ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EXTENSION DE LA COUVERTURE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU CONGE DE RECLASSEMENT
Entre La société xxx, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de xxx, sous le numéro xxx, dont le siège social est situé xxx, prise en la personne de son représentant, Monsieur xxx, en sa qualité de Président (ci-après la « Société » ou « xxx »),
D’UNE PART
ET L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société, xxx représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Délégué Syndical (ci-après « l’Organisation Syndicale » ou la « Délégation Syndicale »).
D’AUTRE PART
Ci-après conjointement dénommées les «
Parties ».
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
Dans un contexte économique très incertain marqué par un net recul sur le marché mondial de la construction automobile et des pertes financières conséquentes, la Société a été contrainte, pour sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité, de mettre en place une restructuration engagée au niveau mondial. Le projet de réorganisation au sein de la Société a conduit à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (le « PSE »).
Le projet de réorganisation a donné lieu à une procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique (le « CSE ») conformément aux dispositions des articles L. 2312-8 et suivants, L. 2312-39 et suivants et L.1233-30 et suivants du Code du travail. Le CSE devrait rendre un avis lors d’une réunion extraordinaire qui se tiendra le 21 octobre 2025, conformément à l’accord de méthode signé le 30 juillet 2025, et modifié par avenant du 3 octobre 2025, encadrant le délai de la procédure de consultation du Comité Social et Economique.
Le 16 octobre 2026, un accord collectif majoritaire détaillant le contenu du PSE a été signé, conformément aux dispositions de l’article L.1233-24-1 du Code du travail.
Dans le cadre des échanges entre les Parties, ces dernières ont convenu d’offrir la possibilité aux salariés de continuer de cotiser au titre de la retraite complémentaire durant le Congé de Reclassement dans les conditions suivantes :
Lorsque la durée du Congé de Reclassement n'excède pas la durée du préavis, les rémunérations versées entrent normalement dans l'assiette des cotisations sociales, le salarié acquiert donc des points retraite.
Lorsque la durée du congé excède celle du préavis, le préavis est suspendu et le salarié bénéficie d'une rémunération exonérée de cotisations sociales. La commission paritaire de l'Arrco permet toutefois de faire bénéficier ces salariés de la délibération 22 B pendant cette période de suspension. Conformément aux dispositions de l’accord collectif du 16 octobre 2025 portant sur le régime de retraite complémentaire, les Parties décident du maintien du régime de retraite complémentaire afin de permettre aux salariés d’obtenir des points retraite, moyennant le versement de cotisations calculées comme s'ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Cotisations au régime de retraite complémentaire au titre du congé de reclassement
Les cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO applicables au sein de la Société continueront à être prélevées mensuellement pendant la durée effective du congé de reclassement du salarié dont la durée est prévue par l’accord collectif majoritaire détaillant le contenu du PSE.
Le calcul des cotisations dues et le prélèvement seront effectués aux taux et conditions de répartition applicables sur la base du dernier salaire brut de base soumis aux cotisations au titre du régime AGIRC-ARRCO, versé avant cette période.
Ce maintien d’assiette est soumis aux conditions légales et réglementaires en vigueur. En cas de modification de la législation pendant la durée d’application du présent accord, il sera fait application des évolutions de cotisations et/ou des taux.
Le maintien des cotisations donnera droit à l’acquisition de points de retraite, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
L’ensemble des salariés adhérant au congé de reclassement bénéficieront de ces mesures qui s’appliqueront de manière impérative.
Article 2 – Durée, Dépôt et Publicité
Sous réserve de la validation de l’accord majoritaire détaillant les mesures du PSE, l’accord entrera en vigueur, à compter du 18 novembre 2025.
Le présent accord est à durée déterminée qui correspondra à l’expiration du dernier congé de reclassement intervenu au titre du PSE faisant l’objet de l’accord majoritaire conclu le 16 octobre 2025. Il ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction et/ou être étendu à d’autres congés de reclassement intervenant en-dehors de l’accord PSE susvisé.
Il pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties signataires, dans les conditions prévues par la législation en vigueur à la date à laquelle la révision interviendrait.
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes :
Un exemplaire original dûment signé par les Parties sera remis à chacun des signataires ;
Une copie de l’accord sera déposée au greffe du Conseil de prud’hommes de xxx ;
Une copie de l’accord sera versée sur la plateforme Tele@ccords dans les conditions légales ;