Accord d'entreprise NOMBRET ENTREPRISE

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NOMBRET ENTREPRISE

Le 02/11/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société XXX, Société par actions simplifiée, Inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX dont le siège social est situé XXX à XXX (XXX) Représentée par XXX, agissant en qualité de représentant légal de la personne morale XXX, Présidente, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée "La Société

XXX ",

D’UNE PART,

ET

XXX,

En sa qualité de membre élus titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,



PREAMBULE :


La Société XXX mène depuis plusieurs mois, une réflexion globale sur l’organisation de la durée du travail au sein de son entreprise. Cette analyse a notamment mis en évidence l’inadaptation des dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du

XXX aux spécificités de son activité et à son avenant du XXX.


Il est rappelé que cet accord a été dénoncé par la Direction, le

XXX, conformément aux règles légales.


C’est dans ce contexte que la direction de la Société XXX, a souhaité engager des négociations pour fixer des règles de durée du travail qui soient uniformisées, plus flexibles et en adéquation avec les besoins de l’activité ainsi qu’avec les besoins des Salariés.

Il est rappelé que la Société XXX applique les conventions collectives du Bâtiment (Ouvriers : IDCC 1527 / ETAM : IDCC 2609).

Il est précisé que la Société XXX compte moins de 50 salariés et est dépourvue de délégué syndical.

Le présent accord a donc été négocié et conclu en application des dispositions de l’article art. L. 2232-23-1 du Code du Travail, avec les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A l’occasion de la réunion tenue les

XXX, il a été exposé aux membres du Comité Social et Economique de la Société XXX les termes de l’accord proposé. La Direction a profité de cette réunion pour répondre aux interrogations posées.



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de fixer, à compter du 01.01.2024 :

  • D’aménager la durée du travail des salariés de la Société;
  • Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà dudit contingent ;
  • Les contreparties aux heures supplémentaires accomplies jusqu’à 38 heures;
  • Les modalités relatives au Repos Compensateur de Remplacement « RCR » pour le remplacement total du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur équivalent à compter de 39 heures hebdomadaires.
Le présent accord d’entreprise vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la Société XXX qui auraient le même objet.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers de la Société XXX, quel que soit leur statut et la nature de leur contrat de travail : contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.

ARTICLE 3 - DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX


3.1.Temps de travail effectif


L’article L.3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de l’application de l’Accord, ne sont notamment pas considérées comme temps de travail effectif, les périodes suivantes sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive : les temps de pause, de repas, de trajet (domicile - lieu de travail), d’habillage et de déshabillage.

3.2.Temps de repos


Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 48 heures minimum consécutives.

3.3.Amplitudes maximales journalières et hebdomadaires


L’Accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées et amplitudes maximales annuelles, hebdomadaires et journalières de travail.

Pour les salariés, la durée journalière de travail est limitée à 10 heures, cette durée étant calculée par journée entre 0 heure et 24 heures.

A titre exceptionnel, la Société pourra déroger au principe des 10 heures de travail, l’horaire journalier devant être limité alors à 12 heures, notamment dans les cas suivants :


  • travaux urgents,
  • impératifs d’organisation pour les nécessités de l’activité;
  • faciliter l’organisation des grands déplacements, notamment en optimisant les heures passées sur les chantiers et les temps de trajet.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser :

  • 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • 48 heures au cours d’une même semaine.

Cette durée est évaluée du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

ARTICLE 4 – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES


4 .1.Durée du travail

La durée mensuelle collective de travail est de 164,67 heures. Par principe, les salariés devront réaliser 38 heures par semaine, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.
Ainsi, les heures hebdomadaires effectuées de la 35ème heure à 38ème heure (soit les heures mensuelles réalisées entre la 156ème heure et la 164, 67ème heure) seront rémunérées en heures supplémentaires (cf. point 4.2).

En contrepartie des heures effectuées à compter de la 39ème heure hebdomadaire, les Salariés bénéficieront d’un repos compensateur de remplacement (cf. points 5.1 à 5.4).

4 .2.Heures supplémentaires effectuées entre la 36ème heure à 38ème heure par semaine (soit entre la 156 ème heure et 164, 67 ème heure mensuelle) 

Les Heures Supplémentaires susvisées seront rémunérées et feront l’objet d’une majoration du salaire horaire brut de base de 25 %.

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)


5.1.Etendue du Remplacement


Toutes les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées à compter de la 39ème heure hebdomadaire (soit à compter de la 169ème heure mensuelle), sont concernées par le dispositif.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décompte par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Il est également rappelé que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire collective de Travail doivent être expressément autorisées par la Société.

Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires en repos selon les modalités suivantes :

  • Pour les heures supplémentaires réalisées entre la 39ème à la 43ème heure (soit entre la 169 ème heure et la 186,33ème heure mensuelle): chaque heure supplémentaire réalisée sera majorée à 10% et ouvrira droit aux salaries à un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 6 minutes ;


  • Pour les heures supplémentaires réalisées à compter de la 44 ème heure (à compter de la 190,66ème heure) : chaque heure supplémentaire sera majorée à 25% et ouvrira droit aux salaries à un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes ;


Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire. Il est cependant expressément convenu que la prise du RCR pourra être remplacée par une indemnité compensatrice dans les situations suivantes :

  • En cas de départ du salarié de l’entreprise. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

  • En cas de décès du salarié percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis.

Il est rappelé que si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera, par conséquent, soumises aux charges sociales afférentes.

5.2.Modalités de prise du RCR

Il est précisé que la prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié qui souhaite prendre des repos doit répondre aux conditions suivantes :

  • Ouverture du droit au RCR à compter de 7 heures: le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de 7 heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos.

  • Accord de la Direction: Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du RCR.

  • Prise du RCR soit par journée soit par demi-journée: La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. Néanmoins, en cas de nécessité, et après accord de la Direction, ce repos compensateur pourra être pris sur la base d’un autre nombre défini d’heures.

  • Fixation des jours de RCR par la Direction et par le Salarié: il est convenu que la Direction pourra fixer la moitié des jours du compteur de RCR. Ainsi le salarié devra respecter les jours de RCR fixés par la Direction. Il pourra néanmoins solliciter que les jours fixes soient modifiés en raison de contraintes familiales impérieuses.

  • Période de référence pour l’acquisition: La période de référence pour apprécier l’acquisition et la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 01.01 au 31.12 de la même année civile.

  • Période de prise des RCR: Ces jours de repos ne sont pas reportables d’une période de référence à l’autre et doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. A défaut, ils sont définitivement perdus sauf accord avec la Direction.


A titre exceptionnel, les compteurs de repos éventuellement existant au 31.12.2023, seront repris pour la première mise en place de l’accord à compter 01.01.2024. Ensuite, pour les périodicités suivantes, les jours non pris ne seront pas reportables.

5.3.Formalités liées à la prise du RCR

Les formalités liées à la prise du repos sont les suivantes :

  • Pour les jours posés par le Salarié: la demande de repos doit être établie par écrit (mail ou lettre remise en main propre) au minimum 48 heures avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de 24 heures pour faire connaître sa réponse au salarié.


La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité: nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 7 jours calendaires à compter du refus initial.

En cas d’urgence liée à un impératif personnel ou familial, le repos pourra pris sans délai de prévenance avec l’accord de la Direction et sous réserve de présenter un justificatif.

  • Pour les jours posés par la Direction: La Direction informera le salarié de la fixation des jours de repos au minimum 48 heures avant la date prévue, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence liée aux nécessités de l’activité.


Le salarié ne pourra pas refuser les jours de repos fixé sauf à faire valoir un impératif familial sérieux. Dans ce cas la Direction pourra solliciter tout justificatif utile, et fixera au salarié une nouvelle date pour la prise de ce repos.

5.4.Modalités d’information des Salariés sur le compteur RCR


Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit sur un document remis mensuellement avec son bulletin de paie.

ARTICLE 6 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du Bâtiment est de 180 heures par année civile et par salarié.

Afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, il a été décidé par le présent accord, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à compter du 01.01.2024. Il est ainsi fixé à

300 heures par an et par salarié, en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L 3121-18 et suivants du code du travail.


Il est précisé que la période de référence pour le calcul du contingent est appréciée du 01.01.N au 31.12.N.

Les heures supplémentaires comprises dans ce contingent donneront lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01.01.2024.
L’Accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux ou accords portant sur le même objet et applicables au sein de la Société à sa date d’entrée en vigueur.

En particulier, l’Accord remplace dans toutes ses dispositions de l’accord sur la durée du travail du XXX et celles de son avenant du XXX.
Le suivi de la mise en œuvre de l’Accord sera réalisé annuellement par le CSE, qui sera également saisi des éventuelles problématiques d’application et d’interprétation de l’Accord.

Le représentant de la société et tout salarié conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties, dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin d’éluder et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties intéressées par le différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 8 - REVISION – DENONCIATION


Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

Un exemplaire cet accord sera transmis aux salariés.


Annexes :

  • Courrier de dénonciation adressé aux salariés et tableau d’émargement.
  • Procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle la négociation et la conclusion de l’accord se sont déroulées.


Fait à XXX

Le XXX


Pour le CSE :

XXX






Pour la SOCIÉTÉ XXX

XXX

Mise à jour : 2023-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas