ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE RECUPERATION DES DIMANCHES DU MAIRE ET DES JOURS FERIES TRAVAILLES ET LE NOMBRE DE JOURS FERIES TRAVAILLES ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS NOBLADIS, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 388231847, dont l’établissement principal est situé, ZAC du Grand Noble 2, allée Emile ZOLA 31700 BLAGNAC, Représentée par XX, en qualité de Directeur Général.
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale FO représentée par XX déléguée syndicale.
L’organisation syndicale CFDT représentée par XX, déléguée syndicale.
D’AUTRE PART
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Dans le cadre de la répartition du temps de travail, spécifiquement s’agissant du nombre de jours fériés travaillés et de la récupération des dimanches du Maire travaillés et des jours fériés travaillés, la Direction a enregistré de nombreuses demandes de salariés souhaitant pouvoir travailler un nombre plus élevé de jours fériés et pouvoir récupérer les dimanches du Maire travaillés et les jours fériés travaillés sur une période plus longue.
C’est dans ce contexte, dans un souci de répondre aux aspirations des salariés volontaires tout en préservant des repos réguliers et de bonnes conditions de travail, que les parties ont convenu, en s’inscrivant dans les dispositions applicables, du présent accord collectif d’entreprise.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NOBLADIS.
Article 2 : Modalités de récupération des Dimanches du Maire travaillés
S’agissant des dimanches du Maitre travaillés, la société se conforme à l’accord signé chaque année par le Conseil Départemental du Commerce sur la limitation des ouvertures des commerces de Haute-Garonne sur les dimanches et les jours fériés, dit accord CDC.
Conformément aux dispositions applicables, le salarié volontaire ayant travaillé un dimanche du Maire acquiert un repos compensateur égal à la durée de travail effectif réalisée ce dimanche travaillé.
S’agissant de la date de la prise de ce repos compensateur, le salarié présente une demande écrite à sa hiérarchie, laquelle dans la mesure du possible au regard des besoins du magasin et du nombre de salariés présents s’attache à y faire droit.
En cas d’impossibilité de faire droit à la demande du salarié, la date de prise du repos compensateur fait l’objet d’un accord entre les deux parties.
Dans tous les cas, conformément à l’accord CDC en vigueur au jour de la signature du présent accord, pour 2025, le salarié prendra son repos compensateur soit dans la semaine suivant l’ouverture, soit avant le 31 janvier 2026.
Pour les autres années, le repos compensateur sera donné conformément aux dispositions de l’accord CDC de l’année civile considérée.
Chaque année, la Direction communiquera par l’intermédiaire du CSE et d’un affichage les modalités possibles de récupération selon les termes de l’accord CDC signé au titre de l’année civile considérée.
Il est rappelé que conformément à l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail, le salarié indique sur le formulaire de recueil des souhaits à remplir dans le cadre de la planification de la répartition du temps de travail sur l’année, les dimanche(s) du maire qu’il souhaiterait travailler et la date souhaitée de la récupération du dimanche travaillé ou le jour de la semaine souhaité pour la récupération.
Article 3 : Nombre de jours fériés travaillés
La Société se conforme à l’article 5.14 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s’agissant du chômage des jours fériés.
Néanmoins, afin de pouvoir répondre aux évolutions sociétales et surtout à de nombreuses demandes de salariés, récurrentes chaque année, les parties conviennent qu’un salarié qui le souhaiterait peut demander par écrit à la Direction de travailler un nombre de jours fériés supérieur à celui résultant des dispositions de la convention collective nationale (à savoir plus de 4 jours fériés dans le cas d’un salarié présent toute l’année) sans limitation, sous réserve des règles internes d’exécution de la journée de solidarité.
Le salarié volontaire devra faire part par écrit à la Direction des jours fériés qu’il souhaite travailler.
La Direction traitera sa demande au regard des besoins du magasin et du nombre de salariés présents.
Il est rappelé que le 1er mai est obligatoirement chômé.
Article 4 : Modalités de récupération des jours fériés travaillés en cas de choix d’un repos compensateur
Conformément aux dispositions applicables, en cas de travail un jour férié travaillé, le salarié ayant opté pour du repos bénéficie d’un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures effectivement travaillées le jour férié considéré, hors journée de solidarité.
S’agissant de la date de la prise de ce repos, le salarié présente une demande écrite à sa hiérarchie (la feuille de souhait peut suffire) laquelle dans la mesure du possible au regard des besoins du magasin et du nombre de salariés présents s’attache à y faire droit.
Dans le cadre de sa demande de prise du repos compensateur, afin de fluidifier davantage la planification et de laisser plus de souplesse et de liberté aux salariés qui le souhaiteraient, le salarié peut demander s’il le souhaite à prendre son repos au titre du jour férié travaillé dans le Mois qui précède ou au plus tard avant la fin de l’exercice fiscale, soit le 31 janvier de chaque année.
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié qui travaillerait le 8 Mai 2026 pourrait demander à bénéficier du repos en contrepartie sur la période allant du 1er Avril 2026 au 31 Janvier 2026.
Article 5 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans et prendra effet le 1er janvier 2026
Article 6 : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé une fois par an par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la présentation des ouvertures Dimanches du Maires et fériés annuels.
Article 8 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Révision de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des parties.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente selon les formalités légales et réglementaires.
Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux. Un exemplaire original sera remis à chaque partie et aux représentants du personnel.
Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la société.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Blagnac, le 15 décembre 2025
Pour la DirectionPour FO
XXXX
Pour la CFDT
XX
ANNEXE LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD
A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :
L’hypermarché – N° SIRET
38823184700020
Le Centre-Auto – N° SIRET
38823184700087
Le Drive et le Pôle Administratif de BRUGUIERES – N° SIRET