Accord d'entreprise NOPHEA

Convention collective

Application de l'accord
Début : 28/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société NOPHEA

Le 14/11/2025


Beynost, le 26 août 2025



Nos réf : NOF-RH-000-COR-RCO-002
Vos réf :

N/A


De : Dorian Parmentier

N°. direct : 06 19 54 36 82

Email : dorian.parmentier@nophea.com


A l’attention de :

Employés de la société Nophea
Objet :

Accord interne relatif au temps de travail au sein de la société Nophea du 26 novembre 2018


HISTORIQUE DES REVISIONS
00
09 novembre 2018
Edition initiale Alphee Compta
01
26 novembre 2018
Mise à jour après validation Pomelaw – Maitre LE GOFF
02
26 août 2025
Mise à jour pour intégration article prime de performance suite recommandation ABAX comptable

PREAMBULE :


Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de durée du travail des salariés de Nophea.
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront soumis à l’une des deux modalités de temps de travail prévues ci-après, en fonction des missions exercées et du niveau d’autonomie.
Le détail de ces deux modalités figure aux articles 3 et 4.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l'ensemble des dispositions conventionnelles ou contractuelles, et à tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet en vigueur au sein de Nophea.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Nophea.

Article 2 : PRINCIPE GENERAL

Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie d’un nombre identique de jours non travaillés pour une année complète travaillée,

à savoir 14 jours.


Les jours non travaillés devront impérativement être pris au cours de l’année civile de leur acquisition.
Les jours non travaillés seront pris :

  • Au choix de l’employeur dans la limite de 5 jours par an, selon un calendrier défini et affichée au sein de l’entreprise chaque année
  • Au choix du salarié pour les autres jours (au minimum 9), par journée entière ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Les jours non travaillés pourront être accolés à des jours de congés.
Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours non travaillés ne serait pas compatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés…), il pourra être demandé au salarié de choisir une autre date.
Est concerné le personnel exerçant des fonctions d’ingénierie, d’accueil, d’assistance et de secrétariat, des outils propres à l’activité de Nophea.

Ils sont soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37h30 selon les horaires collectifs applicables au sein de de Nophea et affichés dans les locaux. Les jours non travaillés cités à l’article 2 (14 jours) s’entendent au sens de la réduction du temps de travail (RTT) liés à l’horaire collectif.

Toutefois, en cas de contraintes liées à l’activité, des aménagements à cet horaire collectif pourront être faits (accueil, préparation de réunions etc).

Article 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL EXERCANT UNE FONCTION D’ENCADREMENT, DE DELEGUE, OU DE RESPONSABLE DE PROJET OU DE MISSION (MODALITE JOURS)


3.0 : Salariés concernés

Cette modalité concerne les fonctions opérationnelles dont l’autonomie, inhérente à leurs fonctions, ne permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de Nophea. Ils disposent d’une autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Sont ainsi concernés les salariés exerçant une fonction de délégué, d’opérationnels, de responsable de mission, ou occupant une fonction d’encadrement.
Les salariés concernés devront minimum de la position 1.1 de la convention et respecter les modalités suivantes :
  • Fonctions opérationnelles,
  • Temps d’occupation effectif sur site client ou en mission est limité à 160 jours par an,
  • En période creuse (i.e. les jours hors déplacement professionnel), le salarié reste à son domicile fiscal sans obligation de déplacement au siège de la société.

3.1 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une convention individuelle de forfait, signée par chaque salarié relevant de cette modalité. Elle peut prendre la forme d’une clause écrite au contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours explicite la nature des fonctions du salarié ainsi que les raisons pour lesquelles il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son travail. Par ailleurs elle énumère le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire correspondante.



3.2 : nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours. Le nombre de jours travaillés dans le cadre de ce forfait ne pourra excéder 218 jours de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant acquis des droits à congés payés complets.
Conformément à l’article 2 du présent accord, les salariés en forfait jours bénéficient de 14 jours non travaillés pour une année complète.

3.3 : Période de référence

La période de référence pour l’appréciation de la durée du travail est de 12 mois, calculée sur l’année civile.

