Accord d'entreprise NOKIA NETWORKS FRANCE

Accord d'entreprise au don de jours de repos au sein de nokia networks france (NNF)

Application de l'accord
Début : 21/11/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société NOKIA NETWORKS FRANCE

Le 14/11/2024










center

ACCORD D’ENTREPRISE AU DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE NOKIA NETWORKS FRANCE (NNF)Embedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE AU DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE NOKIA NETWORKS FRANCE (NNF)

















Entre
La Société Nokia Networks France, dont le siège social se situe 12, rue Jean Bart (91300), inscrite au RCS d’Evry sous le n°493 378 939, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et XXX en sa qualité de Directrice des Relations Sociales.

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Nokia Networks France:

  • La CFDT représentée par Madame XXX et Monsieur XXX en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

  • La CFE-CGC représentée par Madame XXX et Monsieur XXX en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

  • La CGT représentée par Messieurs XXX et XXX en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;


(ci-après dénommés ensemble « Les Parties »)
Il a été convenu de ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de Nokia Networks France et l’ensemble des Organisations Syndicales ont signé le 19 mai 2016, un accord pour une durée d’un an. Cet accord offrait la possibilité aux salariés de l’entreprise de faire un don de jours de repos au profit de salariés ayant besoin de temps pour assister leur enfant gravement malade ou, par exception, leur partenaire de vie.
Au terme de la durée d’application de cet accord à durée déterminée, les parties se sont réunies pour en faire le bilan et sont convenues de pérenniser ce dispositif par un accord à durée indéterminée signé le 31 octobre 2017 par la Direction de Nokia Networks France et l’ensemble des Organisations Syndicales.
Au cours de l’année 2024, le Service de Santé au Travail et le Service Social du Travail ont sollicité la Direction de Nokia Networks France afin d’étudier la possibilité d’élargir cet accord aux salariés qui ont besoin de temps pour assister un parent.
Les parties ont ainsi engagé la négociation du présent accord et se sont réunies les 4 octobre 2024, 21 octobre 2024 et le 6 novembre 2024 et sont convenues des dispositions suivantes :

CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Nokia Networks France et concerne tous les salariés quel que soit la nature de leur contrat de travail.

DEFINITIONS
Les parties se sont entendues sur les définitions suivantes :
« Enfant à charge » : enfant dont le salarié a la charge effective au sens du droit de la Sécurité Sociale. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté, confié en vue de l’adoption ou recueilli. La notion de « à charge » s’entend au sens des articles L 513-1 et L 512-3 du Code de la Sécurité Sociale et recouvre non seulement le fait de pourvoir au logement, même en résidence alternée, à la nourriture, à l’habillement mais aussi à la responsabilité éducative et affective de cet enfant ;
« Partenaire de vie » : personne à laquelle le salarié est lié par mariage, concubinage, ou PACS ;
« Parent » : le père ou la mère du salarié attestant de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou d’une pathologie grave nécessitant de nombreux déplacements.

BENEFICE DU DON
Le bénéficiaire du don
Tout salarié de l’entreprise Nokia Networks France ayant besoin de temps pour assister une personne comme défini au « CHAPITRE III DEFINITIONS ».
Au cours des réunions de négociations, l’ensemble des Organisations Syndicales ont émis le souhait d’élargir le bénéfice du dispositif aux cas de maladie ou d’accident à d’autres membres de la famille.

Les parties conviennent que les salariés ayant un besoin urgent et ponctuel de jours de disponibilité pour assister une personne qui ne répond pas aux définitions du « CHAPITRE III DEFINITIONS » et rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants puissent recourir à la Commission de Suivi du présent accord pour faire une demande de bénéfice exceptionnel et élargi de ce dispositif. Dans ces cas d’exceptions, dans le respect des règles d’anonymat, le dossier sera présenté à la Commission de Suivi par le Service Social du Travail qui aura validé la demande après consultation du Service de Santé au Travail. L’autorisation sera donnée par la Direction au vu des avis rendus par le Service de Santé au Travail et le Service Social du Travail et par la Commission de Suivi.

