Accord d'entreprise NOKIA BELL LABS FRANCE

Accord sur la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société NOKIA BELL LABS FRANCE

Le 10/09/2018






ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

AU SEIN DE NOKIA BELL LABS FRANCE








Entre

La Société Nokia Bell Labs France (filiale du Groupe Nokia), dont le siège social se situe Route de Villejust à NOZAY (91620), inscrite au RCS d’Evry sous le n°493 378 939, représentée par XXX en sa qualité de Président, dûment habilité à signer le présent Accord.


(Ci-après « la Société »)

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Nokia Bell Labs France :

  • La CFDT

  • La CFE-CGC




PREAMBULE




Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont modifié en profondeur le cadre législatif relatif à la représentation élue du personnel par la fusion des instances existantes.

Le présent accord a, en conséquence, pour objet la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Nokia Bell Labs France conformément aux nouvelles dispositions légales.

Conscientes de l’importance du dialogue social afin d’assurer une représentation du personnel adaptée aux spécificités de la société, la direction et les organisations syndicales représentatives de la société Nokia Bell Labs France ont souhaité s’orienter vers la conclusion d’un accord collectif relatif au périmètre de la mise en place du CSE, à son fonctionnement, ses moyens et à la mise en place de ses commissions.

A cette occasion, 7 réunions de négociation, d’une heure environ chacune, et préalablement préparées par l’ensemble des parties, se sont tenues sur le site de Nokia Paris-Saclay, les :
  • 4 avril 2018
  • 14 mai 2018
  • 31 mai 2018
  • 18 juin 2018
  • 2 juillet 2018
  • 9 juillet 2018
  • 18 juillet 2018.

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :



TITRE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ET LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Chapitre 1 – Le champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles s’appliquant à la représentation élue du personnel au sein de la Société Nokia Bell Labs France.


Chapitre 2 – Le périmètre de mise en place du CSE

Les parties reconnaissent dans le cadre du présent accord l’existence d’un seul établissement au sein de la société Nokia Bell Labs France.

Il est en conséquence mis en place un seul Comité Social et Economique (CSE).



TITRE 2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)




Il est mis en place, à la suite des prochaines élections professionnelles, un comité social et économique (CSE) au sein de la Société Nokia Bell Labs France.


Chapitre 1 – Les missions et attributions du CSE

Pour rappel, les missions et attributions du CSE définies par les article L2312-11 et suivants du code du travail sont à ce jour :


Article 1 - Les attributions générales

Le CSE est compétent pour toutes les questions qui concernent la marche générale de l’entreprise.

Les compétences générales du CSE consistent également à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :
  • à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ;
  • à l'organisation du travail ;
  • à la formation professionnelle ;
  • aux techniques de production.


Article 2 - Les attributions en matière de présentation des réclamations

Le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.



Article 3 - Les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, sur délégation à la Commission Santé et Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) dans les conditions fixées par le présent accord, le CSE :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.


Article 4 - Les attributions en matière d’activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement.



Chapitre 2 – La composition du CSE

Article 1 – La présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou tout représentant qu’il mandate à cet effet.


Article 2 – La délégation du personnel

Au regard de l’effectif global de la société à la date de signature de cet accord, et conformément à l’article R2314-1 du code du travail, le nombre adéquat de membres du CSE est de 10 titulaires et 10 suppléant(e)s.

Les parties entendent néanmoins rappeler que le nombre définitif de membres du Comité Social et Economique sera négocié dans le cadre du protocole d’accord préélectoral et que les chiffres indiqués ci-dessus n’ont qu’une valeur indicative.


Article 3 – La durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.


Article 4 - Remplacement des membres

Aux termes de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions (en raison de son décès, d’une démission, de la rupture du contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Le membre suppléant, nommé titulaire pour assurer le remplacement d’un titulaire qui cesse ses fonctions est remplacé, comme membre suppléant, par le premier candidat non élu (titulaire en priorité puis suppléant) de la liste présentée par la même organisation syndicale.
Par extension, les parties conviennent d’appliquer les mêmes règles pour le remplacement d’un membre suppléant dont le mandat aurait pris fin en raison de son décès, d’une démission, de la rupture du contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible ou de sa révocation par l’organisation syndicale à laquelle il appartient, à savoir le remplacement comme membre suppléant par le premier candidat non élu (titulaire en priorité puis suppléant) de la liste présentée par la même organisation syndicale.


Article 5 – Les représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L. 2143-22 du Code du travail, chaque délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.
Il assiste aux séances avec voix consultative. Le temps de présence à ces réunions est assimilé à du temps de travail effectif.


