Accord d'entreprise NORMABAIE PRODUCTION

UN ACCORD DE METHOSE ET D'ADAPTATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D'ENTREPRISE AU SEIN DE L'UES NORMABAIE

Application de l'accord
Début : 10/02/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NORMABAIE PRODUCTION

Le 05/02/2026


ACCORD DE METHODE ET D’ADAPTATION

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE

AU SEIN DE L’UES NORMABAIE




Entre les soussignés :


  • La Société NORMABAIE PRODUCTION,

Dont le siège social est situé, ZA du Moulin à vent, 27210 BOULLEVILLE,
Représentée par la Société JPC INDUSTRIE, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXX , dûment habilité,

  • La Société NORMASERVICES,

Dont le siège social est situé ZA du moulin à vent, 27210 BOULLEVILLE,
Représentée par la Société JPC INDUSTRIE, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXX, dûment habilité,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) dite NORMABAIE,

D'une part,



Et :



  • L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical,


  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical,


D'autre part,



Préambule


Il convient de rappeler qu’est constituée une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés NORMABAIE PRODUCTION et NORMASERVICES.

Au regard des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires lors du premier tour des élections professionnelles qui se sont tenues au sein de cette UES en juin 2022, les organisations syndicales CGT et CFDT ont été reconnues représentatives et ont, l’une et l’autre, procédé à la désignation d’un délégué syndical.

Il en résulte que doivent se tenir au sein de l’UES NORMABAIE des négociations obligatoires d’entreprise au sens des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce cadre que la Direction des sociétés NORMABAIE PRODUCTION et NORMASERVICES a, par courriel en date du 2 décembre 2025, engagé les négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2026 et invité le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives précitées à une première réunion préparatoire qui s’est tenue le xx décembre 2025.

Au regard des échanges intervenus lors de cette première réunion préparatoire et des demandes formulées par les organisations syndicales représentatives, une deuxième réunion préparatoire s’est tenue le 22 décembre 2025.

Par ailleurs, il a été convenu entre les parties de fixer une 3ème réunion préparatoire de finalisation le xx janvier 2026.

A l’issue de ces réunions préparatoires, il a été convenu entre les parties signataires de conclure le présent accord d’entreprise qui répond à un double objectif partagé entre les signataires :

  • D’une part, définir la méthodologie et les règles de fonctionnement applicables aux négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2026 et ce, pour la durée de celles-ci.

En effet, les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il apparaît opportun :

  • de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties,

  • et de transmettre aux membres de la délégation salariale, l’ensemble des informations nécessaires à l’engagement d’une négociation constructive.

  • D’autre part, fixer la périodicité, le calendrier et les thèmes de ces négociations obligatoires pour la période 2026-2029.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :


SOMMAIRE



TOC \z \o "1-6" \u \hTITRE I – DISPOSITIONS GENERALESPAGEREF _Toc219196188 \h4

PAGEREF _Toc219196189 \hArticle 1.1. Cadre du dispositif4

PAGEREF _Toc219196190 \hArticle 1.2. Champ d’application4

PAGEREF _Toc219196191 \hTITRE II – SUR L’ACCORD D’ADAPTATION5

PAGEREF _Toc219196192 \hArticle 2.1. Adaptation de la périodicité et du contenu des négociations5

PAGEREF _Toc219196193 \hArticle 2.1.1. Adaptation du Bloc 1 des négociations6

PAGEREF _Toc219196194 \hArticle 2.1.2. Adaptation du Bloc 2 des négociations6

PAGEREF _Toc219196195 \hArticle 2.2. Agenda social des négociations obligatoires7

PAGEREF _Toc219196196 \hTITRE III – SUR L’ACCORD DE METHODE8

PAGEREF _Toc219196197 \hArticle 3.1. Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale8

PAGEREF _Toc219196198 \hArticle 3.3. Informations à remettre à la délégation9

PAGEREF _Toc219196199 \hArticle 3.4. Temps de négociation et heures supplémentaires de délégation9

PAGEREF _Toc219196200 \hArticle 3.5. Clause de confidentialité10

PAGEREF _Toc219196201 \hTITRE IV – DISPOSITIONS FINALES11

PAGEREF _Toc219196202 \hArticle 4.1. Modalités de suivi et d'évaluation11

PAGEREF _Toc219196203 \hArticle 4.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord11

PAGEREF _Toc219196204 \hArticle 4.3. Révision11

PAGEREF _Toc219196205 \hArticle 4.5. Formalités de dépôt et de publicité12








TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord d’entreprise constitue à la fois :

  • un accord dit de méthode au sens des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail au titre des négociations pour l’année 2026,

  • et un accord dit d’adaptation conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du même Code au titre des négociations pour la période 2026-2029,

et ce, dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique aux sociétés précitées composant l’UES NORMABAIE.




