NODALIS, société par actions simplifiée au capital social de XXXX €, dont le siège social est situé au /6 rue NEUVE Saint Pierre , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 480078450
Représentée par Monsieur XXXXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Ci-après dénommée la Société,
D’une part,
ET :
Monsieur, membre titulaire du CSE,
D’autre part,
Préambule :
Dans le cadre de la réorganisation de l’activité de la Société et de rationalisation de la prise des congés payés en vue de ne pas perturber le fonctionnement de cette dernière et son activité, il est envisagé de mettre en place un accord d’entreprise de nature à aménager les congés payés des salariés de la Société en ce qui concerne les congés de fractionnement, conformément à l’article 5.1 (3) de la convention collective des Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486), lequel dispose :
« La mise en œuvre du fractionnement des congés payés doit faire l’objet d’un accord d’entreprise […] ».
Puis ajoute :
« Un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter ou supprimer le droit aux congés de fractionnement. »
En conséquence, il a été convenu entre les Parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la Société, l’ensemble de ses établissements actuels et/ou futurs et l’ensemble des salariés.
Article 2 – Fractionnement Il est rappelé que, conformément à l’article 5.1(3) du titre 5 de la convention collective applicable, lorsqu’une partie des congés payés, à l’exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires, dits « congés de fractionnement » sont attribués comme suit :
lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ou congés de fractionnement ;
lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire ou congés de fractionnement.
Cette même disposition conventionnelle prévoit que la mise en œuvre du fractionnement des congés payés doit faire l’objet d’un accord d’entreprise, de même que sa suppression ou son adaptation. En conséquence, il est convenu entre les Parties d’adapter la mise en œuvre du congé de fractionnement de la manière suivante :
Le ou les jours de congés supplémentaires ne seront dû aux salariés que dès lors que le nombre de jours ouvrés de congés payés, pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, sera le résultat d’une ou plusieurs demandes expresses de la Société.
A contrario, les jours ouvrés de congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, à la demande du salarié, ne pourront être comptabilisés dans le calcul des congés de fractionnement.
Par exception au point (i) les jours ouvrés de congés payés pris à l’occasion d’une fermeture annuelle de la Société en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne pourront être comptabilisés dans le calcul des congés de fractionnement.
Article 3 - Date d'effet – Durée Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Interprétation – suivi – rendez-vous Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera. Article 5 - Dépôt Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Paris, le 08/01/2025
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés XXXXX, Président.XXXXX, membre du CSE (titulaire)