Les conditions tenant au bénéfice du don
La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat médical du médecin traitant qui suit, l’enfant, le partenaire de vie ou le parent.
Le certificat médical mentionnera le nom du proche ainsi que celui du salarié bénéficiaire qui assume la charge du proche et précisera, dans la mesure du possible la durée prévisible du traitement. Il pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond du nombre de jours pouvant être pris en charge.
La communication du certificat médical doit se faire, antérieurement à la demande de don, auprès du Service de Santé au Travail et le Service Social du Travail. Après la réception de ce document et la validation de la demande assurée conjointement par le Service de Santé au Travail et le Service Social du Travail, la Direction enclenchera, si les conditions requises sont remplies, l’attribution de jours de repos au salarié demandeur, ou dans l’hypothèse où le fonds de solidarité ne suffirait pas à couvrir le besoin identifié, la mise en œuvre du processus d’information à l’ensemble des salariés de l’entreprise Nokia Networks France sur l’ouverture d’une période exceptionnelle de dons de jours de repos.

CONDITIONS TENANT AU DON DE JOURS DE REPOS
  • Le donateur
Tout salarié, titulaire d’un CDD ou CDI, sans condition d’ancienneté, qui dispose de jours de congés ou de repos non pris, peut, sur la base du volontariat et de façon anonyme, faire un don de jours de repos.
Les conditions tenant au recueil des dons
Les parties conviennent que les dons seront recueillis à plusieurs occasions :
De manière systématique et indépendamment d’un besoin spécifique, à partir de mi-avril jusqu’au 31 mai et à partir de mi-novembre jusqu’au 31 décembre de chaque année civile par communication à l’ensemble des salariés.
De manière ponctuelle lorsque les besoins auront été exprimés par un salarié et que le nombre de jours donnés à la suite des campagnes systématiques est insuffisant pour couvrir ses besoins, ou que le seuil des jours restant est inférieur à 50 jours.
Dans ce cas, une information sur l’ouverture d’une période de recueil de dons pourra être diffusée, par email, à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dès que le Service de Santé au Travail et le Service Social du Travail ou le Direction auront connaissance de l’existence au sein de l’entreprise, d’un salarié ou plusieurs remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de repos.
Les modalités du don
Le salarié donateur doit formellement renoncer à un certain nombre de jours de repos par écrit auprès du Service RH. Il devra remplir à cet effet le formulaire de dons de jours de repos disponible sur l’intranet (Cf. Annexe 1)
Par ailleurs, la Direction s’engage à ne pas révéler l’identité du salarié donateur.
Le don de jours de repos est gratuit et volontaire.
Les dons acceptés sont définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.
Le présent accord limite à 5 jours par année civile le nombre de jours faisant l’objet d’un don et ce, afin de préserver le droit au repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos visés par le don
Seuls sont concernés les jours de la cinquième semaine de congés payés, les congés payés pour ancienneté, la journée de repos supplémentaire (JS) en vigueur selon les établissements et les jours affectés dans le Compte Epargne Temps (CET).
Le don se fait en jours entiers.
Les incidences du don pour le salarié donateur
Chaque jour de repos donné doit, en conséquence, être nécessairement travaillé par le salarié donateur. Il sera rémunéré et payé à l’échéance normale, sans donner lieu à une majoration versée au titre des heures supplémentaires ou à renonciation à des jours de repos.

PRISE DES JOURS DONNES
Le salarié sollicite une demande d’absence auprès du Service Social du Travail de son établissement en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 10 jours avant la prise de jours.
Le Service Social du Travail sera en charge de valider la demande et il adressera la demande d’absence au Service RH et à la Direction de l’Etablissement du salarié concerné.
Préalablement à la prise des jours donnés, le salarié voulant en bénéficier devra avoir consommé les possibilités d’absence à sa disposition, à savoir :
  • Jours de repos supplémentaires (JS)
  • Jours de congés payés d’ancienneté
  • Jours de congés annuel acquis de l’année précédente, sans préjudice des dispositions suivantes.
Conscients des contraintes pesant sur les personnes « proches aidantes » et de leur besoin légitime de repos, les parties décident d’ouvrir le droit au bénéfice du don aux salariés dès lors que leur solde de jours de congés atteint :
  • 5 jours ouvrés, afin de leur permettre de prendre des congés de fin d’année, si la demande de congés de dons de jours est faite après le 31 octobre.
  • 15 jours ouvrés, afin de leur permettre de prendre le congé principal ainsi que des congés de fin d’année si la demande est faite avant le 31 octobre.
La prise des jours d’absence pour enfant ou partenaire de vie, se fait par journée entière ou demi-journée, dans la limite de 20 jours par évènement, par salarié et par année civile.
La prise des jours d’absence pour parent, se fait par journée entière ou demi-journée, dans la limite de 10 jours par évènement, par salarié et par année civile.
Le nombre maximum de dons de jours que les personnes « proches aidantes » pourront bénéficier par an est limité à 40 jours.
Le salarié bénéficiaire de jours donnés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif.
En cas de besoins complémentaires, le Service Social du Travail accompagnera le salarié dans les démarches nécessaires au déclenchement des dispositifs légaux et des dispositifs conventionnels, et notamment des dispositifs mis en œuvre au sein de Malakoff Humanis.

FONCTIONNEMENT DU FONDS DE SOLIDARITE
Le fonds de solidarité est composé de :
Dons faits par les salariés à chaque campagne d’appel aux dons, qu’elle soit régulière ou ponctuelle.
D’un abondement de l’entreprise équivalent à un jour abondé pour un jour donné par les salariés. Cet abondement sera mis en œuvre, si à l’ouverture d’une campagne de dons, le fonds présente un solde de jours de repos inférieur à 120 jours. L’abondement de l’entreprise sera limité à 50 jours par année civile.

SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
  • Composition de la Commission de Suivi
La Commission de Suivi du présent accord sera composée de :
Deux membres par Organisation Syndicale signataire
Deux représentants du Service Social du travail
Deux représentants du Service de Santé au Travail
Deux représentants de la Direction
Missions et fonctionnement de la Commission de Suivi
En application de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent de se réunir au moins une fois par an pour le suivi de ce présent accord. En principe cette réunion se tiendra avant la consultation dite « Rebsamen Social »
A titre exceptionnel, la Commission de Suivi se réunira à la demande de l’une des parties la composant.
Les indicateurs de suivi de l’accord par établissement seront à minima les suivants :
Suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur la durée de l’exercice.
Détail des bénéficiaires selon les définitions suivantes :
« Enfant à charge »
« Partenaire de vie »
« Parent »
Autres
Nombre de refus et raisons de ces refus
D’autres indicateurs pourront être définis au moment de l’élaboration conjointe de l’ordre du jour.

La convocation de cette réunion de Commission de Suivi sera établie par la Direction.

La Commission de Suivi sera également en charge notamment :
De l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés
De l’examen des demandes d’extension du dispositif à d’autres membres de la famille


CLAUSE DE REVOYURE
A la date de signature du présent accord, le nombre total de jours disponibles dans le fonds de solidarité est de 965 jours.
Dans l'hypothèse où le nombre total de jours disponibles dans le fonds de solidarité serait inférieur à 500 jours, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours suivant la constatation de cette situation. Lors de cette réunion, les parties évalueront les mesures nécessaires pour garantir la pérennité et l'efficacité du fonds de solidarité, ainsi que les éventuelles modifications à apporter à l'accord afin de répondre aux besoins identifiés.

DISPOSITIONS GENERALES
  • Durée de l’accord et conditions d’application de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DDETS de l’Essonne.
Conformément aux dispositions légales applicables, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords collectifs d’entreprise, notamment l’accord de 2017 relatif aux dons de jours, et d’accords d’établissement compris dans son champ d’application.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par le biais d’un avenant.
Les Organisations Syndicales des salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque Organisation Syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 2 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Formalités de dépôt et publicité
Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, puis conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, déposé, à la diligence de Nokia Networks France, auprès du Ministère du travail, sur la plateforme prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Les Parties conviennent à cet égard que l’exemplaire destiné à publication sur le site Légifrance sera anonymisé.
Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.
Dans ce cadre, un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).



Fait à Massy, le 14 NOVEMBRE 2024
Pour la Networks France :




XXX XXX
Directeur des Ressources Humaines Directrice des Relations Sociales




Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Nokia Networks France :

  • La CFDT représentée par Madame XXX et Monsieur XXX en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

  • La CFE-CGC représentée par Madame XXX et Monsieur XXX en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

  • La CGT représentée par Messieurs XXX et XXX en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;


ANNEXE 1

MODELE DE FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

(Document à retourner auprès du Service RH)

Je soussigné (e)
NOM :
PRENOM :
Direction / Service :

Souhaite renoncer à jour(s) de :
  • Congés payés (5ème semaine) : jours)
  • Congés ancienneté : jours)
  • Jour de repos supplémentaire (JS) : jours)
  • Réduction du temps de travail (RTT) : jours)
  • Jours du CET : jours)


J'ai pris connaissance du dispositif et noté que ce don sera déduit de mon solde. Mon don est anonyme, gratuit, volontaire et irrévocable.

Date :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas