ACCORD DE SUBSTITUTION POUR LES SALARIES NON CADRES – GROUPE D’EMPLOI DE A à E - AU SEIN DE NOKIA NETWORKS FRANCE
ACCORD DE SUBSTITUTION POUR LES SALARIES NON CADRES – GROUPE D’EMPLOI DE A à E - AU SEIN DE NOKIA NETWORKS FRANCE
Entre La Société Nokia Networks France, dont le siège social se situe 12, rue Jean Bart (91300), inscrite au RCS d’Evry sous le n°493 378 939, représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et XXXXX en sa qualité de Directrice des Relations Sociales.
D’une part Et Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Nokia Networks France:
La CFDT représentée par
La CFE-CGC représentée par
La CGT représentée par
(ci-après dénommés ensemble « Les Parties ») Il a été convenu de ce qui suit : right PREAMBULE PREAMBULE Dans le cadre de la mise en place de la Convention Collective Nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022, Nokia Networks France a dénoncé le 21 avril 2023 les accords et avenants suivants :
Accord d’entreprise relatif à certaines mesures destinées à faciliter le développement de carrières des techniciens du 31 janvier 1991
Avenant 1 de l’accord d’entreprise du 31 janvier 1991 signé le 3 février 1993
Avenant 2 de l’accord d’entreprise du 31 janvier 1991 signé le 2 novembre 1993
Accord sur différentes mesures destinées à favoriser le développement de carrière du personnel ouvrier et collaborateurs du 9 avril 1992
Avenant de l’accord d’entreprise du 9 avril 1992 signé le 8 décembre 1994.
Les parties se sont rapprochées afin de négocier un accord de substitution ayant pour objet de maintenir certaines mesures et de les adapter au nouveau cadre conventionnel :
Les modalités de calcul de la rémunération des salariés passant d’un groupe emploi E (non cadres) à un groupe emploi F (cadres) ;
Le montant des indemnités de licenciement pour tous les salariés quel que soit leur statut en cas de départ lié à un licenciement qui n’est pas motivé par une faute grave ou lourde ;
La durée du préavis pour tous les salariés quel que soit leur statut en cas de départ lié à un licenciement qui n’est pas motivé par une faute grave ou lourde.
Les parties reconnaissent que quel que soit le groupe d’emploi, l’évolution des compétences et le développement professionnel des salariés sont des éléments essentiels à la vie de l’entreprise, tel que défini aux articles 66 et 67 de la Convention Collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Les dispositions ci-dessous sont le résultat des différentes discussions qui ont eu lieu lors des réunions de négociation qui se sont tenues le 10 mai, le 11 juillet et le 9 novembre 2023.
ARTICLE 1: OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Les dispositions ci-après exposées se substituent de plein droit à tout autre accord, engagement unilatéral, usage ayant la même cause ou le même objet. Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail. En conséquence, les accords collectifs applicables au sein de la société Nokia Networks France ayant la même cause ou le même objet cesseront de plein droit à l’entrée en vigueur du présent accord, soit à compter du 1er janvier 2024. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Nokia Networks France.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS DES MODALITES DE CALCUL DE LA REMUNERATION Les parties reconnaissent que l’évolution des compétences et le développement professionnel des salariés sont des éléments essentiels à la vie de l’entreprise. Dans ce cadre, les parties ont défini des modalités de calcul concernant la rémunération pour les salariés promus d’un groupe d’emploi E (non cadres) vers un groupe d’emploi F (cadres).
Modalité de calcul
Lors de la promotion d’un Job Grade 5 à un Job Grade supérieur, le salarié sera affecté à un emploi dont la cotation correspond au moins au groupe d’emploi F (cadres) et il verra sa rémunération révisée de la manière suivante. A la date de la prise en compte de la promotion, seront pris en compte pour le calcul du nouveau salaire annuel TTC temps plein :
Salaire de base 35H temps plein ;
Prime d’ancienneté conventionnelle temps plein ;
Forfait moyen heures supplémentaires temps plein ;
Prime de fin d’année temps plein.
A la date de la promotion dont la cotation correspond au moins au groupe d’emploi F (cadres), le nouveau Job Grade du salarié sera le Job Grade 7 et le salarié bénéficiera du Target Incentive (TI) associé au Job Grade 7. Les parties conviennent que le calcul du nouveau salaire TTC temps plein n'a pas vocation à générer une baisse du salaire de base de chaque salarié concerné. De plus, à la date de la promotion dont la cotation correspond au moins au groupe d’emploi F (cadres), la société consent de verser aux salariés du groupe d’emploi A à E (non-cadres), une prime d’un montant de 500 euros bruts. Cette prime se substitue à tous les usages et au chapitre 4 de l’accord unilatéral signé le 1er décembre 2014 intitulé « Engagements unilatéraux à la suite de la fusion-absorption de la société Alcatel-Lucent par la société Alcatel-Lucent International ».
ARTICLE 3 : MONTANT DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT DES SALARIES DU GROUPE EMPLOI A à E (NON CADRES) Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave ou lourde la société Nokia Networks France appliquera pour les salariés licenciés quel que soit leurs groupes d’emplois le montant de l’indemnité de licenciement tel que prévu à l’article 75.3.1.2 de la Convention Collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, écrite ci-dessous. « L’indemnité de licenciement, sans pouvoir dépasser un montant égal à 18 mois de salaire de référence, est au moins égale à un montant fixé comme suit :
Pour un salarié dont l’ancienneté est inférieure à 8 ans : ¼ de mois de salaire de référence par année d’ancienneté
Pour un salarié donc l’ancienneté est au moins égale à 8 ans : 1/5ème de mois de salaire de référence par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 7 ans ; 3/5ème de mois de salaire de référence par année d’ancienneté pour les années à partir de 7 ans.
Pour une ancienneté comprise entre 8 mois et moins d’un an, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.
Les mois complets de travail accomplis au-delà des années entières sont pris en compte, à raison de 1/12ème par mois d’ancienneté.
Pour la détermination du montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié a été employé à temps complet et à temps partiel, le montant de l’indemnité de licenciement, y compris le plafond de 18 mois, est calculé à due proportion de chacune de ces périodes d’emploi. »
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave ou lourde la société Nokia Networks France appliquera le salaire de référence tel que le prévoit l’article 75.3.2 de la Convention Collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, écrite ci-dessous. « Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle de la rémunération brute, au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail, due :
soit au titre des 12 derniers mois précédant la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié, ou, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, des mois précédant cette même date ;
soit au titre des 3 derniers mois précédant la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.
Tout élément de rémunération versé au salarié au cours des 12 ou 3 derniers mois visés aux 1° et 2° ci-dessus, à périodicité supérieure à la période de référence concernée, est pris en compte dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 ou 3 derniers mois visés aux 1° et 2° ci-dessus, il est retenu, au titre de ces périodes, la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période considérée. »
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave ou lourde la société Nokia Networks France appliquera pour les salariés licenciés quel que soit leur groupe d’emplois, la majoration et planchers ou minoration de l’indemnité de licenciement des salariés relevant des groupes d’emplois F,G, H et I tel que le prévoit l’article 75.3.3 de la Convention Collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, écrite ci-dessous. « Le montant de l’indemnité de licenciement calculé conformément à l’Article 75.3.1.2 et l’Article 75.3.2 de la présente convention est majoré :
de 20 % pour les salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans et justifiant de 5 ans d’ancienneté, sans pouvoir être inférieur à 3 mois de salaire de référence ;
de 30 % pour les salariés âgés de 55 ans à moins de 60 ans et justifiant de 5 ans d’ancienneté, sans pouvoir être inférieur à 6 mois de salaire de référence.
Le montant, résultant des alinéas précédents, ne peut pas dépasser un montant égal à 18 mois de salaire de référence. Le montant de l’indemnité de licenciement, calculé conformément à l’Article 75.3.1.2 et à l’Article 75.3.2 de la présente convention, est minoré:
de 5 % pour les salariés âgés de 61 ans ;
de 10 % pour les salariés âgés de 62 ans ;
de 20 % pour les salariés âgés de 63 ans ;
de 40 % pour les salariés âgés de 64 ans et plus.
La minoration ne peut aboutir à porter l’indemnité de licenciement à un montant inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement. La minoration n’est pas applicable si le salarié démontre qu’à la date de rupture du contrat de travail :
soit il n’a pas la durée d’assurance requise au sens de l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
soit l’une des retraites complémentaires auxquelles l’employeur cotise avec lui est liquidée avec un abattement.
Les conditions d’âge et d’ancienneté prévues au présent article sont appréciées à la date de rupture du contrat de travail. »
ARTICLE 4 : DUREE DE PREAVIS
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave ou lourde la société Nokia Networks France appliquera un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après, quel que soit le groupe d’emplois concernés.
Ancienneté du salarié
Groupe d’emplois concernés
Age du salarié
Durée du préavis
Inférieure à 2 ans Tout groupe d’emplois Tout âge 1 mois calendaire Au moins égale à 2 ans
Tout âge 2 mois calendaires Au moins égale à 3 ans
Moins de 50 ans 3 mois calendaires
50 ans à moins de 55 ans 4 mois calendaires
Au moins 55 ans 6 mois calendaires Au moins égale à 5 ans
50 ans à moins de 55 ans
Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l’ancienneté, le groupe d’emplois et l’âge du salarié sont appréciés à la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié. La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis. right DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD ET CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2024.
ARTICLE 2 : REVISION
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de procéder à sa révision. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Dans ce cas, l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.
ARTICLE 3 : FORMALITE – PUBLICITE - SIGNATAIRES
Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, puis conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, déposé, à la diligence de Nokia Networks France, auprès du Ministère du travail, sur la plateforme prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Les parties conviennent à cet égard que l’exemplaire destiné à publication sur le site Légifrance sera anonymisé. Dans ce cadre, un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).
Fait à Massy, le 30/11/2023 Pour Nokia Networks France :
XXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines Directrice des Relations Sociales
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :