Dont le siège social est situé ZA du Moulin à vent, 27210 BOULLEVILLE, Représentée par Monsieur xxxxxxx, ayant tout pouvoir à l’effets des présentes,
La Société NORMASERVICES,
Dont le siège social est situé ZA du Moulin à vent, 27210 BOULLEVILLE, Représentée par Monsieur xxxxxx, ayant tout pouvoir à l’effets des présentes,
Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) dite
NORMABAIE
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical,
D'autre part,
Préambule
Il est rappelé que des élections professionnelles en vue du renouvellement du Comité Social et Economique ont eu lieu en juin 2022 au sein de l’UES NORMABAIE composée des sociétés NORMABAIE PRODUCTION
et NORMASERVICES.
Les ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des Instances Représentatives du Personnel qui sont désormais regroupées au sein d’une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Ces dispositions incitent les partenaires sociaux à négocier pour trouver un mode équilibré de fonctionnement du Comité Social et Economique, en renvoyant à la négociation collective le traitement de nombreux points.
Le dialogue social au sein de l’UES NORMABAIE constitue une ambition forte partagée par la Direction et les organisations syndicales, et c’est la raison pour laquelle les parties signataires ont convenu de l’intérêt de s’approprier ces espaces de négociation en vue de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière de fonctionnement et d’attributions du Comité Social et Economique de l’UES NORMABAIE et ce, afin de tenir compte des spécificités propres aux entreprises qui la composent.
Parallèlement, les parties signataires ont également souhaité, par le biais du présent accord collectif, fixer les règles relatives aux mandats syndicaux qui concourent eux aussi au dialogue social.
A cet égard, il convient de souligner que chaque catégorie de mandat (électif d’une part et désignatif d’autre part) a des attributions propres et il est important que ces rôles et responsabilités, les droits et moyens qui leur sont octroyés, soit par le législateur soit à travers le présent accord collectif, soient clairement rappelés et respectés.
C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées et qu’à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenus les 9 et 17 septembre 2025et le 20 octobre 2025 été conclu le présent accord collectif portant sur le dialogue social au sein de l’UES NORMABAIE.
Par souci de lisibilité, le présent accord collectif se contente :
de formaliser les règles convenues entre les parties dans le cadre du dialogue social,
et de rappeler certaines règles applicables présentant un intérêt particulier (et ce, dans une démarche pédagogique).
Le présent accord collectif complète le règlement intérieur du CSE et prévaut sur toute stipulation de celui-ci qui serait contraire aux stipulations du présent accord collectif.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Existence et périmètre de l’UES
En premier lieu, les parties signataires réaffirment l’existence et le périmètre de l’Unité Economique et Sociale précitée, à savoir :
La Société NORMABAIE PRODUCTION,
Dont le siège social est situé ZA du Moulin à vent, 27210 BOULLEVILLE, Représentée par Monsieur xxxxxxxx, ayant tout pouvoir à l’effets des présentes,
La Société NORMASERVICES,
Dont le siège social est situé ZA du Moulin à vent, 27210 BOULLEVILLE, Représentée par Monsieur xxxxxxxx, ayant tout pouvoir à l’effets des présentes,
Article 2. Champ d’application
Le présent accord est applicable au Comité Social et Economique de l’UES NORMABAIE d’une part et aux représentants syndicaux désignés au sein de cette même UES d’autre part.
TITRE II – SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
CHAPITRE 1 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3. Nombre de réunions par an
Le nombre de réunions périodiques « ordinaires » du CSE est fixé à 6 par année civile.
Au moins 4 de ces 6 réunions annuelles seront consacrées en tout ou partie à des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Un calendrier annuel prévisionnel des réunions sera établi, à chaque début d’année civile, par accord entre le Président du Comité et son Secrétaire.
Ce calendrier, qui ne revêt qu’un caractère prévisionnel, pourra être adapté en cas de besoin.
Article 4. Présence des suppléants aux réunions
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires siègeront lors des réunions du CSE.
Les membres suppléants ne siègeront donc aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.
Les membres suppléants seront néanmoins systématiquement informés de la tenue des réunions et destinataires des ordres du jour ainsi que des éventuels documents y afférents afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer le(s) élu(s) titulaires empêchés. Dans cette hypothèse, cette communication de l’ordre du jour vaut convocation à la réunion concernée.
A cet égard, en cas d’absence d’un membre titulaire, le suppléant qui siègera à la réunion en ses lieu et place, sera désigné selon les règles édictées par l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Il est précisé que, dans l’hypothèse ou un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE (notamment en cas d’impossibilité liée aux nécessités de service dans le cadre d’une absence inopinée d’un titulaire), les votes et délibérations adoptés par l’instance à la majorité des membres présents, lors de ladite réunion, seront néanmoins valides.
Article 5. Représentants syndicaux au CSE
Compte tenu de l’effectif de l’UES NORMABAIE qui est inférieur à 300 salariés, les délégués syndicaux sont de droit représentants syndicaux au CSE conformément aux dispositions de l’article L. 2143-22 du Code du travail.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.
Article 6. Ordre du jour et convocations aux réunions
Article 6.1. Ordre du jour
Conformément aux dispositions légales, un ordre du jour, arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE, sera établi pour chaque réunion et communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la tenue effective de la réunion concernée.
Il est convenu entre les parties signataires que ce délai de 3 jours s’entend en jours francs et calendaires.
Article 6.2. Convocation aux réunions
Les convocations aux réunions du CSE relèvent de l’initiative de l’entreprise et seront adressées aux membres élus de la délégation du personnel, par courriel
Il en est de même de l’ordre du jour ainsi que des éventuels documents s’y rapportant.
Dans ce cadre, il appartient à chaque représentant élu du personnel de faire connaître par écrit au service Ressources Humaines, l’adresse électronique à laquelle il souhaite que ces éléments lui soient communiqués, et de l’informer de tout changement d’adresse électronique.
L’Inspecteur du travail, le médecin du travail et le représentant de la CARSAT (qui sont membres de droit du CSE lorsque sont évoqués des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail), seront, quant à eux, convoqués par lettre recommandée avec AR ou par courriel avec AR.
Article 7. Délai d’établissement et de transmission du procès-verbal des réunions du CSE
Les délibérations de chacune des réunions du CSE seront consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE. Le délai dont dispose le Secrétaire pour établir ce procès-verbal et le transmettre au Président du CSE et aux autres membres du Comité, s’établit à 15 jours francs et calendaires à compter de la réunion s’y rapportant.
Article 8. Visioconférence
Les parties entendent privilégier les réunions du CSE en présentiel, conscientes en cela de l’importance des échanges entre ses membres.
Néanmoins, et hors règles spécifiques et dérogatoires liées au contexte sanitaire, jusqu’à 3 réunions dans l’année civile pourront être organisées en visioconférence et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail.
CHAPITRE 2 – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 9. Réunions internes et/ou préparatoires du CSE
Dans le cadre de la préparation des travaux du Comité ou de son fonctionnement, les membres du CSE peuvent décider d’organiser des réunions internes et/ou préparatoires, en dehors des réunions plénières.
Il est convenu entre les parties signataires que le temps passé par les membres titulaires du CSE à de telles réunions internes et/ou préparatoires dont l’initiative leur appartient, sera déduit des heures de délégation (ainsi que le temps pour y aller et en revenir le cas échéant).
Il en est de même s’agissant des délégués syndicaux qui sont de droit, compte tenu de l’effectif de l’UES, représentants syndicaux au CSE.
Par ailleurs, il est rappelé que les membres suppléants du CSE ne disposent pas, en tant que tels, d’heures de délégation, de sorte que si un membre suppléant assiste à ces réunions internes et/ou préparatoires, la durée correspondante ne sera considérée comme du temps de travail effectif que sous réserve qu’un membre titulaire ait mutualisé avec lui un nombre suffisant de son propre crédit d’heures de délégation. A défaut, le temps passé à cette réunion interne et/ou préparatoire (ainsi que le temps de déplacement le cas échéant) ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré.
En tout état de cause, toute absence pour assister à une telle réunion interne et/ou préparatoire devra être signalée préalablement au service des Ressources Humaines et au manager selon les mêmes formes et les mêmes délais que pour l’utilisation des heures de délégation (cf. article 13 du présent accord collectif).
