ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS NOBLADIS
Dont le siège social est situé 2 allée Emile Zola à Blagnac (31700) Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 388 231 847 Représentée par
+++++++++++, en qualité de Directeur
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par +++++++++++ en sa qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale FO représentée par +++++++++++ en sa qualité de déléguée syndicale
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Un accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail a été conclu le 6 avril 2016 et a fait l’objet d’un avenant de révision en date du 13 juin 2016.
Un accord collectif d’entreprise sur la durée du travail et les congés payés a été conclu en date du 18 Novembre 2019.
En effet, les parties ont souhaité généraliser la répartition du temps de travail sur l’année en raison de la variation de la fréquentation du magasin. En concertation avec les partenaires sociaux, les parties se sont donc accordées sur une simplification des règles de fixation des emplois du temps dans le cadre de la répartition du temps de travail sur l’année et sur une mise en adéquation des dispositions portant sur la durée de travail par rapport à celles de l’accord accord collectif d’entreprise sur la durée du travail et les congés payés.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société à l’exclusion des cadres dirigeants.
Se trouvent exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants relevant du niveau 9 de la Convention Collective qui occupent au jour de la conclusion du présent accord les fonctions de Directeur et de Directeur Administratif et Financier.
Des modalités d’application particulières sont prévues pour les cadres.
ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1. - Durée de travail applicable
Conformément aux dispositions des articles L.3122-2, L.3122-4 et L.3122-5 du Code du travail, la durée du travail est répartie et programmée, y compris pour les salariés à temps partiel, sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Cette période de 12 mois est dénommée période de référence.
La répartition du temps de travail sur l’année peut être applicable aux salariés en contrat à durée déterminée.
Pour un salarié à temps complet justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité, la durée annuelle de travail effectif applicable est de :
- 1530 heures de travail effectif sur la période de référence pour les employés correspondant à 33 heures 33 de travail effectif par semaine en moyenne. - 1.607 heures de travail effectif sur la période de référence pour les agents de maitrise correspondant à 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne.
A titre d’information :
- une durée annuelle de travail effectif de 1.530 heures correspond à 1.607 heures de présence sur la période de référence, pauses rémunérées comprises.
- une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures correspond à 1.687,35 heures de présence sur la période de référence, pauses rémunérées comprises.
La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail.
A titre indicatif, la durée annuelle de référence pour un salarié à temps partiel justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité est de :
- 1.312 heures de travail effectif pour un horaire moyen de 28,57 heures par semaine de travail effectif soit 1.373,98 heures de présence, pauses rémunérées comprises
- 1.224 heures de travail effectif pour un horaire moyen de 26,66 heures par semaine de travail effectif soit 1.285,2 heures de présence, pauses rémunérées comprises.
La durée annuelle de référence sera diminuée le cas échéant du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté acquis et pris au cours de la période de référence à raison de 7 heures par jour pour un salarié à temps complet (et au prorata de la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel).
Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte pour le décompte des éventuelles heures supplémentaires ou heures complémentaires.
2.2. - Répartition de la durée de travail et horaires de travail
La répartition de la durée et des horaires de travail sur la période annuelle est réalisée en plusieurs étapes différentes.
Programmation prévisionnelle de la durée de travail
Une programmation prévisionnelle de la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence (dite plan de charge prévisionnel) est établie par département, rayon ou secteur.
Elle distingue, par exemple sous forme d’un code couleur les semaines de forte activité générant un possible dépassement de la durée moyenne de travail, les semaines d’activité normale générant un possible travail au niveau de la durée moyenne de travail et les semaines d’activité faible générant un possible travail en deçà de la durée moyenne de travail.
Elle précise les dimanches travaillés jusqu’au 31 décembre de l’année dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-26 du code du travail, dits dimanches du maire. La Direction précisera les autres dimanches du maire travaillés pour l’année civile suivante après parution de l’arrêté municipal.
Le projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis au comité d’entreprise.
Recueil des souhaits des salariés
Après prise connaissance de cette programmation prévisionnelle, sur la base d’une feuille de souhaits annuels établie par la Direction et pouvant être différent selon le département ; rayon ou secteur et/ou la période de référence considérée, chaque salarié a la possibilité de communiquer, à son manager de rayon ou de secteur, certains souhaits quant à la répartition de son temps de travail pour que, dans la mesure du possible, lesdits souhaits soient pris en compte dans la fixation de son emploi du temps.