TITRE II – SUR L’ACCORD D’ADAPTATION
Les stipulations du présent titre sont prises en application des dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail au titre des négociations obligatoires d’entreprise pour les années 2026 à 2029 inclus.


Article 2.1. Adaptation de la périodicité et du contenu des négociations

Il est rappelé que les négociations obligatoires d’entreprise sont regroupées en « 4 blocs de négociation » en fonction de l’effectif de l’entreprise :

  • Bloc 1 : négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Bloc 2 : négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,

  • Bloc 3 : négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (pour les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail d'au moins 300 salariés, ainsi que pour les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même Code comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins 150 salariés en France) ;

  • Bloc 4 : négociation portant sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail, d'au moins 300 salariés.

Pour chacun de ces blocs, les négociations d’entreprise doivent être engagées au moins tous les 4 ans.

A cet égard et en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, telles que modifiées par l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et sa loi de ratification en date du 29 mars 2018, un accord d’entreprise peut adapter notamment la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires d’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu entre les parties signataires d’adapter le contenu et la périodicité des négociations obligatoires comme suit, étant précisé que les parties signataires font le constat partagé que les entreprises composant xxxxx ne sont pas concernées par les Bloc 3 et 4 précités des négociations obligatoires d’entreprise.


Article 2.1.1. Adaptation du Bloc 1 des négociations


Les thématiques de négociation relevant du bloc 1 feront l’objet d’une négociation

annuelle.


Par ailleurs, les parties signataires s’accordent pour aborder dans le cadre de ce Bloc 1, les thématiques suivantes :

  • les salaires effectifs,
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,
  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

Ces thèmes de négociation seront discutés lors des prochaines négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2026 et donneront lieu à la conclusion :

  • soit d’un ou plusieurs accords d’entreprise,
  • soit d’un ou plusieurs procès-verbaux de désaccord.


Article 2.1.2. Adaptation du Bloc 2 des négociations


Les thématiques de négociation relevant du bloc 2 précité feront l’objet d’une négociation biennale.

Ainsi, tous les 2 ans, les thèmes listés ci-après (relevant du Bloc 2 des négociations obligatoires) feront l’objet d’une négociation au niveau de l’UES NORMABAIE PRODUCTION :

Par ailleurs, les parties signataires s’accordent pour aborder dans le cadre de ce Bloc 2, les thématiques suivantes :

  • l’égalité professionnelle hommes/femmes,
  • le harcèlement sexuel,
  • l’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,
  • la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,
  • ainsi que la prévention de la pénibilité.

Par ailleurs, au regard de la densité des thématiques précitées, il est convenu entre les parties signataires que les thématiques précitées relevant du Bloc 2 des négociations obligatoires d’entreprise feront l’objet de 2 séries distinctes de négociation entre 2026 et 2027 :

  • En 2026, seront abordées les thématiques suivantes au titre du Bloc 2 des négociations obligatoires d’entreprise :

  • l’égalité professionnelle hommes/femmes,
  • et le harcèlement moral et sexuel.



Ces 2 thèmes de négociation feront l’objet d’une seule et même négociation lors des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2026 et donneront lieu à la conclusion :

  • soit d’un accord d’entreprise conclu pour une durée de 2 années,
  • soit d’un procès-verbal de désaccord valable pour 2 années.


  • En 2027, seront abordées les thématiques suivantes au titre du Bloc 2 des négociations obligatoires d’entreprise :

  • l’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,
  • la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,
  • ainsi que la prévention de la pénibilité.

Les 2 premiers thèmes de négociation feront l’objet d’une seule et même négociation lors des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2027, et donnera lieu à la conclusion :

  • soit d’un accord d’entreprise conclu pour une durée de 2 années,
  • soit d’un procès-verbal de désaccord valable pour 2 années.

S’agissant de la prévention de la pénibilité, les négociations donneront lieu à la conclusion :

  • soit d’un accord d’entreprise conclu pour une durée à déterminer,
  • soit d’un procès-verbal de désaccord valable pour une durée à déterminer.


Article 2.2. Agenda social des négociations obligatoires

Comme indiqué précédemment, au regard de la densité des thématiques de négociation à aborder, il est apparu nécessaire aux parties signataires de cadencer ces négociations et d’adopter l’agenda social prévisionnel suivant.

