Accord d'entreprise NORD CHROME SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

Application de l'accord
Début : 02/03/2018
Fin : 01/03/2020

24 accords de la société NORD CHROME SAS

Le 13/02/2018


ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

Entre la société Nord Chrome, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Opérationnel d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part,

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’entreprise rentre dans le champ d’application des accords en faveur de la prévention de la pénibilité visés à l’article L. 4162-1 du code du travail. L’effectif de l’entreprise à la date du 31 décembre dépasse les 50 salariés. Au moins 25% des salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au niveau ou au-delà des seuils réglementaires prévus à l’article D. 4161-2 du code du travail.

Conformément à l’article L. 4162-1 du code du travail, les parties ont engagées une négociation en vue de prévenir les situations de pénibilité dans l ‘entreprise.

Il est donc convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Nord Chrome.

ARTCICLE 2 – DIAGNOSTIC PREALABLE

Le présent accord repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité qui permet d’avoir des mesures de prévention.

Au 31/12/2017, l’effectif de l’entreprise est de 69.4 salariés.


La proportion de ceux exposés à des facteurs de pénibilité à cette date est 32% (22 salariés).

Ces salariés sont exposés à un facteur : le travail en équipes successives alternantes comprenant au moins 50 nuits.

ARTICLE 3 – MESURES DE PREVENTION

Conformément à l’article D. 4163-3, les thèmes suivants sont retenus :

3 -1 THEME 1

- la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4161-2 :
Action : sensibilisation à l’hygiène de vie au travail des salariés travaillant en équipes successives alternantes comprenant au moins 50 nuits.
Objectif chiffré : organiser des sessions d'informations et de formations sur l'hygiène de vie au travail.
Indicateur : nombre de salariés travaillant en équipes successives alternantes comprenant au moins 50 nuits sensibilisés à l’hygiène de vie au travail.

- l’adaptation et l’aménagement du poste de travail :

Action : sensibiliser les salariés aux résultats de la cartographie du niveau sonore de l’atelier.
Objectif chiffré : organiser des informations auprès des salariés aux résultats de la cartographie en vue d’actions de prévention
Indicateur : nombre d’actions mises en œuvre après la sensibilisation permettant d’agir sur l’exposition.

3 -2 THEME 2

- développement des compétences et des qualifications :

Action : formation du personnel aux risques chimiques.
Objectif chiffré : organiser une formation du personnel aux risques chimiques.
Indicateur : l’ensemble des salariés formés aux risques chimiques à la fin d’application de l’accord.


- aménagement des fins de carrières :

Action : informer et échanger l’information sur les dispositifs permettent d’aménager les fins de carrières, pour les salariés à partir de 55 ans.
Objectif chiffré : réaliser des entretiens de fin de carrière des salariés exposés à partir de 55 ans avec la DRH et le Responsable d’Exploitation sur la gestion de la fin de carrière.
Indicateur : nombre de salariés travaillant en équipes successives alternantes comprenant au moins 50 nuits ayant bénéficié des entretiens.

ARTICLE 4 MODALITE DE SUIVI

Conformément à l’article D. 4163-2 du code du travail, les différents indicateurs retenus dans le présent accord seront communiqués annuellement aux membres du CHSCT.

Conformément à l’article D. 4163-2 du Code du travail, un suivi annuel de la mise en œuvre effective du présent plan d’action sera assuré par une commission composée du Directeur Opérationnel, de la DRH, des membres du CHSCT et des animatrices QSSE.


ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 4163-3 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud'hommes compétents. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration des trois ans, la convention ou l’accord cesse de produire ses effets.

ARTICLE 6 : REVISION

Une fois par an, chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.


Fait à Grande Synthe, le 13/02/2018 en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.


Pour l’entreprise Nord Chrome

M. XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Opérationnel



Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFDT, M. XXXXXXXX




Le syndicat CGT, M. XXXXXXXX
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