Article 6 – Le bureau du CSE

Les membres du CSE désigneront, dès la première réunion de l’instance :
  • Un secrétaire choisi parmi les membres titulaires du CSE ;
  • Un secrétaire adjoint qui remplacera automatiquement le secrétaire en cas d’absence ;
  • Un Trésorier choisi parmi les membres titulaires du CSE;
  • Un Trésorier adjoint.

La composition de ce bureau pourra être adaptée selon les besoins de fonctionnement par décision de la majorité des membres du CSE, dans le cadre du règlement intérieur du CSE.








Chapitre 3 – Le fonctionnement du CSE

Article 1 – La convocation et l’ordre du jour du CSE

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du premier.

En cas de circonstances exceptionnelles, tant le président du CSE, ou la personne mandatée à cet effet, que le secrétaire ou le secrétaire adjoint, en cas d’absence du secrétaire, peut inscrire unilatéralement un point à l’ordre du jour.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au minimum 3 jours avant la réunion.
Dans la mesure où les documents présentés à l’ordre du jour sont disponibles, ils seront envoyés conjointement à cet ordre du jour aux membres du CSE.

La convocation aux réunions du CSE est faite par courriel et peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour.


Article 2 – Les réunions du CSE

Le CSE se réunit onze fois par an (le mois d’août n’étant pas compté) sur convocation de son président dans le cadre de ses réunions ordinaires. Il peut également tenir des réunions extraordinaires, sur convocation du président ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Les réunions du CSE se déroulent par principe dans les locaux de la Société, en présence physique de leurs membres.
Néanmoins, par exception et pour permettre au plus grand nombre de participer à la réunion en cas notamment de circonstances exceptionnelles, les parties signataires conviennent que les membres du CSE, et de ses commissions peuvent participer, à leur demande, aux dites réunions en visioconférence, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, nécessaire à la préparation technique de cette modalité particulière de suivi de réunion.
Dans la mesure du possible, la Direction et le secrétaire participeront physiquement aux réunions du CSE.
En cas de dysfonctionnement apparaissant en cours de réunion perturbant le déroulement de celle-ci, les membres titulaires de l’instance décideront par un vote à la majorité des présents si la réunion peut continuer et dans quelles conditions.

Les Parties conviennent que seuls les membres titulaires assistent aux réunions, le suppléant n’assistant aux séances qu’en l’absence d’un titulaire.
Par exception à ce principe, les parties s’accordent sur le fait que chaque organisation syndicale représentative peut désigner deux membres, parmi les suppléants élus, qui assistent aux réunions avec voix consultative.

Sont seuls appelés à voter les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire).

Les votes du CSE portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.


Article 3 – Le procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de réunion est dressé par le secrétaire du CSE, ou par le secrétaire adjoint le cas échéant, si possible dans un délai de 4 semaines, et transmis à l’ensemble des membres du CSE.
Il est alors soumis pour approbation au CSE suivant.


Article 4 – Le règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions.



Chapitre 4 – Les moyens du CSE

Article 1 – Les heures de délégation

Article 1.1. Rappel des dispositions légales

Il est rappelé qu’en principe toutes les activités exercées dans le cadre du mandat s’imputent sur le crédit d’heures. Ces heures sont payées par l’employeur comme du temps de travail effectif.

Néanmoins, certaines activités, également payées comme du temps de travail effectif, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires. Il s’agit du temps passé :
  • Aux réunions du CSE (article L. 2315-11 du Code du travail) ;
  • Aux réunions de la CSSCT (article R. 2315-7 du Code du travail) ;
  • Aux réunions des autres commissions, dans la limite d’une durée annuelle globale fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés (article R. 2315-7 du Code du travail) ;
  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incident répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (article L. 2315-11 du Code du travail) ;
  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;
  • A la formation santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique, sociale et syndicale des membres du CSE (article L. 2315-16 du Code du travail).

Conformément à l’article R2315-5 du code du travail, le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est acquis mensuellement et peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie.

Le crédit d’heures non consommé est automatiquement reporté le mois suivant et consommable dans la limite d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation.

Conformément à l’article L2315-9 du code du travail, il est en outre possible pour les membres du CSE, de se répartir, entre eux, les heures de crédit dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre les titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d’heures de délégation.

Toutefois, la répartition des heures entre les membres du CSE ne peut conduire un titulaire ou un suppléant à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, en application des dispositions prévues l’article R2315-6.

Dans le cas d’un report ou d’une mutualisation du crédit d’heures, le ou les membres du CSE, cédant ou utilisant des heures reportées, devra en informer la Direction des Ressources Humaines par un document écrit précisant le bénéficiaire de la mutualisation ainsi que le nombre d’heures concernées.

