RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT ETABLI DANS LES CONDITIONS DE L’ARTICLE L. 1233-5 DU CODE DU TRAVAIL ET SUR LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES AU SEIN DESQUELLES SERONT APPLIQUES LESDITS CRITERES D’ORDRE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2232-16 DU CODE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société NAF NAF, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 300 345 808 et dont le siège social est situé 2, rue Sarah Bernhardt, 92600 Asnières-sur-Seine, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Assisté de la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, prise en la personne de …………………et de la SELARL EL BAZE CHARPENTIER, membre de SOLVE Administrateurs judiciaires, prise en la personne de ……………………désignés coadministrateurs judiciaires par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 15 mai 2020.
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………….en sa qualité de déléguée syndicale
Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes
Préambule
Par jugement du 15 mai 2020, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NAF NAF SAS (ci-après « Société NAF NAF »).
Ce même jugement a désigné :
la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, prise en la personne de ……………..en qualité de co-administrateur judiciaire ; et de
la SELARL EL BAZE CHARPENTIER, membre de SOLVE, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de…………………….., en qualité de co-administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certain d’entre eux ;
la SELARL SOLVE, prise en la personne de……………………., en qualité de co-administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certain d’entre eux ;
la SELARL BALLY M.J, prise en la personne de…………….., en qualité de co-mandataire judiciaire ; et de
la SELAFA MJA, prise en la personne de ……………….en qualité de co-mandataire judiciaire.
La société ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation préalable à l'ouverture du redressement judiciaire au cours de laquelle deux offres deux offres de reprise ont été réceptionnées, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un nouvel appel d’offres mais que tout candidat pourrait déposer une offre huit jours avant la date de l’audience d’examen des offres.
Aucune date limite de dépôt des offres n'a cependant été fixée par le Tribunal sur le fondement des articles L611-7 et L642-2 du Code de Commerce, dans la mesure où la présente procédure de redressement judiciaire s'inscrit dans le cadre d'un « Prépack cession ».
C’est dans ce contexte que la date d'examen des offres a été par le Tribunal fixée au 9 juin 2020.
Les candidats repreneurs ont jusqu'au 4 juin 2020 à minuit pour améliorer leur offre de reprise.
Dans l'hypothèse où la cession des actifs de la Société NAF NAF serait arrêtée, le Tribunal devrait autoriser les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non inclus dans le périmètre de reprise, en application des dispositions des articles L.642-5 et R.642-3 du code de commerce.
Les co-administrateurs judiciaires devront alors mettre en œuvre la procédure de licenciement des salariés concernés dans le mois qui suit l’arrêté du plan de cession afin de permettre la garantie AGS des soldes de tout compte.
C'est dans ce contexte qu’à la suite de la réunion du 18 mai 2020 sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la déléguée syndicale a informé la société de la volonté d’engager des négociations sur un accord collectif majoritaire dont l’objet concernerait le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement ainsi que les catégories professionnelles au sein desquels lesdits critères seraient appliqués.
Prenant acte de la volonté de la déléguée syndicale, la direction a invité l’unique organisation syndicale dans l’entreprise à venir négocier cet accord collectif le 20 mai 2020.
La réunion de négociation s'est tenue le 25 mai 2020 et a abouti à la conclusion du présent accord.
L'objet du présent Accord est de déterminer le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement ainsi que les catégories professionnelles au sein desquels lesdits critères seraient appliqués.
CECI EXPOSE,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : PERMIETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT
Les parties sont convenues qu’en cas de licenciements collectifs pour motif économique au cours des douze prochains mois, le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement sera inférieur à celui de chaque zones d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de la Société concernées par les suppressions d’emploi. Ainsi, il a été convenu que le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements sera celui de chaque magasin, lequel sera considéré comme un établissement au sens de l’article L. 1233-5 du Code du travail précité.
ARTICLE 2 : LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Conformément à la définition jurisprudentielle de la catégorie professionnelle, les parties sont convenues d’établir la liste des catégories professionnelles de la façon suivante :
Zone INSEE Magasins Catégorie professionnelle TOTAL AU 20 mai 2020 Chalon-sur-Saône (2608) Chalon-sur-Saône Vendeur(se) 1
A ce titre, le Comité social et économique de la Société a été préalablement informé et consulté sur les catégories susvisées et a été un avis favorable.
ARTICLE 3 : REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS
Lors du premier tour des élections des membres titulaires du CSE qui se sont déroulées du 31 janvier au 7 février 2019, l’organisation syndicale signataire a obtenu 100% des suffrages exprimés.
ARTICLE 4 : INFORMATION DU CSE
Le CSE a été informé de l'ouverture des négociations avec l’ Organisation Syndicale sur le présent projet d'accord collectif. Il a par ailleurs déjà rendu un avis favorable sur le projet de catégories professionnelles. Les dispositions du présent accord collectif figureront, le cas échéant, dans tout document unilatéral portant PSE arrêté par la Société au titre duquel le CSE sera amené à rendre un avis.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Accord est régi par les articles L.1233-5 et L. 2232-16 du code du travail. Pour être valable, l'accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE. Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
ARTICLE 5 : DUREE
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à l'issue de son entrée en vigueur. Dans la mesure où l'entrée en vigueur du présent Accord est soumise à une condition d'unanimité, aucun droit d'opposition ne pourra être invoqué.
ARTICLE 6 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société
ARTICLE 7 : DEPOT — PUBLICITE
Un exemplaire du présent Accord sera notifié par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans la société NAF NAF, qu'elle soit ou non partie à la négociation. Le présent Accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) par voie dématérialisée sur le portail https://www.portail-pse.emploi.gouv.fr, ainsi que par courrier recommandée avec AR ou déposé en mains propres au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent. Enfin, il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout autre moyen pertinent (Intranet, envoi au domicile des salariés...).
Fait à Asnières, le 25 mai 2020 Etabli en 6 exemplaires originaux