Article 10. Budget des activités sociales et culturelles
En application des dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE, est fixée, par les parties signataires, à 0,37 % de la masse salariale brute entendue comme l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et ce, conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail.
Cette contribution annuelle sera versée par l’entreprise au CSE, par virement bancaire, en 4 fois au cours de chaque année civile.
La contribution de l’employeur au budget de fonctionnement du CSE (fixée à 0,20 % de la masse salariale, conformément aux dispositions légales), sera également versée au CSE selon les mêmes modalités et périodicités.
Article 11. Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, à l’exception de celles pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique et des informations consultation récurrentes pour lesquelles un délai spécifique a été fixé par les parties signataires (cf. article 12), les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :
15 jours francs et calendaires en cas de consultation sans expertise,
45 jours francs et calendaires en cas de consultation avec recours à l’expertise.
Au-delà de ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqué, s’il estime avoir été suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
CHAPITRE 3 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 12. Informations-consultations récurrentes du CSE
Les informations-consultations récurrentes du Comité constituent un temps fort de la vie du Comité Social et Economique. Elles permettent aux représentants élus du personnel de donner leur avis motivé sur la politique globale de l’entreprise.
A cet égard, il est rappelé que l’employeur a l’obligation de consulter périodiquement le Comité Social et Economique (CSE) sur trois grands thèmes. C’est l’article L. 2312-17 du Code du travail qui le précise. Ces thèmes sont :
1. Les orientations stratégiques de l’entreprise ; 2. La situation économique et financière de l’entreprise ; 3. La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les parties signataires considèrent que la possibilité laissée aux partenaires sociaux de modifier le contenu, la périodicité et les modalités de ces informations-consultations récurrentes, constitue une occasion de cadencer les échanges au sein du CSE pour tenir compte de la taille des entreprises composant l’UES.
Dans ce cadre, les parties signataires conviennent de définir ensemble les modalités de réalisation de chacune de ces informations-consultations récurrentes.
12.1 Les orientations stratégiques de l’entreprise
La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité Social et Economique sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.
Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences, sur les trois années à venir.
Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et sur les grandes orientations de la formation professionnelle.
Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur les données économiques et sociales inscrites dans la BDESE, mise à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation.
Au vu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les parties signataires conviennent des modalités de consultation spécifiques suivantes :
la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDESE ;
l’avis pourra être rendu par les élus soit dès la première réunion d’information-consultation, soit à l’issue d’une seconde réunion d’information-consultation devant être séparée d’un délai maximum d’1 mois à compter de la communication des éléments d’information à l’appui de cette consultation, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant et au plus tard 7 jours francs et calendaires avant la 2ème réunion pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut de rendre un avis dans le délai maximum précité, le CSE sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.
En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Dans cette hypothèse, le délai précité dans lequel le CSE devra rendre son avis, sera porté à 2 mois.
Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les parties signataires conviennent entre elles que cette information-consultation récurrente sera réalisée tous les 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif.
En complément de cette information-consultation triennale, la Direction présentera annuellement au CSE une « Road Map » des grandes lignes directrices de l’année qui sera déposée dans la BDESE au plus tard le 28 février de chaque année.
12.2 La situation économique et financière de l’entreprise
La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché.
Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (prévisions d’activité et de résultats).
Les parties conviennent que les données économiques et financières inscrites dans la BDESE servent de support exclusif à la réalisation de cette information-consultation.
Dès lors, cette information-consultation ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données que contient la BDESE.
Afin de procéder à cette consultation, les parties signataires conviennent des modalités suivantes :
la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDESE concernant son volet économique et financier ;
la Direction invitera le/la Responsable Financier.e de l’entreprise à participer à la réunion de consultation du CSE afin que celui-ci /celle-ci puisse commenter directement les chiffres transmis et répondre aux questions des membres du CSE ;
l’avis pourra être rendu par les élus soit dès la première réunion d’information-consultation, soit à l’issue d’une seconde réunion d’information-consultation devant être séparée d’un délai maximum d’1 mois à compter de la communication des éléments d’information à l’appui de cette consultation, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant et au plus tard 7 jours francs et calendaires avant la 2ème réunion pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut de rendre un avis dans le délai maximum précité, le CSE sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.