Ainsi, les thématiques relevant des Blocs 1 et 2 des négociations obligatoires d’entreprise feront l’objet de négociations entre les parties selon l’agenda prévisionnel suivant :

  • Bloc 1 (salaires effectifs, intéressement, participation et épargne salariale) : janvier 2026,

  • Bloc 1 (durée effective et organisation du temps de travail) : avril à mai 2026,

  • Bloc 2 (égalité professionnelle hommes/femmes et harcèlement sexuel) : février à mars 2026,

  • Bloc 2 (exercice du droit d’expression direct et collective des salariés, mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, prévention de la pénibilité) : courant 2027 selon un calendrier qui sera défini ultérieurement.


TITRE III – SUR L’ACCORD DE METHODE

Les stipulations du présent titre sont prises en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, au titre des négociations obligatoires d’entreprise de l’année 2026.


Article 3.1. Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, il est convenu entre les parties signataires que :

  • la délégation salariale de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation (à savoir la CGT et la CFDT) comprend le délégué syndical de l’organisation syndicale représentative,

  • laquelle délégation peut être complétée par au maximum deux autres salariés de l’une des entreprises composant l’UES.

Dans ce cadre, les délégations salariales au titre des négociations obligatoires de l’année 2026, seront composées comme suit :

  • Pour la CGT : Monsieur xxxxx en sa qualité de délégué syndical ainsi qu’au maximum deux autres salariés de l’une des entreprises composant l’UES,

  • Pour la CFDT : Monsieur xxxxx en sa qualité de délégué syndical ainsi qu’au maximum deux autres salariés de l’une des entreprises composant l’UES.

S’agissant de la délégation patronale, celle-ci sera composée au titre des négociations obligatoires de l’année 2026 :

  • de Messieurs xxxxxx et xxxxxxx représentant la Direction,

  • et d’un membre du service RH, étant précisé que celui-ci pourra, le cas échéant, être un prestataire extérieur assurant une mission de DRH de transition.

Article 3.2. Calendrier, lieu et nombre de réunions


Il est rappelé que conformément à l’agenda social arrêté entre les parties (cf. article 2.2.), les thématiques relevant des Blocs 1 et 2 des négociations obligatoires d’entreprise feront l’objet de négociations distinctes entre les parties.



A cet effet,

pour l’année 2026, il a été convenu entre les parties de fixer le calendrier prévisionnel suivant :


  • Le 12 janvier 2026 à 15 heures : 1ère réunion de négociation (Bloc 1),

  • Le 20 janvier 2026 à 15 heures : 2ème réunion de négociation (Bloc 1),

  • Le 27 janvier 2026 à 15 heures : 3ème réunion de négociation (Bloc 1).

Si nécessaire, les parties pourront convenir de réunions supplémentaires dont les dates seront définies ultérieurement.

Les dates des réunions de négociation portant sur le Bloc 2 pour l’année 2026 seront conjointement déterminés ultérieurement entre les parties, étant précisé qu’il est convenu entre les parties que cette négociation débutera à compter du mois de février 2026 avec une volonté d’aboutir d’ici mars 2026.

Les réunions se dérouleront dans la salle de réunion du Bâtiment PVC au 1er étage.

Par ailleurs, il est expressément convenu que les réunions de négociation pourront également se tenir en distanciel.



Article 3.3. Informations à remettre à la délégation

Au titre des négociations obligatoires 2026, la Direction a transmis par courriel et présenté en réunion, le 22 décembre 2025, à la délégation salariale, les informations suivantes nécessaires à l’engagement de la négociation :



Les parties signataires reconnaissent que ces informations sont suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.


Article 3.4. Temps de négociation et heures supplémentaires de délégation

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation salariale, est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Les parties signataires s’accordent pour ne pas attribuer d’heures supplémentaires de délégation dans le cadre des négociations objet du présent accord.


Article 3.5. Clause de confidentialité

Les membres de la délégation salariale s’engagent à observer la confidentialité la plus stricte sur les informations recueillies au cours des réunions de négociation, et sur tous les documents transmis en vue de la négociation.

La délégation salariale ne pourra, sans accord écrit et préalable de la Direction, publier les informations couvertes par l’obligation de confidentialité.



TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1. Modalités de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’un membre de la Direction Générale, d’un membre des Ressources Humaines et des délégués syndicaux désignés au sein de l’UES.

Elle se réunira au moins une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.


Article 4.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise :

  • entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité,

  • et est conclu pour une durée déterminée de 4 années année de date à date. A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.


Article 4.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :


  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par écrit conférant date certaine, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.


Article 4.5. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord collectif signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de l’Eure ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.


Fait à Boulleville (27)
En 4 exemplaires originaux
Le 5 février 2026








Monsieur xxxxx
Délégué syndical CFDT


Pour la Société NORMABAIE PRODUCTION
Monsieur xxxxx











Monsieur xxxxx
Délégué syndical CGT

Pour la Société NORMASERVICES
Monsieur xxxxxx



Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas