Accord d'entreprise NORD DEPOUSSIERAGE

accord relatif à l'organisation du temps de travail et à l'indemnisation des frais de déplacements

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société NORD DEPOUSSIERAGE

Le 22/03/2024



Titre :

NORD DEPOUSSIERAGE


Objet :

ACCORD 35H


N° Dossier :




N° Document :
V06 / 22/03/2024


XX-X-Chapitre-Indice-Révision-Type / Date / Pagination

RCV :
XXXXX
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Emplacement :
DIRECTION / ACCORD 35H


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS AU SEIN DE LA SOCIETE NORD DEPOUSSIERAGE

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS AU SEIN DE LA SOCIETE NORD DEPOUSSIERAGE




ENTRE :

La Société NORD DÉPOUSSIERAGE, société au capital de 100 000,00 €, dont le siège social est 5 rue Roger Salengro 62410 HULLUCH, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 348 809 450, représentée par XXXXX,


ET :


Et

le syndicat CFDT, représenté par XXXXX, en sa qualité de salarié mandaté non élu,



Il a été conclu le présent l’accord relatif à l’organisation du temps de travail et à l’indemnisation des déplacements au sein de la société NORD DEPOUSSIERAGE.


Titre :

NORD DEPOUSSIERAGE


Objet :

ACCORD 35H


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DIRECTION / ACCORD 35H
PREAMBULE3
1>

MODULATION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL4

  • DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES4

  • CHAMP D’APPLICATION4

  • PRINCIPE DE LA MODULATION5

  • PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE5

  • AMPLITUDE HEBDOMADAIRE ET LIMITE DE LA MODULATION5

  • PROGRAMMATION INDICATIVE & HEBDOMADAIRE6

  • FONCTIONNEMENT DE LA MODULATION7

  • MAJORATIONS TRAVAIL DE NUIT, DIMANCHE OU JOUR FERIE8

  • TEMPS DE PAUSE8

  • ABSENCES9

  • EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE9

  • CONTROLE DES HORAIRES9

  • TENUE DES COMPTEURS DE MODULATION ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION10

  • UTILISATION DES JOURS DE MODULATION10

2>

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT-JOURS11

  • LES SALARIES EN FORFAIT-JOURS (CADRES)11

  • NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT12

  • PERIODE DE REFERENCE12

  • DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS12

  • DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL12

  • TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS13

  • PRISE DES JOURS DE REPOS14

  • FORFAIT EN JOURS REDUIT14

  • CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE15

  • REMUNERATION15

  • PRISE EN COMPTE DES ENTREES, ABSENCES OU SORTIES EN COURS D’ANNEE15

  • SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION17

3>

REGIME D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS DES OUVRIERS ET ETAM SUR CHANTIER 20

  • HORAIRES DE TRAVAIL20

  • ADRESSE DU DOMICILE20

  • INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET20

  • INDEMNISATION APPLICABLE AUX GRANDS DEPLACEMENTS21

  • INDEMNITES DE REPAS APPLICABLE AUX PETITS DEPLACEMENTS ET INDEMNITES DE RESTAURATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL
22
4>

DISPOSITIONS FINALES23

  • DUREE DE L’ACCORD23

  • SUIVI DE L’ACCORD23

  • REVISION ET DENONCIATION24

  • DEPOT24



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PREAMBULE

PREAMBULE



Dans un souci d’adaptation de l’entreprise aux évolutions de l’activité et de simplification des règles liées à l'organisation du temps de travail, ainsi que des règles régissant l'indemnisation des déplacements, la direction et le syndicat CFDT ont décidé de définir par le présent accord l'organisation du temps de travail et le régime d'indemnisation des déplacements.

Cet accord d'entreprise se substitue purement et simplement à tout contrat, accord, usage ou engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet et ne saurait se cumuler avec d'autres avantages de même nature.

Les parties reconnaissent avoir bénéficié chacune des informations et données de nature à éclairer leur consentement. Elles reconnaissent que les négociations ont été loyales.


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1

MODULATION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent chapitre relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :
  • Les articles L.2232-23 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,
  • La Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 (IDCC1412)

Les parties signataires ont souhaité harmoniser et formaliser l'organisation de la durée du travail sur l'année.
Elles manifestent leur volonté de développer l'emploi et d'assurer une meilleure réactivité et compétitivité de la société. Elles s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d'entreprise.

Cet accord vise notamment à :
  • Permettre l'adaptation de la société NORD DEPOUSSIERAGE aux fluctuations cycliques de l'activité et aux contraintes de l'environnement économique ;
  • Réduire ou éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à de la main- d'œuvre temporaire et le recours au chômage partiel.

  • Données économiques et sociales
Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année conformément à l'article L.3121-41 du Code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise et aux variations du carnet de commandes. Le but est de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

  • Champ d’application
Le présent chapitre est applicable au personnel d'exploitation ouvrier, employés, techniciens et agents de maîtrise, ainsi qu’au personnel administratif et de bureau, qu'il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il est applicable aux intérimaires, alors même que la durée de leur contrat de mission serait inférieure à la période de référence, sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement de temps du travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.


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Il n'est pas applicable aux salariés à temps partiel et aux salariés soumis à un forfait-jour.

  • Principe de la modulation
L'horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3121-44 du code du travail, soit 1 607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

  • Période de référence et calcul de la durée annuelle
La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er janvier de l'année et le 31 décembre de l'année n+1.

La période de modulation en cours ayant débuté le 1er octobre 2023 sera soldée à la mise en application du présent accord. Une remise à zéro des compteurs de modulation sera donc effectuée.

  • Amplitude hebdomadaire et limite de la modulation
Les parties conviennent que l'horaire de travail effectif sera conforme à la durée légale et, pour la modulation, pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 48 heures maximum et de 0 heure minimum hebdomadaire.

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent chapitre, sont applicables les limites ci-après :
  • Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d'accroissement accru de l'activité ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Tout dépassement devra faire l'objet d'une demande d'autorisation à l'inspection du travail avec la justification des circonstances exceptionnelles amenant cette demande, accompagnée de l'avis des représentants du personnel.
  • Durée moyenne maximale hebdomadaire du travail, calculée sur 12 semaines consécutives : 46 heures.


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Il est précisé dans ce chapitre que le dimanche, lorsqu'il est travaillé, entre dans le calcul de la modulation hebdomadaire. Ainsi, les heures travaillées le dimanche seront majorées à 50 % du taux horaire de base s’ajoutant aux majorations pour heures supplémentaires.



Enfin, la durée minimale du repos quotidien reste fixée à 11 heures consécutives.
Il sera toutefois possible de déroger à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures sous réserve de respecter une durée de repos quotidien de 9 heures et pour les activités ci- dessous énumérées :
  • activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ou entre les différents lieux de travail de celui-ci ;
  • activités de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes ;
  • activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production;
  • activités de manutention ou d'exploitation concourant à l'exécution des prestations de transport ;
  • activités exercées par périodes fractionnées au cours de la journée.
Le surcroît d'activité pourra également justifier une réduction du repos quotidien.
Pour chaque droit au repos limité à 9 heures, un repos supplémentaire de 2 heures sera accordé au salarié.
Dans un souci de préservation de la santé et la sécurité des collaborateurs, cette dérogation devra rester exceptionnelle.

  • Programmation indicative & hebdomadaire
Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel ainsi que d'un affichage au sein de la société au plus tard le 15 décembre, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel concerné par l'accord.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des représentants du personnel.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière au moins une semaine à l'avance précédant la prise d'effet de la modification. Sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le


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fonctionnement de l'entreprise, notamment en cas d'absence imprévue, d’annulation de commandes par le client, de baisse de personnel non prévisible ou d'accroissement exceptionnel des commandes. Dans ce cas, le délai est abaissé à 1 jour (aléa chantier).

Par exemple : En cas d’aléa chantier, un salarié pourra être informé le vendredi à 7h30 de la nécessité de travailler le lendemain à 8h00

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d'exécution des travaux, de commande. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas, il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure, oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message laissé sur ce dernier dans l’interface numérique (WHATSAP ou tout moyen équivalent) dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

  • Fonctionnement de la modulation
  • Définition & organisation de la modulation

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, il est rappelé que les heures au-delà de 35 heures seront prises en compte après demande et accord de la hiérarchie.

La modulation est organisée de la manière suivante :

  • Les heures effectuées entre la 36ème heure hebdomadaire et la 39ème heure hebdomadaire incluse seront majorées de 15 % et feront l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné, à l’exception du personnel administratif pour lequel ces heures ne feront pas l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné ;
  • Les heures effectuées à partir de la 40ème heure hebdomadaire jusqu’à la 43ème heure hebdomadaire incluse seront majorées de 25 % et ne feront pas l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné ;
  • Les heures effectuées à partir de la 44ème heure hebdomadaire seront majorées à 50% et ne feront pas l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné.