Au jour de l’entrée en vigueur de l’accord, à titre indicatif, pour la période de référence allant du 1er juin N au 31 mai N+1, le salarié pourra sur le formulaire :
indiquer les périodes souhaitées de départ en congés payés pour la période allant du 1er juin N au 31 Mai N+1, étant rappelé que d’une manière générale les congés payés doivent être pris en semaine entière de congés dès lors que les doits à congés acquis le permettent,
le nombre de dimanche(s) du maire qu’il souhaiterait travailler,
la date souhaitée de la récupération du dimanche travaillé ou le jour de la semaine souhaité pour la récupération ; il est précisé que la récupération doit intervenir selon les conditions fixées dans l’accord d’entreprise sur « les modalités de récupération des dimanches du maire et des jours fériés travaillés et le nombre de jours fériés travaillés »,
le jour de repos hebdomadaire souhaité en sus du repos dominical (hors dimanche(s) travaillé(s)) ; il est précisé que l’hypothèse du repos hebdomadaire tous les samedis n’est pas ouverte sauf exception et notamment pour certains services supports et que le salarié peut si besoin différencier le jour de repos hebdomadaire souhaité en sus du dimanche selon les mois de la période de référence considérée,
la contrepartie habillage/ déshabillage pour les salariés concernés,
leur éventuelle préférence quant à un jour de travail sur la semaine ; il est précisé que la préférence vise au plus deux jours de la semaine et que chaque salarié peut si besoin différencier ses préférences selon les mois de la période de référence considérée
Le salarié devra communiquer cette feuille de souhaits annuels dûment complétée de ses souhaits à son manager de rayon ou de secteur selon le retro-planning fixé en entreprise et présenté au CSE chaque année.
Fixation par la Direction de certains éléments de répartition du temps de travail
Après prise en compte dans la mesure de ses possibilités des différents souhaits exprimés, le manager du département informe chaque salarié pour la période de référence à venir avant le 1er avril :
de ses dates de congés payés pour la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1
de la date du ou des dimanche(s) travaillé(s)
de la date de récupération du ou des dimanche(s) travaillé(s)
du jour de repos hebdomadaire (en sus du repos dominical et hors dimanche(s) travaillé(s)) en distinguant le cas échéant selon les mois de la période de référence
des dates de départ en repos au titre de la contrepartie habillage/ déshabillage pour les salariés concernés,
des deux jours travaillés à minima sur la semaine (hors suspension du contrat) en distinguant le cas échéant selon les mois de la période de référence
La Direction s’engage à ne pas modifier au titre de la période de référence considérée les différents éléments qu’elle a arrêtés sauf demande du salarié et accord du manager de rayon selon les besoins de l’activité ou circonstances exceptionnelles après accord du salarié.
Etablissement du planning de travail chaque mois
Le planning de chaque mois est communiqué à chaque salarié individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours avant le début du mois considéré.
Les plannings individuels comportent les horaires de travail du salarié et font l’objet d’un affichage et/ou sont diffusés par tout autre moyen dématérialisé.
Modification du planning de travail
Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de leur planning est fixé à sept jours, ramené à 3 jours en cas d’absence imprévisible en cas d’absence ou d’évènement imprévu pour assurer la continuité du service ou répondre à un besoin de fonctionnement.
En tout état de cause, les parties peuvent d’un commun accord convenir d’une modification d’emploi du temps sans délai particulier.
Sauf accord du salarié, la modification des horaires ne peut pas concerner les dates arrêtées de congés payés et de repos hebdomadaire.
2.3. - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures au titre de la période de référence considérée.
Il est rappelé que le seuil de 1607 heures est applicable à un salarié disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre un droit complet à congés payés sur la période annuelle de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris sur la période annuelle de référence.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires seront majorées selon les règles en vigueur et pourront donner lieu à du repos compensateur de remplacement
2.4. - Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de référence applicable au salarié au prorata de sa durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
2.5. - Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par la répartition du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré.
Dès lors, la rémunération mensuelle est versée sur la base de l’horaire contractuel.
2.6. - Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur.
La retenue est effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel intervient l’absence ou le mois d’après en cas d’absence fin de mois.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent pas être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
2.7. - Arrivée ou départ en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période annuelle de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois suivant la fin de la période annuelle de référence.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES
3.1Forfait jours de travail sur l’année pour les cadres autonomes
3.1.1 Cadres concernés
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, certains cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Il s’agit des cadres de niveau 8, à savoir au jour de la conclusion du présent accord des managers de département.
La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.
3.1.2Nombre de journées de travail
Fixation du forfait
Dans le cadre de convention individuelle, le nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence est fixé à 216 jours effectivement travaillés pour un salarié justifiant un droit complet en matière de congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.
Pour les salariés n’ayant pu prendre un droit complet à congés payés sur la période annuelle de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, le nombre de jours de travail dans le cadre du forfait jours est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris sur la période de référence.
Il est, le cas échéant, réduit du nombre de jours de congés payés pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
La période annuelle de référence pour le forfait jours est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
Le nombre de jours de repos est proratisé en fonction des jours d’absence, quelle que soit la nature de celle-ci.
Les jours de repos sont pris au cours de période annuelle de référence par journée entière ou demi-journée au choix du salarié. Il est néanmoins réaffirmé que chaque salarié autonome est responsable de son planning et se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins du service et des absences de ses collègues de travail.
Renonciation à des jours de repos.
Un cadre autonome peut de manière exceptionnelle, avec l’accord de sa hiérarchie, renoncer à une partie de ses jours de repos. Afin de préserver la santé et le droit au repos des cadres autonomes et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut excéder la limite de 5 jours sur la période annuelle de référence.
La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 216 jours est fixée par accord des parties. Cette rémunération supporte une majoration de 15%.
3.1.3 Modalités de décompte des jours travaillées
Le temps de travail des cadres autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.
La demi-journée s’entend de toute période commençant en finissant au plus tard entre 12h et 14h.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif via un outil de gestion des temps.
3.1.4 Rémunération forfaitaire
Les cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
3.1.5 Maîtrise et suivi de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des cadres au forfait jours, les parties conviennent des dispositions suivantes. Il s’agit aussi de permettre au cadre autonome de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Répartition initiale de la charge de travail
Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur la période de référence et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, il est convenu qu’il établisse, avant le début de la période annuelle de référence, un planning prévisionnel faisant état de :
la répartition de son activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre les journées ou demi-journées de travail et les journées de repos en les qualifiant de congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire, jours de repos liés au forfait et prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du département auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.
Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis avant la fin du mois de février au responsable hiérarchique qui fait part au cadre autonome de ses éventuelles observations.
Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise.
Il est réaffirmé que chaque cadre autonome est responsable de son planning et se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins du service et des absences de ses collègues de travail.
Pour des raisons de continuité de service, chaque cadre autonome signale au préalable toute modification de ses jours de travail qui reste soumise aux règles d’organisation du service.
Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours sur la période annuelle de référence bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 12 heures et chaque semaine de deux jours de repos hebdomadaires (dont au minimum une journée entière de repos soit 36 heures consécutifs et une journée ou deux demi-journées de repos prise sur la semaine).
Chômage des jours fériés
Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er mai, au prorata en cas d’année incomplète.
Amplitude
L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 12 heures.
3.1.6 Suivi de la charge de travail
La charge de travail des cadres autonomes doit être raisonnable.
L’organisation du travail et la charge de travail des salariés doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect de l’amplitude maximale et des durées minimales de repos
Pour assurer ce suivi, les responsables hiérarchiques étudieront notamment les décomptes déclaratifs établis par chaque cadre autonome.
Le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il constate que : - les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectés - une bonne répartition du travail, au cours de la période, n’est pas assurée ; - le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.
3.1.7 Entretien annuel
Chaque année, un entretien est organisé entre le cadre autonome ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.
En complément de cet entretien annuel, chaque cadre autonome peut demander en cours de période l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes précédemment visés à l’exclusion de la rémunération.
3.1.8 Embauche en cours d’année.
Les cadres autonomes embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :
Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.
Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Si le salarié a acquis et pris des congés payés entre son embauche et le 31 mai suivant, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.
3.1.9Départs en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le cadre autonome aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).
3.1.10 Absence en cours de période.
Chaque journée ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés)
3.2 Forfaits heures sur l’année pour les autres cadres
3.2.1 Cadres concernés
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, certains cadres ne suivent pas l'horaire collectif applicable au sein du département auquel ils sont intégrés.
Il s’agit des cadres de niveau 7, à savoir au jour de la conclusion du présent accord des managers de secteur.
La mise en place du forfait heures ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.
3.2.2Fixation du forfait heures sur l’année
Dans le cadre de convention individuelle, le nombre d’heures de travail effectif sur la période annuelle de référence est fixé à 1840 heures de travail pour un salarié justifiant un droit complet en matière de congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.
A titre d’information, une durée annuelle de travail effectif de 1.840 heures correspond à 1.932 heures de présence sur la période de référence, pauses rémunérées comprises.
Pour les salariés n’ayant pu prendre un droit complet à congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, le nombre d’heures de travail dans le cadre du forfait heures est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris sur la période de référence.
Le nombre d’heures de travail sur la période annuelle est, le cas échéant, réduit du nombre de jours de congés payés pour ancienneté dont bénéficie le salarié à raison de 8 heures par jour de congés.
La période annuelle de référence est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
Ce volume horaire annuel correspond à une durée de travail effectif hebdomadaire moyenne de 40 heures auxquelles se rajoute les pauses rémunérées soit 1.932 heures de présence, pauses rémunérées comprises.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les durées du travail maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif à savoir 12 heures par jour 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.
3.2.3 Rémunération forfaitaire
Les cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle calculée sur la base de 1840 heures de travail effectif sur l’année.
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur 12 mois sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 40 heures de travail effectif indépendamment de l’horaire réellement accompli. Elle est majorée des pauses rémunérées également lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 40 heures.
Cette rémunération forfaitaire intègre notamment le paiement des congés payés, des jours fériés chômés, des jours de repos.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration à hauteur de 40 heures de travail par semaine en moyenne est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.
3.2.4 - Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur sur le nombre global d’heures de la convention de forfait.
Pour ces calculs, une journée de travail se valorise à hauteur de 8 heures de travail effectif et le salaire journalier est égal à la rémunération mensuelle divisée par 173,34.
La retenue est effectuée sur la rémunération du mois au cours de laquelle intervient l’absence ou le mois d’après en cas d’absence fin de mois.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent pas être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé de la même manière.
3.2.5 - Arrivée ou départ en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre d’heures travaillées, déduction faite des heures correspondant aux congés payés et des heures correspondant aux jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).
3.2.6. - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1840 heures au titre de la période de référence considérée.
Il est rappelé que le seuil de 1840 heures est applicable à un salarié disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre un droit complet à congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris sur la période de référence.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires seront majorées selon les règles en vigueur et pourront donner lieu à du repos compensateur de remplacement
3.2.7Répartition initiale de la charge de travail
Afin que le cadre puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur la période de référence et dans le but d’éviter les risques de dépassement de la durée annuelle de travail, il est convenu qu’il définisse, avant le début de la période annuelle de référence, un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son temps de travail sur la période concernée et des éventuels jours de repos en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du département ou rayon auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.
Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique avant la fin février qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.
Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise. Pour des raisons de continuité de service, chaque salarié signale au préalable toute modification de ses jours de travail qui reste soumise aux règles d’organisation du service.
Chaque cadre se doit de respecter le planning prévisionnel mais il dispose d’une certaine latitude dans l’organisation de son temps de travail dès lors qu’elle est compatible avec la réalisation de sa mission.
En tout état de cause, chaque cadre doit inscrire son temps de travail dans le respect strict des règles suivantes :
durée maximale de travail effectif par jour de 12 heures
durée minimale du repos quotidien de 11 heures
durée minimale du repos hebdomadaire d’une journée et de 2 demi-journées par semaine
durée maximale de travail effectif par semaine de 48 heures et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines
pause minimale de 20 minutes au plus tard dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives.
Les cadres procèdent au pointage de leurs heures de travail effectuées dans le cadre de leur forfait heures.
Un suivi régulier de la charge et du temps de travail du salarié est réalisé par sa hiérarchie.
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028 date
Il s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la période de référence du 1er juin 2026 au 31 mai 2027.
ARTICLE 5 - REVISION
La demande de révision de l’accord peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
Les signataires se réuniront alors dans les trente jours calendaires à compter de la réception de ladite demande de révision.
ARTICLE 6 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.
ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé à la DIRECCTE de Midi-Pyrénées (un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.