Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés NORGAY.
Article 2 - Ouverture du CET
L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié. Le compte épargne temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l’accord.
Pour ouvrir un CET, le salarié devra justifier de six mois de présence dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée.
Article 3 - Alimentation du CET
Sont éligibles pour alimenter le CET :
La 5ème semaine de congés payés ;
Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté ;
Les jours de repos acquis suite à la réalisation d’heures supplémentaires ;
4 jours de réduction du temps de travail ou jours de repos des cadres en forfait jours.
L’épargne est soumise à la validation du manager, sous contrôle de la DRH, sous un délai maximum de 10 jours. Au-delà de ce délai, la demande d’épargne du salarié est réputée acceptée (sauf absence connue du manager, auquel cas le salarié doit adresser sa demande par la voie hiérarchique ou au service RH).
A titre exceptionnel, les salariés bénéficiant de reports de congés au titre de l’ancien accord CET T-Systems pourront affecter
leur solde de report au CET.
La faculté d’épargner des jours sur le CET est ouverte deux fois par an :
À partir du 15 avril pour le solde de congés payés disponibles et non planifiées ;
A partir du 15 novembre pour les jours de RTT ou jours de récupération non planifiés.
L’objectif reste la planification des congés payés. Lorsqu’un refus d’alimentation du CET impose la planification du reliquat, un report sur le mois suivant est possible.
L’employeur informe en amont les salariés des dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de CET. Les demandes effectuées en dehors de ces périodes ne pourront être accordées.
Seuls peuvent être épargnés les jours disponibles et non planifiés (notamment les jours planifiés pour fermeture de service).
Le total des jours épargnés est
plafonné à 10 jours ouvrés par année civile en cumulé (hors affectation exceptionnelle depuis l’ancien CET T-Systems).
Ces limites peuvent être dépassées à la demande du salarié et avec l’accord exprès et exceptionnel de la DRH, lorsque la charge de travail ne permet pas au salarié de poser ses congés, jours de repos ou RTT.
Ces jours sont valorisés suivant les règles de paie, à hauteur de 21,67ème du salaire mensuel.
Article 4 - Utilisation du CET
Le compte épargne temps permet au salarié d’épargner des jours de repos non pris et d’en différer l’utilisation en vue d’une monétisation, de la constitution d’une épargne, d’un report, d’un don ou du financement d’un service.
Article 4.1 - Passage à temps partiel
Les droits accumulés peuvent servir à indemniser
un passage à temps partiel, notamment pour raisons familiales, prévus dans les 5 ans : les droits épargnés au CET complètent la rémunération à temps partiel.
Article 4.2 - Rémunération immédiate
Les droits épargnés sur le CET peuvent être convertis en rémunération immédiate, dans la double limite des droits acquis dans l’année civile et de la limite de 10 jours par an. Toutefois, ainsi que le prévoit la loi, l’épargne de la 5ème semaine de congés payés ne peut faire l’objet d’une rémunération immédiate.
La rémunération s’opère suivant la valorisation prévue à l’article 3 sur la base du salaire journalier du mois du paiement.
Article 4.3 - Épargne au PERECO
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un PERECO, plan d’épargne retraite collectif. L’épargne s’opère suivant la valorisation prévue à l’article 3 sur la base du salaire journalier du mois du paiement.
Chaque année civile, le salarié peut affecter jusqu’à
10 jours de son CET vers le PERECO. Les jours ainsi épargnés sont exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales et bénéficient d’un abondement prévu au règlement du PERECO (20% à la date de signature de l’accord).
Article 4.4 - Report exceptionnel de congé
Le CET peut être utilisé pour un report exceptionnel de 4 semaines de congés et jours RTT pour prendre un congé cumulé d’au maximum 8 semaines.
Article 4.5 - Utilisation en vue d’un départ en retraite
Les salariés peuvent épargner en vue de financer une cessation d’activité anticipée, pleine ou à temps partiel, lorsque leur âge légal de départ possible en retraite intervient dans les 5 ans.
Le cumul épargné pourra servir à financer :
Une cessation d’activité avant le départ effectif en retraite ;
Un complément de revenu en cas de retraite progressive.
Le salarié fait part de son choix au plus tard lorsqu’il notifie son départ en retraite.
Article 4.6 - Dons de jours au CET
Les salariés peuvent verser tout ou partie de leurs droits CET à une association reconnue d’utilité publique.
Chaque année, l’ouverture de la collecte de don fera l’objet d’une information. Au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, la société se chargera de verser à l’association choisie par le salarié l’équivalent monétaire des jours placés au CET. Ce paiement s’opère suivant la valorisation prévue à l’article 3 sur la base du salaire journalier du mois du paiement.
Par ailleurs, à titre exceptionnel, des salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à leurs jours RTT au profit d’autres salariés amenés à assurer une assistance à un parent souffrant d’un handicap lourd ou accompagnant un proche en fin de vie.
Une telle renonciation est soumise à l’accord de la DRH, laquelle s’assure de la renonciation et de la génération de jours RTT correspondant à l’équivalent monétaire des jours renoncés.
Il s’applique sous réserve de l’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu pour le salarié et l’entreprise quant au don réalisé. En cas de remise en cause de cette exonération par l’URSSAF ou l’administration fiscale, le présent article cessera de s’appliquer. Une renégociation sera alors engagée avec les partenaires sociaux.
Article 5 - Plafond d’utilisation du CET
L’alimentation du compte en temps est limitée à l’équivalent de 90 Jours ouvrés.
Une fois le seuil atteint, le salarié liquide en tout ou partie les droits acquis sur le CET, ou renonce à la possibilité de poursuivre l’alimentation de son compte en temps.
En tout état de cause, conformément à l’article D.3154-1 du Code du travail, les droits inscrits au CET ne pourront pas excéder le plafond fixé en application de l’article L.3253-17 du même code.
Article 6 - La liquidation des droits issus du CET
Article 6.1 - Rupture du contrat de travail
Le départ, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET et le versement d’une indemnité compensatrice calculée suivant la valorisation prévue à l’article 3 sur la base du salaire journalier du mois du paiement. Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture donne lieu à un préavis, le salarié peut liquider en tout ou partie son compte pendant la durée de celui-ci.
Article 6.3 - Indemnisation des congés
L’indemnisation va correspondre au nombre de jours acquis par le salarié, versée en une seule fois lors de la prise du congé, si ce congé entraîne la suspension du contrat de travail, et sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé.
En cas d’utilisation du CET pour indemniser un passage à temps partiel ou suivre une formation hors temps de travail, sans suspension du contrat de travail, l’indemnisation est versée au mois le mois, en complément de la rémunération, jusqu’à épuisement des droits accumulés. Le maintien de la rémunération pendant la suspension du contrat de travail s’opère avec maintien de la couverture santé/prévoyance (moyennant le paiement de la cotisation salarié) et ouvre droit à congés payés.
Article 7 - Durée, suivi, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction sauf demande de renégociation présentée un mois avant la date d’échéance.
Le présent accord fait l’objet d’un suivi lors des réunions du CSE, à l’issue de chaque campagne de placement.
A l’issue du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
L’accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Fait à Paris, le 17 Juin 2022, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire,
Pour la société NORGAY Représentée par le DRH de transition
Pour le syndicat CFDT Représenté par le délégué syndical