AUX GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
Entre la société Nord Chrome, représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Opérationnel d’une part,
Et
L’ organisation syndicale signataire CFDT, représentée par M. XXXXXXXX, d’autre part,
Préambule : cet avenant a pour objet la mise à jour de notre accord relatif au régime de prévoyance du 16 juin 2014 de le remplacer par l’avenant ci-après suite au changement de notre assureur. Afin de faciliter sa lecture, il a été décidé de rédiger l’ensemble des dispositions de l’ancien accord qui continuent à s’appliquer ainsi que les nouvelles.
La protection sociale complémentaire a toujours constitué un élément important de la politique sociale de l’entreprise Nord Chrome. Celle-ci avait ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques. Le présent avenant décrit les garanties et les conditions du système de garanties collectives et obligatoires de prévoyance complémentaire mises en place. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.
ARTICLE 1 – OBJET
Cet avenant a pour objet la mise à jour de notre accord relatif au régime de prévoyance du 16 juin 2014 et de le remplacer par l’avenant n°1 ci-après suite au changement de notre assureur. L’objectif a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
ARTCICLE 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
Aux salariés relevant de l’article 4, 4 bis et 36de la CCN de 1947 et ceux ne relevant pas de l’article 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
ARTICLE 3 – PRESTATIONS/COTISATIONS
ARTICLE 3-1 – PRESTATIONS
Le régime de prévoyance collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité, rentes de conjoint, d’éducation et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 3-2 – COTISATIONS
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :
Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :
CONTRAT DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947
La répartition est de 50% à la charge du salarié et 50% à la charge de l’employeur.
Employeur : le taux de cotisation est fixé à :
1.285 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),
1.285 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),
Salarié : le taux de cotisation est fixé à :
1.285 % sur la tranche A du salaire,
1.285 % sur la tranche B du salaire,
La société prendra en charge l’évolution future de la cotisation dans la même proportion.
CONTRAT DU PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4 ET 4 BIS ET ARTICLE 36 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947
La répartition est de 50% à la charge du salarié et 50% à la charge de l’employeur (sauf sur la cotisation décès).
Employeur : le taux de cotisation est fixé à :
2.045. % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),
1.745 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),
Salarié : le taux de cotisation est fixé à :
0.545 % sur la tranche A du salaire,
1.745 % sur la tranche B du salaire,
La société prendra en charge l’évolution future de la cotisation dans la même proportion.
Les cotisations évolueront automatiquement : • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité, • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
ARTICLE 4 PORTABILITE DES DROITS
Conformément aux dispositions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayants droit, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du régime complémentaire de prévoyance dans les conditions définies ci-après.
Article 4-1 Les conditions d’ouverture des droits
Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :
le contrat de travail doit être rompu,
la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,
les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion ou ne justifiant pas avant la rupture de leur contrat de travail de l’ancienneté requise par le régime ne peuvent bénéficier de la portabilité.
La Société doit : - informer le salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail, - informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité, - remettre au salarié la notice d'information.
Article 4-2 : Prise d’effet et durée
Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Le salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :
le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.
Le salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur), appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et
pour une durée maximale de douze mois.
Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.
En cas de résiliation du contrat, les bénéficiaires de la portabilité (anciens salariés et ayants droit s’il y a lieu) cesseront d’être couverts à la date d’effet de la résiliation.
S’il y a un nouveau contrat d’assurance, ils seront repris par le nouvel organisme assureur.
Article 4-3 : Les conditions de cessation du maintien
Le maintien des garanties cesse à :
la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,
la date de reprise d’une activité professionnelle du salarié,
la date d’effet de retraite Sécurité sociale du salarié,
l'issue de la durée de maintien auquel le salarié a droit et ce dans la limite de douze mois,
la résiliation du contrat de l’ancienne entreprise.
Article 4-4 : Le financement
Le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.
Article 4-5 : le niveau des garanties
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs pour la catégorie de population assurée à laquelle le salarié appartenait. En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées au salarié ainsi qu’à ses ayants droit, s’il y a lieu.
ARTICLE 5 GARANTIES
La couverture en place est constituée des garanties suivantes : voir annexe 1 (contrat du personnel ne relevant pas de la convention collective nationale du 14 mars 1947) et annexes 2 (contrat du personnel relevant des articles 4 et 4 bis et article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).
Les garanties restent identiques à celles prévues dans le contrat du 12 décembre 2017 et son avenant avec l’ancien assureur.
ARTICLE 6 : MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES
En cas de changement d’organisme assureur, les prestations incapacité, invalidité, rentes de conjoint, d’éducation continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion.
Conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continueront d’être revalorisées.
L’employeur doit organiser la revalorisation des garanties en cours de service avec l’ancien organisme assureur ou avec le nouveau.
ARTICLE 7 : LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ex : maladie ; maternité; chômage partiel…. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon la règle applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à s’acquitter sa propre part de cotisations.
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.
ARTICLE 8 – ORGANISME ASSUREUR
La couverture du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire est confiée à l’organisme assureur ci-après désignée :
AXA
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires procèdent au réexamen du choix de cet organisme (et de son intermédiaire), conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la sécurité sociale. A cet effet, elles se réunissent six mois avant cette échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 9.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2022. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et mis à disposition dans le classeur « Accords Nord Chrome ». La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et au conseil des prud’hommes de Dunkerque, conformément aux dispositions légales. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Grande Synthe, le 10 décembre 2021, en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise Nord Chrome M. XXXXXXX en sa qualité de Directeur Opérationnel