3.3.1 : arrivée et départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée en cours d’année, le forfait est calculé prorata temporis, en tenant compte en particulier des droits réduits à congés payés et des jours fériés restant.
La même formule de forfait prorata temporis est retenue en cas de départ en cours d’année.

3.3.2 : Incidences des absences pour maladie sur le forfait jours

Les journées d’absences justifiées pour maladie seront déduites, du nombre de jours prévus par le forfait.

3.4 : forfait réduit

Le cas échéant, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits jours réduits. Le nombre de jours non travaillés sera fixé au prorata de la durée annuelle de travail du salarié concerné.
Les salariés concernés ne relèvent pas du statut de salarié à temps partiel.

3.5 : rémunération

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la rémunération mensuelle est forfaitaire et indépendante du nombre de jours travaillés ou des horaires effectués au cours du mois concerné.

3.6 : contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés

Chaque cadre autonome devra déclarer le nombre et la date des jours travaillés chaque mois sur un document individuel de suivi prévu à cet effet et transmis chaque fin de mois par le salarié à son supérieur hiérarchique. Il est précisé que ce document peut-être électronique.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois, puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié soumis au forfait annuel en jours.

3.7 : évaluation de la charge de travail

Il revient au salarié de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées concernant :
- la répartition de son temps de travail ;
- la charge de travail ;
- l’amplitude des journées de travail et le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Ces éventuelles difficultés peuvent être consignées dans le document de suivi des jours travaillés, l’employeur prendra alors toutes mesures nécessaires pour y remédier
Chaque année, au cours d’un entretien individuel, distinct de l’entretien de développement professionnel, entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, la charge individuelle de travail du salarié pour la période écoulée et à venir, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

3.8 : garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de son temps de travail, tout salarié soumis à un forfait annuel en jours bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques utilisés pour les besoins professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc). A ce titre il est tenu de prendre connaissance et de respecter la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur chez Nophea, et figurant en annexe de ce présent accord.

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Compte tenu de l’absence de délégué syndical, de Comité Social et Economique et d’un effectif salarié inférieur à 11, le présent accord en révision deux (2) ne pourra entrer en vigueur le 25 décembre qu’après approbation par les 2/3 du personnel de Nophea.

Cet accord est applicable pour une durée indéterminée.

Article 5 : REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD

- La révision des dispositions du présent accord nécessitera la proposition par l’employeur d’un projet d’avenant de révision qui entrera en vigueur après adoption par le personnel dans les mêmes conditions que le présent accord.
- La dénonciation de l’accord après son entrée en vigueur s’effectuera conformément aux dispositions légales et réglementaires à la date de la dénonciation

Article 6 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PERFORMANCES LIEE AUX JOURS FACTURES (SALARIES OPERATIONNELS)

Dans le cadre du présent accord, il est institué une prime de performance destinée à valoriser l’implication des

salariés opérationnels, entendus comme les salariés directement affectés à des missions réalisées chez les clients et dont l’activité donne lieu à une facturation par Nophea.


Sont expressément exclus du bénéfice de cette prime les salariés occupant exclusivement des fonctions administratives, support ou de bureau, qui ne sont pas directement impliqués dans la production de jours facturés.

La prime est calculée en fonction :
  • du nombre de jours effectivement travaillés chez le client par le salarié,
  • du nombre de jours facturés aux clients correspondant à son activité.
La formule de calcul est la suivante :

Prime = Taux_forfaitaire × Nombre_de_jours facturés

Le taux forfaitaire est fixé annuellement par la direction, en fonction du résultat de l’entreprise sur l’année N-1.
La prime est versée :
  • Une fois par an avec le salaire du mois choisi par le salarié,
  • Découpée et versée plusieurs fois par an à la demande du salarié.

Cette prime a le caractère de salaire et est soumise à l’ensemble des cotisations sociales et fiscales en vigueur. Elle ne constitue pas un élément fixe et permanent de rémunération et pourra être revue ou supprimée dans le cadre d’une renégociation ultérieure.

Article 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Après son approbation par les 2/3 du personnel et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, dont le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Le présent accord sera est tenu à la disposition des salariés sur simple demande.

Fait à Beynost, le 26 Août 2025

Les salariés





Dorian Parmentier
Président Directeur Général
Société Nophea SAS

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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