Accord d'entreprise NOALIS

ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société NOALIS

Le 01/06/2022


AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre,
La Société

NOALIS, Société Anonyme d’HLM au capital de 47 634 288 €, dont le siège social est situé au 161 rue Armand Dutreix - 87000 LIMOGES, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 561 820 481,

Représentée par XXX, Directrice Générale,
d’une part.
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
  • Pour

    FO : XXX

  • Pour la

    CGT : XXX

d’autre part.

PREAMBULE
Pour rappel, un accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail a été conclu entre les parties en date du 16 avril 2020.

Cet accord a été déposé sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr puis auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’homme de LIMOGES.
Suite à la mise en place d’un nouveau système de contrôle du temps de travail au sein de l’entreprise, les parties se sont réunies afin d’apporter des précisions sur certains points. Le présent avenant a alors été conclu.

Les modifications portent sur les articles suivants :

  • PARTIE 5 : LES FORFAITS JOURS
  • Article 5 : Modalités de décompte des jours travaillés
  • Article 10 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail

Aux termes du présent avenant les parties conviennent de ce qui suit :












PARTIE 5 : LES FORFAITS JOURS

Article 5 : Modalités de décompte des jours travaillés

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif, afin de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de ses missions.
Toutefois, afin de vérifier le caractère raisonnable de la charge de travail des collaborateurs, les salariés concernés devront signaler leur présence chaque jour en utilisant le système de décompte du temps de travail mis en place dans l’entreprise (pointeuse).

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, à savoir les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses responsables hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service.
Dans ces conditions, dès lors qu’il assure un rôle d’encadrant, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collèges et de ses équipes.

  • Afin de garantir la continuité de l’activité et sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque salarié autonome en forfait jours de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect de l’organisation de l’entreprise et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Direction.

  • Par ailleurs, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de la Direction.

Article 10 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Une fois par an, un entretien spécifique aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point de ce mode d'organisation du temps de travail et sur les sujets que la loi aura rendu obligatoire d'y aborder, soit en l'état actuel du droit : la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, la rémunération, le respect des temps de repos et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cet entretien sera conduit par le responsable hiérarchique à la lumière des informations relevées dans le système de pointage.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le reste des dispositions de l’accord demeurent inchangées.
DEPOT, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’avenant sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • la version intégrale du texte (version signée des parties) ;
  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);
  • pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;
  • le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du 01er juin 2022.
Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble des collaborateurs puis accessible à tous dans le réseau commun et dans l’outil de partage interne.

Fait à Limoges, le 01er juin 2022
(en 4 exemplaires originaux)

Pour la société NOALIS

XXX
Directrice Générale




Pour FO

XXX



Pour la CGT

XXX

Mise à jour : 2022-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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