Il est enfin rappelé que lorsque les représentants du personnel sont des salariés soumis au forfait annuel en jours en application des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié (art. R. 2315-3 Code du travail).

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié en application des dispositions prévues à l’article R. 2315-3 du code du travail.

Suite aux élections professionnelles, il sera procédé à un rappel des règles ci-dessus énoncées à chacun des managers d’un élu au CSE.


Article 1.2. Le crédit d’heure des membres du CSE

Conformément à la loi, il est rappelé que chaque membre titulaire du CSE dispose d’un crédit d’heures de délégations mensuel fixé à 22 heures pour les membres titulaires du CSE.

Afin de contribuer à la bonne marche de l’entreprise, au-delà d’une demie journée de délégation, il est demandé aux membres du CSE d’informer leur manager avant de s’absenter de leur poste de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles, il est prévu que les membres du CSE pourront utiliser leurs heures de délégation sans en avertir préalablement leur manager. Dans tous les cas, une information devra être faite au Line Manager au plus tard dans les 8 jours suivant leur utilisation.


Article 2 – Le budget de fonctionnement du CSE

En application de l’article L. 2315-61, 1° du Code du travail le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L. 2315-61 al. 7.





Article 3 – Le budget des activités sociales et culturelles du CSE

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et L. 2312-82 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer la contribution au financement des activités sociales et culturelles du CSE à 1 % de la masse salariale brute de la société.


Article 4 – Transferts

En application des articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer toute ou partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.


Article 5 – La dévolution des biens du comité d’entreprise

Les Parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 tel que modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

A cet effet, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.



Chapitre 5 – Les commissions du CSE


Il est rappelé que la Société NBLF, en raison de son effectif à la date de signature du présent accord, n’est soumise à aucune disposition légale lui imposant la mise en place de commissions au sein du CSE.

Les parties conviennent néanmoins, eu égard aux besoins spécifiques de la Société en matière de santé, sécurité et conditions de travail de mettre en place volontairement une commission pour traiter de ces problématiques.


Article

1 – La commission CSSCT


Il est mis en place, au sein de la Société NBLF, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Article 1.1 – Attributions

La CSSCT est informée sur les questions et les projets en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le CSE reste néanmoins seul à rendre un avis sur ces questions et à disposer de la possibilité de recourir à un expert.

Article 1.2 - Composition

La CSSCT est présidée par le président du CSE ou la personne qu’il mandate à cet effet.

La CSSCT est composée de 4 membres au total, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont :
  • Au moins 1 membre venant du site de Paris Saclay ;
  • Au moins 2 membres venant du site de Palaiseau (III-V lab).

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les parties conviennent que la désignation des membres de la CSSCT présentés sur la résolution adoptée par le CSE, prise à la majorité de ses membres, se fera de la manière suivante :

  • Le collège désignatif est composé des membres élus titulaires du CSE. Il s’agit d’un collège unique ;
  • La désignation des membres présentés sur la résolution du CSE se fera au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ;
  • La liste ainsi composée sera adoptée par résolution votée à la majorité des membres titulaires du CSE.

La CSSCT désignera un secrétaire parmi ses membres.

Article 1.3 - Fonctionnement

La CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an, avant la réunion du CSE traitant des questions de santé et de sécurité des conditions de travail.
Elle se réunira également à la demande de la majorité de ses membres élus.

A l’issue de chaque réunion, un compte rendu est établi par le Secrétaire dans un délai de 1 mois et transmis à tous les membres du CSE.

Conformément aux articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents territorialement pour l’établissement dans lequel se tiendra la réunion, doivent être invités aux réunions de la CSSCT. Par ailleurs, le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail sont invités et assistent avec une voix consultative aux réunions de la CSSCT.

Article 1.4 - Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient des formations nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


Article

2 – La participation aux commissions relatives au site de Paris Saclay


Le CSE désigne parmi ses membres un représentant qui participera, sur invitation du CSE de la Société Alcatel-Lucent International, aux réunions des commissions locales de ce comité ayant vocation à traiter de sujets communs à l’ensemble des sociétés du site de Paris Saclay.

Il est précisé que la participation à ces réunions n’ouvre pas droit à un crédit d’heures supplémentaires.

Le temps passé à ces réunions est décompté comme du temps de travail effectif.

TITRE 4 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE




Article 1 – Mise en place

Dans le cas exceptionnel où, sur le site de Lannion, le nombre de salariés dépasserait dix, et que parmi eux il n’y aurait aucun élu au CSE, il est convenu qu’il serait possible de nommer un Représentant de Proximité (RP).
Ainsi, les membres du CSE proposeront à ces salariés d’élire un Représentant de Proximité.
Un appel à candidature serait alors fait auprès de ces salariés, et un vote à main levée serait organisé lors d’une réunion du CSE.
Le nom du RP sera consigné dans le PV de la réunion et communiqué à tous les salariés de l’entreprise.


Article 2 - Rôle

Le RP communiquera toutes les questions provenant de ses collègues du site et les transmettra au secrétaire du CSE qui les soumettra si nécessaire à la réunion mensuelle du CSE.


Article 3 – Participation aux réunions

Le RP pourra participer aux réunions mensuelles du CSE, éventuellement par audio ou visio conférence, pour la partie de la réunion consacrée aux points soumis, mais n’aura pas droit au vote.




TITRE 3 – LES CONSULTATIONS DU CSE



Article 1 - Les consultations récurrentes du CSE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise
  • La situation économique et financière de l'entreprise
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes selon le calendrier suivant :

  • Avril (une fois tous les deux ans) : consultation sur les orientations stratégiques
  • Juillet (tous les ans) : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
  • Septembre (tous les ans) : consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Article 1.1 - Consultation sur les orientations stratégiques et de GPEC

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle (GPEC).
Les documents permettant au CSE de se prononcer seront mis à la disposition de ses membres au fur et à mesure de leur disponibilité. Un point sera mis à chaque ordre du jour du CSE pour informer le CSE des éventuels évolutions ou projets connus.
Les derniers documents nécessaires devront être remis au plus tard 2 mois avant la date de sa consultation.


Article 1.2 - Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

La réunion de consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise de l’année N-1 sera effectuée une fois par an, au plus tard lors de sa séance ordinaire du mois de juillet de chaque année.
Cette réunion sera précédée d’une réunion d’information lors de la réunion ordinaire du CSE le mois précédent la consultation.
Les documents nécessaires à la remise de cet avis seront fournis aux membres du CSE par mise à disposition sur la BDU au plus tard à la fin du mois de mai.


Article 1.3 - Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation du CSE portera sur :
  • le rapport unique,
  • le rapport de situation comparée, comportant les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • le plan de formation (année N-1).
La réunion de consultation annuelle du CSE sera effectuée une fois par an, au plus tard au mois de septembre de chaque année.
Cette réunion sera précédée d’une réunion d’information lors de la réunion ordinaire du CSE du mois de juillet ou du mois d’août précédant la consultation.
Les documents nécessaires à cette consultation seront mis à disposition des membres du CSE via la BDU dès qu’ils seront disponibles et au plus tard la première quinzaine du mois de juillet de chaque année.


Article 2. Les consultations ponctuelles du CSE

Conformément aux dispositions prévues à l’article L2312-8 du code du travail, le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
  • Les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.


Article 3 – La Base de Données Economique et Sociale (BDES)

Il est rappelé que cet outil doit regrouper de façon cohérente et facile d’accès l’ensemble des informations en vue des consultations obligatoires du CSE nécessitant un avis de celui-ci.
Ainsi, les informations seront données dans un format non modifiable, puisqu’il s’agit d’informations qui serviront de support à l’avis rendu par le CSE. Par ailleurs, certains documents mis à la disposition du CSE par le biais de la BDES sont confidentiels, les informations y figurant ne sont donc pas censées être extraites ou modifiées.
Néanmoins, si les représentants du personnel en font la demande, la Direction pourra fournir certains documents sous un format exploitable, uniquement lorsqu’un retraitement des données, notamment sous un format Excel, se révélait nécessaire pour permettre leur parfaite information.


TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES



Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lors de la mise en place du CSE, au dernier trimestre de l’année 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent néanmoins de se réunir un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de l’année d’application de l’accord et, le cas échéant, d’y apporter les adaptations nécessaires. La Direction convoquera à cette occasion les organisations syndicales signataires.


Article 2 – Portée de l’accord

Par application de l’article 3, IV de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de Nokia Bell Labs France relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel (CE, DP, CSHCT) cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Tous les usages et engagements unilatéraux au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 3 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataire en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande de l’une des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et auraient vocation à s’appliquer aux stipulations du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter cet accord.


Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera enfin établi pour chaque partie.
Par ailleurs, en application de la loi « Travail » du 8 août 2016, le présent accord sera rendu public sur la base de données nationale des accords collectifs. Il est convenu que le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Le présent Accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés à Nozay, le 10 septembre 2018 entre les parties suivantes :

Pour Nokia Bell Labs France




Pour les Organisations Syndicales Représentatives, d'autre part :

Pour la CFDT




Pour la CFE-CGC

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