L’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires est constituée du taux horaire de base, à l’exclusion des majorations pour heure de nuit, pour jours fériés et pour dimanches travaillés.

Les heures stockées dans le compteur de modulation pourront être prises soit à l'initiative du salarié, avec l'accord de l'employeur, soit à l'initiative de l'employeur.


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Lorsque la dernière semaine d'un mois empiète sur le mois suivant, les heures de cette dernière semaine sont comptabilisées sur le mois suivant.

  • Contingent annuel d’heures au-delà des 35 heures semaine
En application des dispositions de l'article L.312l.33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures au-delà de 35 heures est fixé à 400 heures par an et par salarié.


  • Majorations travail de nuit, samedi, dimanche ou jour férié
En fonction des périodes de travail des majorations sont appliquées sur le taux normal :

  • SAMEDI :
En cas de travail un samedi, les heures de travail effectuées seront majorées de 25% du taux horaire de base et feront l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné. Il est néanmoins précisé que le samedi est un jour ouvrable.

  • NUIT : Le travail de nuit se définit comme tout travail effectué entre 21h00 et 05h00. En semaine (nuit du lundi au mardi jusqu’à la nuit du samedi au dimanche), les heures travaillées seront majorées de 50%,

En week-end ou JF (nuit de dimanche à lundi), majoration complémentaire à celle versée pour travail de nuit de 10 % du taux horaire de base,

  • DIMANCHE ET JOUR FERIE :
En cas de travail un dimanche ou un jour férié, les heures de travail effectuées seront majorées de 50 % du taux horaire de base et feront l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné.

  • DIMANCHE QUI EST FERIE :
En cas de travail un dimanche qui est également un jour férié, les heures de travail seront majorées de 75 % du taux horaire de base et feront l’objet d’un paiement avec le salaire du mois considéré.


  • Temps de pause
La modulation du temps de travail sera mise en œuvre de manière à garantir le droit des salariés au temps de pause quotidien prévu à l’article L.3121-16 du Code du travail, c’est- à-dire au minimum 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail, étant rappelé que les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et ne donnent en principe pas lieu à rémunération.


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Dans ce cadre, le collaborateur se verra toutefois accorder un temps de pause de 30 minutes par journée de service (dont au moins 20 minutes consécutives), rémunéré au taux horaire normal. Bien que rémunéré, ce temps de pause de 30 minutes restera exclu du temps du travail effectif et ne sera donc pas pris en compte dans le calcul de la durée effective du travail réalisée par les salariés de la société, notamment pour le calcul des heures supplémentaires.

  • Absences
Tout collaborateur qui désire s’absenter doit en faire la demande auprès de sa hiérarchie à l’aide du formulaire d’autorisation d’absence.

Toute absence non justifiée sera sanctionnée.

En cas d’absence imprévisible, vous devez prévenir sans délai votre responsable hiérarchique.


  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

Ainsi, s'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées tenant compte des majorations légales.

Ce complément de rémunération est versé avec la dernière paie de la période de modulation, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte.

  • Contrôle des horaires
La déclaration du temps de travail effectif est établie pour les salariés rentrant dans le champ d'application du présent accord par pointage sur les rapports journaliers d'activité.

La société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d'horaires transmises par les salariés.


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  • Tenue des compteurs de modulation et régularisation en fin de période de modulation
Pendant la période de modulation, les informations relatives au compteur apparaîtront directement sur le bulletin de paie du salarié.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.

Les heures présentes au compteur seront rémunérées en fin de période d’application au taux horaire en vigueur (puisque les heures ont déjà fait l’objet d’une majoration au moment de leur intégration dans le compteur).

  • Utilisation des jours de modulation
Dès lors que le compteur de modulation du salarié affiche un minimum de 7 heures, ce dernier pourra bénéficier, après accord de sa hiérarchie, d'une ou plusieurs journées de repos dit jour de « repos modulation ».

De même, ces jours de repos dits de « repos modulation », payés au taux normal, pourront être déterminés par la Direction en fonction du rythme de travail appliqué au chantier. Ces jours seront soit préétablis dans les prévisions de l'entreprise, soit dans les prévisions d'organisation des horaires de chantier, soit découleront de contraintes ou de circonstances exceptionnelles ou particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise ou du chantier. Dans ce cas le délai de prévenance pour la prise de ces jours de repos dits de « repos modulation » sera alors de 5 jours calendaires minimum. Ce délai pourra être réduit uniquement si les contraintes ou les circonstances exceptionnelles ou particulières se produisent pendant ce délai de 5 jours.

La Direction s'engage à faire une rotation sur les salariés d'une même catégorie et ayant un compteur positif pour la prise des jours de repos dits de « repos modulation ». Cette rotation sera effectuée en prenant en compte dans la mesure du possible les choix des salariés.

  • Astreintes
L’astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Certains salariés pourront être conduits à assurer périodiquement des astreintes par journée de 12 heures. Le salarié a alors l’obligation d’être joignable et dans des conditions lui permettant le cas échéant d’effectuer l’intervention requise, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’entreprise en se déplaçant sur le site concerné.


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La programmation des astreintes est établie au moins quatre semaines à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, demande urgente du client, nécessité d’assurer une continuité du service, mise en sécurité etc.), sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

L’astreinte elle-même, en dehors de tout temps d’intervention, sera forfaitairement rémunérée par une prime d’astreinte, dont le montant est de 50,00 € par journée de 12 heures.

Les interventions réalisées en dehors des heures habituelles de travail sont considérées comme du temps de travail effectif et seront à ce titre rémunérées comme tel.

Les repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas impactés par les périodes d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Un document récapitulatif reprenant le nombre d’heures d’astreinte effectué par le salarié au cours du mois écoulé sera remis mensuellement au salarié.

Ce document comprendra également le montant de la contrepartie financière correspondante.

  • ORGANISATION

    DUTEMPSDETRAVAILDESSALARIESEN FORFAIT-JOURS

  • Les salariés en forfait-jours (cadres)
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Cadre à partir du niveau VI – 370 de la grille de classification de la convention collective


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  • Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à hauteur de 218 jours par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

  • Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

  • Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de

235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante : (salaire journalier + 10%) x nombre de jours rachetés. Cette indemnisation apparaîtra sur le bulletin de paie du mois correspondant.

  • Décompte du temps de travail


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Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

L’autonomie dont disposent les salariés en forfait annuel en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous, réunions…).

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à :

  • la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121-27) ;
  • la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence ; article L. 3121-18) ;
  • la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ; articles L. 3121-20 et L. 3121-22).

  • Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés organisent ainsi librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les temps de repos obligatoires à savoir :
  • repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRTT.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Un nombre de jours de repos (communément appelés « JRTT ») est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le nombre de jours de repos sera déterminé en début de chaque période de référence selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires (365 jours ou 366 les années bissextiles)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés
  • Nombre de jours du forfait (218 jours)
Total = Nombre de jours de repos pour l’année.


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Exemple pour 2023 : 365 jours calendaires – 105 samedis et dimanches – 9 jours fériés ouvrés – 25 jours de congés payés – 218 jours forfait = 8 jours de repos.
Le nombre de jours de repos annuels varie alors d'une année sur l'autre, notamment en fonction du nombre de jours fériés qui tombent en semaine ou le week-end.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  • Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi- journée.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum, après accord de la Direction, en fonction des impératifs de fonctionnement du service, sauf à justifier d’une urgence personnelle.

Les jours de repos devront être pris par le salarié sur la période de référence avant le 31 décembre de chaque année.

Ces jours de repos ne pourront pas être reportés d’une période de référence sur l’autre.

  • Forfait en jours réduit
A la demande expresse et écrite du salarié concerné et en accord avec la direction, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.


Exemple :
Sur la base de l’exercice 2023 et d’une convention individuelle basée sur une demande de 4 jours de travail au lieu de 5 par semaine (mercredi demandé), le nombre de jours de travail sera de 179 jours :

365 jours calendaires
105 samedis et dimanches
47 jours de repos supplémentaires (52 mercredis – 5 posés en CP) 9 jours fériés ouvrés
25 jours de congés payés


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= 179 jours de forfait

Le salarié en forfait jours réduit n’est pas considéré comme salarié travaillant à temps partiel.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
  • Caractéristiques de la convention en forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


  • Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.



  • Prise en compte des entrées, absences ou sorties en cours d’année
  • Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.


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Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis (25 jours) et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés (du lundi au vendredi) de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = ((218 jours au titre du forfait
+ 25 jours de congés payés) x nombre de jours ouvrés restants à partir de la date d’entrée) / Nombre de jours ouvrés de la période de référence (1er janvier-31 décembre)

Le résultat sera arrondi au jour le plus proche.

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple pour une convention de forfait annuel en jours débutant le 1er mars 2023 : Nb de jours restant à travailler : (218+25) *209/251 = 202,34 arrondi à 202
Nb de jours de repos restant : (306 – 88 weekends – 9 jours fériés ouvrés) – 202 = 7

Exemple pour une convention de forfait annuel en jours débutant le 18 septembre 2023 : Nb de jours restant à travailler : (218+25) *73/251 = 70,67 arrondi à 71
Nb de jours de repos restant : (105 – 30 weekends – 2 jours fériés ouvrés) – 71 = 2

  • Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel brut par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

En cas d’absence, il conviendra d’appliquer la formule suivante : Rémunération mensuelle forfaitaire brute – [(rémunération mensuelle forfaitaire brute / 22) x nombre de jours ouvrés d’absence].

Exemple : Soit un salarié rémunéré 2 500 € bruts mensuels, absent du 10/10/2023 au 17/10/2023 inclus : sa rémunération sera diminuée de : 2 500 / 22 x 6 jours = 681,78 €. Il percevra alors une rémunération brute de 1818,22 € en octobre 2023.


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  • Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier et la date de sortie, déduction faite des jours de repos et des jours de congés payés éventuellement pris.

En cas de départ en cours d’année, la dernière rémunération mensuelle brute est proratisée en fonction de la date de sortie de l'entreprise selon la formule suivante :

Rémunération due = rémunération mensuelle forfaitaire brute / 22 x nombre de jours ouvrés de présence sur le mois jusqu’à la date de sortie.

Exemple :
Sortie le 10/07/2023. Rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 500 €. Dernier salaire brut : 2 500 / 22 x 6 = 681,78 €

  • Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
  • Contrôle et suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure le suivi régulier de l'organisation du travail de chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
L’entreprise s’assure régulièrement que la charge de travail de chaque salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.


  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, mis en place par l’entreprise.

A cet effet, est mis en place, sous la responsabilité de l’employeur, un système autodéclaratif mensuel pour chaque salarié concerné, comportant :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées d’absence (maladie, congés payés, jours de repos ou autres absences) ;


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  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

L’entreprise fournira à chaque salarié le fichier nécessaire pour réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'année.

Les relevés sont remplis et signés par le salarié et validés chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Ces relevés sont conservés par l'employeur pendant une durée de 3 ans.

  • Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit à tout moment son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 2.12.4

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu soumis à la signature du salarié et de son responsable hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle déclenchera un rendez-vous avec le salarié en vue d’évoquer la situation et de trouver des solutions adaptées.


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  • Entretien individuel
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’amplitude de ses journées travaillées, qui doivent rester dans des limites raisonnables ;
  • la répartition dans le temps de son travail ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

La charge de travail des salariés en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir notamment sur sa charge de travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit de déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communications à distance.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.


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Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment en cas d’urgences clients, communications avec l’administration, urgences liées au planning, demandes urgentes des autorités ou client(s) ne pouvant être géré(s) par un autre salarié. L’exercice du droit à la déconnexion ne pourra en aucun cas être sanctionné.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Dans l’hypothèse où la société prendrait connaissance de l’utilisation des outils de communication à distance pendant les temps de repos, un entretien sera organisé avec la Direction pour faire un point sur la nécessité de déconnecter les outils de communication pendant les périodes de repos et, le cas échéant, sur les raisons expliquant son utilisation pendant les temps de repos.

C’est ainsi que l’entreprise reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion ainsi qu’une obligation de déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle, et d’assurer le respect des temps de repos et congés.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement ce droit à la déconnexion.

  • REGIME D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS DES OUVRIERS ET ETAM SUR CHANTIER
  • Horaires de travail
Les horaires de travail sont les heures de travail réellement exécutées sur le chantier. Les sujétions liées aux horaires de travail sont régies par l’accord d’annualisation du temps de travail précisé plus avant.

  • Adresse du domicile
Le point de départ du déplacement est défini comme étant le domicile habituel du salarié, sauf précision contraire dans le contrat de travail.

Le salarié devra signaler à sa hiérarchie tout changement d’adresse de domicile.

  • Indemnisation des temps de trajet


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Il est rappelé que les dispositions du code du travail prévoient :

Article L3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Le lieu habituel de travail s’entend :
  • pour le personnel sédentaire : du lieu de l’entreprise (établissement, site, où le salarié exerce ses fonctions) ;
  • pour le personnel sur chantier : du premier lieu d’exécution du travail.

Le temps de trajet du personnel sédentaire pour se rendre de son domicile à l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.

Concernant les salariés sur chantier, la distinction ci-après est apportée quant au décompte du temps de trajet en temps de travail effectif :

  • Si le salarié prend son poste sur l’établissement (siège, bureau, agence…), le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie. En revanche, le temps de trajet le plus direct entre l'établissement et le lieu du chantier, durant lequel le salarié ne peut vaquer à ses occupations personnelles, est assimilé à du temps de travail effectif ;

  • Si le salarié est affecté de manière permanente sur un chantier à proximité duquel il réside, le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie ;

  • Si le salarié quitte son domicile pour se rendre sur le lieu du chantier par le trajet le plus direct, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, le temps de trajet est assimilé à du temps de travail effectif ;

  • Lors d’un déplacement avec nuitées, le temps de trajet pour se rendre du lieu d’hébergement au lieu du chantier n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie ;

En cas de formation, le temps de trajet du salarié pour se rendre du domicile au lieu de formation n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à contrepartie. Toutefois si ce temps de trajet excède 45 minutes (aller), la partie excédentaire sera assimilié à du temps de travail effectif.

  • Indemnisation applicable aux grands déplacements


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L’indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel.

Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.

L’empêchement est présumé lorsque deux conditions suivantes sont simultanément réunies
:
  • la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller ou retour) ;
  • les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour).

La présomption ne saurait s’appliquer dès lors qu’il sera constaté que les salariés rentrent en fait chez eux le soir. Le cas échéant, l’indemnité de grand déplacement ne sera pas due.

Les dépenses supplémentaires de grands déplacements seront indemnisées, en principe, sur la base d’allocations forfaitaires. Par exception et avec l’accord de l’employeur, le remboursement pourra intervenir sur la base des dépenses réelles.

L’indemnisation forfaitaire des dépenses de grands déplacements sera réalisée sur la base des barèmes d’exonération URSSAF applicables à la date des déplacements, étant précisé que ces barèmes sont revalorisés au 1er janvier de chaque année (article 10 de l’arrêté du 20 décembre 2022).
Ces limites d’exonération différencient les dépenses supplémentaires de repas et celles de logement et de petit déjeuner.

Afin de s’assurer que les indemnités forfaitaires de grands déplacements sont utilisées conformément à leur objet et de prémunir l’employeur contre le risque de redressement URSSAF pouvant compromettre la trésorerie de l’entreprise, il est précisé que l’employeur est autorisé à solliciter du salarié qu’il justifie de la dépense supplémentaire de déplacement (présentation d’une facture du lieu d’hébergement par exemple).

  • Indemnités de repas applicables aux petits déplacements et indemnités de restauration sur le lieu de travail
  • Salarié en déplacement contraint de prendre son repas au restaurant :

Lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu’il est contraint de prendre ses repas au restaurant ou que les usages de la profession l’y conduisent, la société NORD DEPOUSSIERAGE versera une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas sur la base du barème d’exonération URSSAF en vigueur à la date du repas.

  • Salarié en déplacement travaillant sur chantier


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Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas mais qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession le conduisent à prendre ce repas au restaurant, la société NORD DEPOUSSIERAGE versera une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas sur la base des barèmes d’exonération URSSAF en vigueur à la date du repas.

Sont concernés par exemple les salariés occupés sur des chantiers, des entrepôts, des ateliers extérieurs ou en déplacement sur un autre site de l'entreprise (dans un autre établissement) et ne pouvant rentrer chez eux pour le repas de midi, du fait de contraintes d'horaires.

  • Indemnité de restauration sur le lieu de travail

Lorsque le salarié est contraint de prendre son repas sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, la société NORD DEPOUSSIERAGE versera une indemnité de repas sur sur la base des barèmes d’exonération URSSAF en vigueur à la date du repas.

Les conditions particulières d'organisation du travail à prendre en compte sont le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé et le travail de nuit, dès lors que le temps de la pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise.

  • DISPOSITIONS FINALES
  • Durée de l’accord
Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts.

  • Suivi de l’accord
Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention. Elle sera composée d'un membre de la direction et d'un représentant des salariés.

Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire.

Ce comité vérifiera la bonne application de l'accord, analysera les éventuelles difficultés d'application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion.


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  • Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  • Dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lens

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche et en informera le personnel.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait A Hulluch Le 22 mars 2024,
Pour la société NORD DEPOUSSIERAGE
XXXXX

XXXXX, mandaté par le syndicat CFDT

L’ensemble du personnel ayant approuvé à la majorité le projet d’accord.

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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