En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Dans cette hypothèse, le délai précité dans lequel le CSE devra rendre son avis, sera porté à 2 mois.
L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée
à raison d’une fois par an.
12.3 La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au Comité Social et Economique de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.
Les parties conviennent que les données sociales inscrites dans la BDESE constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation.
Dès lors, cette information-consultation ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données que contient la BDESE.
Dans ce cadre, les parties signataires conviennent que des focus particuliers devront être réalisés concernant les thèmes suivants :
Évolution de l’emploi et des qualifications,
Formation professionnelle
Plan de prévention annuel,
Document unique d’évaluation des risques,
Les conditions de travail,
La durée du travail,
Situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet informations sociales ;
l’avis pourra être rendu par les élus soit dès la première réunion d’information-consultation, soit à l’issue d’une seconde réunion d’information-consultation devant être séparée d’un délai maximum d’1 mois à compter de la communication des éléments d’information à l’appui de cette consultation, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant et au plus tard 7 jours francs et calendaires avant la 2ème réunion pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut de rendre un avis dans le délai maximum précité, le CSE sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.
En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Dans cette hypothèse, le délai précité dans lequel le CSE devra rendre son avis, sera porté à 2 mois.
L’information-consultation relative à la politique sociale sera réalisée
à raison d’une fois par an.
TITRE III – SUR LES REPRESENTANTS SYNDICAUX
Article 13. Délégués syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES peut désigner un délégué syndical et ce, dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail (cf. notamment articles L. 2143-1 et suivants du Code du travail).
Les délégués syndicaux sont chargés de représenter l'organisation syndicale qui les a désignés auprès de l'employeur.
A ce titre, les délégués syndicaux :
sont notamment les interlocuteurs de la Direction de l’entreprise en matière de négociation collective,
et présentent les revendications, contestations et vœux des salariés appartenant à leur organisation syndicale.
Article 14. Représentants de section syndicale
Les organisations syndicales non représentatives au sein de l’UES, qui ont constitué une section syndicale, peuvent désigner un Représentant de la Section Syndicale dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est rappelé que le Représentant de la Section Syndicale dispose des mêmes prérogatives que le Délégué syndical, à l’exception de la capacité de négocier et de conclure des accords collectifs.
TITRE IV – REGLES COMMUNES
AUX MEMBRES ELUS DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE
ET AUX REPRESENTANTS SYNDICAUX
Article 15. Utilisation des heures de délégation
Dans le cadre du bon fonctionnement et de la continuité du service, les représentants du personnel (membres élus au CSE et représentants syndicaux) devront scrupuleusement respecter les règles suivantes dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation :
Art. 15.1. Information
Dans un souci d’anticipation et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que la sécurité des biens et des personnes, les représentants du personnel devront informer leur manager et le service Ressources Humaines de l’utilisation de leurs heures de délégation :
au moyen d’un bon de délégation qu’ils remettront en main propre contre décharge à leur manager qu’ils transmettront par courriel avec AR au service Ressources Humaines et à leur manager
et ce, au moins 72 heures avant leur utilisation, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (grève, accident du travail grave, danger grave et imminent, …). En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le représentant du personnel concerné en justifiera a posteriori au maximum dans les 24 heures suivants.
Art. 15.2. Nombre et prise des heures de délégation
Le nombre d’heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est fixé par les dispositions de l’article L. 2143-13 du Code du travail.
Au regard de l’effectif de l’Unité Economique et Sociale qui, au jour de la conclusion du présent accord collectif, compris entre 151 et 499 salariés, chaque délégué syndical dispose de 18 heures de délégation mensuelle.
Lorsque les représentants du personnel utilisent leurs heures de délégation pendant qu’ils se trouvent dans l’enceinte de l’entreprise, ceux-ci seront tenus de badger, en mentionnant comme motif « heures de délégation »
Lorsque les représentants du personnel utilisent leurs heures de délégation en dehors de l’entreprise, celles-ci doivent apparaître sur le relevé mensuel qu’est tenu d’établir tout représentant du personnel.
