ACCORD EN FAVEUR DE LA DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
ENTRE
La société
XXX, SAS au capital XXXXX euros dont le siège social est à XXX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de XXX sous le numéro XXX, inscrite à l'URSSAF de de XXX, sous le numéro XXX.
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur d’usine, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Préambule
L’article XXX de la Convention Collective XXX prévoit le recours à des équipes de suppléance.
Les entreprises peuvent recourir à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où la nature de leur activité implique l'obligation de fonctionner durant le week-end.
Ces équipes peuvent être mises en place sur une période de 1 à 3 jours du vendredi au lundi.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance peuvent également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
Ces équipes de suppléance doivent, en priorité, être composées de salariés volontaires.
La société XXX, par cet accord, souhaite mettre en place les équipes de suppléance 2*12 afin de maintenir l’activité de production sur les mois et les années à venir.
Cet accord prévoit également une dérogation au principe de la durée quotidienne de travail en application de l’article L3121-19 du code du travail, modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de déroger à la durée maximale quotidienne de dix heures de travail, prévue à l’article L.3121-34 du Code du Travail, en portant la durée quotidienne de travail des équipes de suppléance à douze heures de travail par jour, pour une durée déterminée.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des services suivants :
XXX
Article 3 – Motifs
Les motifs, du présent accord, sont les suivants :
XXX
Article 4 – Organisation
Les organisations des services concernés par les équipes de suppléance 2*12 sont les suivantes :
XXX
Ces organisations permettent au personnel de semaine, et en équipe de suppléance 2*12 d’avoir un planning horaire plus régulier sur la semaine, et de concilier un meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée.
Elles permettent également, pour l’entreprise, d’assurer la satisfaction de ses clients et d’avoir une meilleure utilisation de ses équipements de production dans le respect de l’hygiène et des outils de production.
Article 5 – Rémunération et compensation financière
Le présent accord prévoit, pour le personnel travaillant en équipe de suppléance 2*12 (12 heures de travail sur deux jours), une rémunération basée sur 104 heures par mois soit 24 heures par semaine.
Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration inclut la majoration de salaire prévue pour le travail du dimanche.
Le personnel en équipe du suppléance 2*12 est donc rémunéré à hauteur de 36 heures par semaine pour 24 heures de travail effectif.
À cette rémunération s’ajoute également les majorations sur les heures de jour férié.
L’article XXX précise :
Les jours fériés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur. xxx
À cette rémunération l’entreprise XXX ajoute la majoration sur les heures de nuit (majoration de 25 %).
Les salariés en équipe de suppléance effectuant un poste de travail de 12 heures consécutives bénéficient au cours de cette période d'un temps de pause de 30 minutes, se substituant au temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail. La société a décidé d’ajouter une pause de 15 minutes. L’ensemble de ces deux pauses sera exceptionnellement inclus dans le temps de travail effectif et par conséquent rémunéré comme tel.
Ce temps de pause étant considéré comme un temps de travail effectif, les salariés ne sont pas autorisés à quitter le site pendant ce temps de coupure.
Article 6 – TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE EN SEMAINE
Le présent accord permet aux salariés en équipe de suppléance de demander à travailler en plus la semaine. Si le salarié souhaite travailler la semaine en plus du travail de suppléance, il en fait la demande par écrit. 6.1 – Limitation sur l’année du nombre de jours de travail en semaine effectués lors d’une période de suppléance Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 20 jours par an. Cette limitation ne concerne pas : – les dispositions relatives à la formation traitées à l’article 7 du présent accord ; – un retour en équipe de semaine prévu à l’article 8 du présent accord.
Une surveillance sera établie afin de contrôler ces limites. Un point sera fait à chaque réunion entre la Direction et le CSE 6.2 – Limitation de la durée du travail effectuée en semaine lors d’une période de suppléance Le salarié ne devra pas atteindre 35h de travail effectif hebdomadaire. En outre, le salarié ne pourra pas travailler plus de 2 jours entre le Mardi et le Vendredi.
6.3 – Rémunération Les heures effectuées en semaine en plus de celles travaillées en équipe de suppléance seront rémunérées en heures complémentaires sur la période de référence mensuelle au taux normal et majorées à hauteur de 25%. Cette disposition ne concerne pas : – les dispositions relatives à la formation traitées à l’article 7 du présent accord ; – un retour en équipe de semaine prévu à l’article 8 du présent accord.
Article 7 – Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. À ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières, hebdomadaires, annuelle de travail, ainsi que des repos obligatoires. Ces heures de formation feront l’objet d'un paiement au taux normal ou, majoré le cas échéant, dans le cadre des heures complémentaires.
Article 8 – Modalité d’intégration au sein d’une équipe de suppléance
Les salariés qui acceptent d’intégrer une équipe de suppléance se verront proposer un avenant à leur contrat de travail d’une durée de 6 mois.
A l’issue de 4 mois, le salarié devra obligatoirement informer par écrit la Direction de son souhait de poursuivre ou non le travail en suppléance. A défaut d’information du salarié, celui-ci sera maintenu au sein de l’équipe de suppléance.
Article 9 – Modalités d’exercice d’un autre emploi
Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.
En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est adopté pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er août 2024.
Il est convenu qu’en cas de perte de marché ou en cas de réorganisation des services de production, ne justifiant plus le maintien des équipes de suppléance 2*12, et au plus tard le 31 juillet 2027, le personnel en équipe de suppléance 2*12 retrouvera un emploi équivalent à temps complet de semaine ou tout autre poste de travail de qualification égale sur les différentes lignes de production ou dans les différents services. Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée. Après réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Cet accord pourra également être renouvelé. A cet effet, dans le délai de 3 mois avant sa date de fin d’application, l’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se réuniront afin de convenir le cas échéance d’une poursuite de cette organisation du travail par la mise en place d’équipes de suppléance.
Article 11 – Modalités de suivi de l’accord
Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges :
un collège salarié comprenant les délégués des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, et à défaut deux membres élus titulaires au Comité social et économique désignés à cet effet ;
un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.
Cette commission se réunira à la demande de l'une des parties, pour examiner un ou plusieurs problèmes déterminés. Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre dans le cadre des dispositions de cet accord. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile en fonction des thèmes à traiter. Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.
Article 12 – Information
Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service Ressources Humaines et les personnes concernées par cet accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail.
Article 13 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 14 – Publicité
Le présent accord collectif est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacune des parties contractantes ainsi que son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire sera également être déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de XX.
Les parties ont convenu que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.