Accord d'entreprise NOKIA NETWORKS FRANCE

ACCORD RELATIF AUX EVOLUTIONS DU REGIME AUXAD AU SEIN DE NOKIA NETWORKS FRANCE

Application de l'accord
Début : 05/09/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société NOKIA NETWORKS FRANCE

Le 09/04/2025












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ACCORD RELATIF AUX EVOLUTIONS DU REGIME AUXAD AU SEIN DE NOKIA NETWORKS FRANCE















Entre

La Société Nokia Networks France, dont le siège social se situe 12, rue Jean Bart (91300), inscrite au RCS d’Evry sous le n°493 378 939, représentée par XX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et XX en sa qualité de Directrice des Relations Sociales.

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Nokia Networks France:

  • La CFDT représentée par XX en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

  • La CFE-CGC représentée XX en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

  • La CGT représentée par XX en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

(ci-après dénommés ensemble « Les Parties »)
Il a été convenu de ce qui suit :
PREAMBULE

Il a été conclu le présent accord collectif relatif aux évolutions du régime de retraite supplémentaire AUXAD, étant précisé ce qui suit.

Le Groupe ALCATEL LUCENT (alors appelé Compagnie Générale d’Electricité) a créé, par décision unilatérale, un régime de retraite supplémentaire permettant aux salariés du groupe réunissant les conditions requises de constituer des droits de retraite sur la part de leurs rémunérations excédant le plafond d’affiliation à l’AGIRC (8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale). A ce titre, les salariés concernés acquièrent des points de retraite AUXAD à proportion de la part de leurs rémunérations excédant, chaque année, 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Historiquement, certaines caractéristiques du régime AUXAD ont été traitées par assimilation avec les caractéristiques du régime de retraite complémentaire AGIRC et spécifiquement de la Convention Collective Nationale des cadres du 14 mars 1947, ses avenants et ses annexes.

Les caractéristiques de ce régime AUXAD ont été définies initialement par un règlement de mars 1976, réécrit au 1er janvier 2009.

Le règlement de janvier 2009 a, lui-même, été modifié par avenant du 1er janvier 2013, du 1er janvier 2018 et du 1er octobre 2021.

Jusqu’à l’avenant du 1er octobre 2021, le règlement du régime alignait la valeur du point AUXAD et sa revalorisation sur la valeur de service du point AGIRC et de sa revalorisation.

Le 1er janvier 2019, est entré en application l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 organisant la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO dans un nouveau régime Agirc-Arrco. Il est résulté de cette fusion la disparition du point Agirc. Afin d’éviter que la disparition du point AGIRC n’entraine l’inapplicabilité du règlement de retraite AUXAD et ne prive les retraités du service de leurs pensions et les salariés du bénéfice de la constitution de leurs points AUXAD devenus sans valeur, l’avenant du 1er octobre 2021 a précisé que (i) la valeur du point AUXAD était définitivement fixée à la valeur du point AGIRC convertie en valeur du point Agirc-Arrco connue au 30 septembre 2021, (ii) aucune revalorisation ultérieure de cette valeur n’étant plus réalisée ; en l’absence de cette décision, la disparition du point AGIRC aurait eu pour conséquence de priver les retraités du bénéfice effectif du régime AUXAD.
Cet avenant est entré en vigueur après consultation du CSE-C en date du 19 mai 2021 ; une lettre d’information a été adressée à chaque retraité concerné.

Se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022, certains retraités ont estimé que, l’avenant du 1er octobre 2021 ayant résulté d’une décision unilatérale de l’entreprise, il ne leur était pas opposable et ont engagé une action judiciaire afin d’obtenir l’indexation du point AUXAD sur l’évolution du nouveau point Agirc-Arrco. Cette action ayant pour éventuelle conséquence la fragilisation du régime AUXAD voire sa disparition pure et simple en conséquence d’une éventuelle annulation judiciaire des effets de l’avenant du 1er octobre 2021, la Direction a proposé aux organisations syndicales de conférer au règlement du régime de retraite AUXAD, dans sa version du 1er octobre 2021, un caractère d’accord collectif.

Suite aux réunions de négociations tenues le 13 février et le 28 mars 2025, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Dispositions et modalités
  • Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de valider conventionnellement le règlement du régime AUXAD, dans sa version du 1er octobre 2021 intégrant toutes les modifications issues des régimes antérieures y compris celles entrées en application le 1er octobre 2021, et son opposabilité aux salariés, aux anciens salariés et aux retraités, ainsi qu’à leurs ayants droits.
  • Annexe du règlement du régime AUXAD
Le règlement du régime AUXAD mentionné à l’article 1 est annexé au présent accord et a en conséquence la nature d’accord collectif, au sens des articles L 2221-1 et suivants du code du travail.
  • Engagement de négociation avant toute évolution du régime

Préalablement à toute éventuelle évolution future du régime, la Direction s’engage à ouvrir une négociation avec les organisations syndicales représentatives.


DISPOSITIONS GENERALES
  • Durée de l’accord et conditions d’application de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée, il a fait l’objet d’une consultation du CSE-C le 9 avril 2025. Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DDETS de l’Essonne, sans préjudice pour NOKIA de défendre l’opposabilité des réformes visées à leurs dates respectives d’entrée en application.

Conformément aux dispositions légales applicables, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords collectifs d’entreprise et d’accords d’établissement compris dans son champ d’application.
  • Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les Organisations Syndicales des salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque Organisation Syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 2 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
  • Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
  • Formalités de dépôt et publicité
Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, puis conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, déposé, à la diligence de Nokia Networks France, auprès du Ministère du travail, sur la plateforme prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Les Parties conviennent à cet égard que l’exemplaire destiné à publication sur le site Légifrance sera anonymisé.
Dans ce cadre, un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).

Fait à Massy, le 9 Avril 2025
Pour Nokia Networks France :


XX XX

Directeur des Ressources Humaines Directrice des Relations Sociales




Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Nokia Networks France:

  • La CFDT représentée par XX en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

  • La CFE-CGC représentée par XX en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

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