les compétences et qualifications mobilisées dans l'emploi actuel et leur évolution,
la situation et le parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi,
les besoins de formation, qu'ils soient liés à l’activité professionnelle actuelle du salarié, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel,
des souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience,
l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Les parties conviennent de se conformer à la nouvelle loi en vigueur en appliquant la périodicité suivante :
A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.
Tout salarié restant employé dans l’entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans à compter de sa date d’embauche.
Tous les huit ans, à compter de la date d’embauche, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.
Ainsi, tous les 4 ans, le salarié bénéficie d’un entretien de parcours professionnel portant sur ses perspectives d’évolution professionnelle.
L’entretien de parcours professionnel est également obligatoire pour le salarié à l’issue :
d’un congé maternité
d’un congé d'adoption
d'un congé parental d'éducation à temps plein ou temps partiel
d'un congé de proche aidant,
d'un congé sabbatique
d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12,
d'un arrêt maladie de plus de 6 mois
d’un mandat de représentant syndical.
A noter que celui-ci est obligatoire si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d'activité.
Pour chaque entretien, un compte rendu est rédigé et une copie est remise au salarié.
Concernant l’état des lieux à 8 ans, celui-ci permet de vérifier que le salarié a :
suivi une action de formation externe ou interne en présentiel
suivi une formation externe ou interne de type webinaire, MOOC, auto-formation sanctionnée par un quizz/une évaluation…
suivi une sensibilisation externe ou interne
acquis une habilitation, des éléments de certification, par la formation ou par une VAE
effectué un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec la société
bénéficié d’un binôme de travail ou d’expertise
bénéficié de la mise en place d’une grille de suivi de ses compétences
bénéficié d’une progression salariale individuelle ou collective
bénéficié d’une progression professionnelle.
Si au cours de ces huit dernières années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des modalités d’appréciation du parcours professionnel précitées, son compte personnel de formation est abondé dans les conditions définies par l’article 3.3 de l'accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers signé le 9 octobre 2024.
Les autres termes restent inchangés.
ARTICLE II Les entretiens spécifiques de mi-carrière (autour de 45 ans, en lien avec la visite médicale) et de fin de carrière (avant 60 ans)
Les entretiens spécifiques de mi-carrière (autour de 45 ans, en lien avec la visite médicale) et de fin de carrière (avant 60 ans) deviennent obligatoires et doivent aborder des thématiques élargies comme la prévention de l'usure professionnelle et les aménagements de poste.
a/ l’entretien de mi-carrière
L'entretien de parcours professionnel est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2.
Dans le cadre de l’entretien de mi-carrière, les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien.
En plus des sujets mentionnés au présent article I, sont abordés au cours de cet entretien, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.
b/ l’entretien de fin de carrière
L’entretien de fin de carrière doit intervenir au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié.
Sont abordés durant cet entretien, en plus des sujets mentionnés au présent article I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive.
ARTICLE III — Dépôt de l'Accord
Une fois l’accord conclu, l’employeur notifie le texte négocié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir : - en un exemplaire accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail qui transmet ensuite à la DREETS, - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Aumale, le 10 mars 2026.
Pour NIPRO PHARMAPACKAGING France Représentants Syndicaux