Art. 15.3. Récapitulatif mensuel
Afin d’assurer une bonne gestion administrative des heures de délégation et leur traitement en paie, les représentants du personnel seront tenus d’établir, chaque mois, un relevé de leurs heures de délégation, faisant apparaître, jour par jour, le nombre d’heures de délégation.
Ce relevé mensuel devra être communiqué par chaque représentant du personnel au service RH entre le 20 et le 25 de chaque mois, conformément au calendrier annuel de paye qui sera remis en début d’année civile à chaque élu.
Art. 15.4. Traitement des heures de délégation et respect des règles relatives à la durée du travail
Les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail effectif et payées comme tel.
Il est de la responsabilité du représentant du personnel de respecter les durées maximales de travail et les durées minimum de repos. Les représentants du personnel ayant toute latitude pour prendre leurs heures de délégation, ils doivent donc scrupuleusement vérifier que les règles relatives aux durées maximales autorisées de travail et aux temps de repos sont respectées lorsqu’ils positionnent leurs heures de délégation.
Tout non-respect des règles définies par le présent article pourra donner lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire.
Article 16. Réunions fixées par l’employeur et respect des règles relatives à la durée du travail
Les élus doivent pouvoir assister aux réunions proposées par l’employeur tout en respectant leur repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives ainsi que les durées maximales autorisées de travail.
Lorsque la tenue d’une réunion vient empiéter sur ce repos quotidien, l’employeur s’engage à adapter l’organisation du temps de travail de manière à garantir ce droit, sans perte de rémunération.
Par exemple : si un élu termine son service de nuit à 4h du matin et qu’une réunion est prévue à 13h, l’employeur pourra lui permettre de terminer sa vacation à 2h. Les deux heures non effectuées seront alors rémunérées au taux horaire normal (sans pour autant constituer du temps de travail effectif), afin d’éviter toute perte financière et de respecter le repos quotidien.
Article 17. Liberté de déplacement
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 2315-14 et L. 2143-20 du Code du travail, les membres élus de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. A cet égard, les parties signataires estiment que ce temps ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, dépasser 10 minutes par salarié.
Article 18. Utilisation de la messagerie électronique professionnelle
La messagerie professionnelle ne doit pas être un moyen de communication pour les représentants du personnel ou syndicaux, en dehors des échanges avec la direction.
Les représentants élus du personnel et les représentants syndicaux ne sont pas autorisés à utiliser leur messagerie professionnelle dans le cadre de l’exercice de leur mandat, en dehors de leurs échanges avec la Direction.
Par ailleurs, les représentants élus du personnel et les représentants syndicaux ne sont pas autorisés à utiliser les adresses électroniques professionnelles des salariés pour communiquer avec ces derniers.
Article 19. Communication
Art. 19.1. Panneaux d’affichage
Art. 19.1.1. Panneau d’affichage du CSE
Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel (art. L. 2315-15 du Code du travail).
Pour ce faire, un panneau d’affichage, distinct de celui réservé aux communications syndicales, est mis à la disposition du CSE.
Art. 19.1.2. Panneau d’affichage des sections syndicales
Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-3 du Code du travail, il sera mis à la disposition de chaque section syndicale constituée au sein de l’UES, un panneau d’affichage dans les locaux communs des sociétés NORMABAIE PRODUCTION et NORMASERVICES.
Ces panneaux d’affichage sont réservés aux communications syndicales.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-3 alinéa 2 du Code du travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Art. 19.2. Publications et tracts syndicaux
Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-4 du Code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail, sous réserve que leur contenu soit licite.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage sur les panneaux.
La Direction invite les organisations syndicales, dans le cadre d’un dialogue social constructif, à lui communiquer les tracts syndicaux qui seraient distribués aux salariés.
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des activités, la distribution des tracts aux salariés de l’entreprise se réalise aux lieux et heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
TITRE V – VALORISATION DES RESPONSABILITES REPRESENTATIVES
ET SYNDICALES
A titre liminaire, il est rappelé que l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ne doivent pas être pris en compte pour arrêter des décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Attachées à un dialogue social de qualité, les parties signataires entendent promouvoir et valoriser les responsabilités représentatives et syndicales notamment au travers des mesures définies ci-après qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L. 2141-5 du Code du travail.
Article 20. Sensibilisation de l’encadrement
L’encadrement sera sensibilisé sur le rôle des représentants du personnel et sur les caractéristiques des différents mandats (type de mandat, rôle, temps nécessaire à l’exercice du mandat, …) ainsi que sur l’importance du dialogue social dans le cadre du bon fonctionnement des entreprises composant l’Unité Economique et Sociale.
Article 21. Entretiens
Article 21.1. Entretien de début de mandat
Au début de son mandat, le représentant du personnel bénéficiera d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Cet entretien de début de mandat est réservé :
aux membres titulaires du CSE,
et aux salariés titulaires d'un mandat syndical.
Les représentants du personnel suppléants peuvent également bénéficier de cet entretien, dans les conditions prévues au présent article, lorsqu’ils remplacent momentanément (et/ou définitivement) un membre titulaire du CSE absent.
A chaque cycle électoral, l’entretien sera organisé dans le mois suivant la prise effective du mandat.
Cet entretien individuel permet notamment d'échanger sur les modalités pratiques d'exercice du mandat par son titulaire au regard de son emploi.
Il ne peut se substituer à l'entretien professionnel.
L’entretien est réalisé par un membre de la Direction (ou son représentant)
et en présence du responsable hiérarchique de l’intéressé, et se déroule pendant le temps de travail.
A cette occasion, le représentant du personnel a la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'une des entreprises composant l’UES.
L’entretien de début de mandat fait l'objet d'un compte-rendu cosigné par les parties.
Article 21.2. Entretiens de fin de mandat
Par ailleurs, seront organisés les entretiens suivants :
Entretien professionnel : conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1, I, alinéa 2, un entretien professionnel sera organisé pour les représentants syndicaux désignés (Délégué syndical, Représentant de la Section Syndical, Représentant syndical au CSE) au terme de leurs mandats.
Entretien de fin de mandat : un entretien dit de fin de mandat sera réalisé pour les représentants du personnel titulaires et les salariés d'un mandat syndical, dès lors, compte tenu de l’effectif des entreprises composant l’UES, que leurs heures de délégation sur l'année représentent au moins 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail.
L'objet de cet entretien est de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
L’entretien est réalisé par un membre de la Direction (ou son représentant)
et en présence du responsable hiérarchique de l’intéressé, et se déroule pendant le temps de travail.
A cette occasion, le représentant du personnel a la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'une des entreprises composant l’UES.
L'entretien de fin de mandat se déroulera dans les trois mois suivants la fin du mandat.
L'entretien de fin de mandat fait l'objet d'un compte-rendu cosigné par les parties.
Article 22. Garantie d’évolution de rémunération
Enfin, bénéficient d’une évolution de leur rémunération, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat :
aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable,
ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise,
les représentants du personnel suivants :
délégué syndical,
membre élu à la délégation du personnel du Comité Social et Economique,
représentant syndical au Comité Social et Economique,
représentant de la section syndicale.
à condition que le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année, dépasse 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, ou à défaut, de la durée applicable dans l’établissement.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 23. Modalités de suivi et d'évaluation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée d’un membre de la Direction Générale, d’un membre des Ressources Humaines et des délégués syndicaux désignés au sein de l’UES.
Elle se réunira au moins une fois par an.
Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.
Article 24. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 25. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par écrit conférant date certaine, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant).
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 26. Dénonciation
Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.
Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 27. Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire du présent accord collectif signé par toutes les parties, sera transmis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de l’Eure ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Article 28. Communication à la suite de la conclusion d’un accord collectif
La Direction s’engage à réaliser et à présenter un support de communication synthétique du contenu du présent accord collectif à destination du CSE et des managers.
Celui-ci sera soumis aux organisations syndicales signataires préalablement à sa diffusion.
Fait à Boulleville (27) En 4 exemplaires originaux Le 20 octobre 2025
Monsieur XXXPour la Société NORMABAIE PRODUCTION Délégué syndical CFDT XXX
Monsieur XXXPour la Société NORMASERVICES Délégué syndical CGT XXX