Accord d'entreprise NORMACADRE

accord d'entreprise relatif à la durée du travail au travail exceptionnel et à l'organisation des petits déplacements

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NORMACADRE

Le 18/09/2019











  • 18 SEPTEMBRE 2019


Conventions Collectives Nationales
des Ouvriers du Bâtiment

non entrée en vigueur des CCN modifiées

négociation d’un accord d'entreprise dans les PME


Accord d’entreprise relatif à la durée du travail,

au travail exceptionnelet à l’organisation des petits déplacements



Entre :

La Société X…, dont le siège social est situé au ….., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d……. sous le numéro ….. et représentée par Monsieur …… en qualité de ……,


Et

M….: Titulaire D.U.P. du second Collège, F.O., Secrétaire –
Déléguée syndicale
M….. : Titulaire D.U.P. du second Collège - Trésorière
M…. : Titulaire D.U.P. du 1er collège, F.O.

./…

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 Mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
  • et de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

Article 1-1  : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er Janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers), est de 265 heures par an et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

./…

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les mêmes conditions qu’un Dimanche travaillé.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler 1 ou 2 nuit(s) consécutives (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure ou égale à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 50 %.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 Octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements (Siège Social de la Société …..).
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
./…

Article 3-3 : Heures de route

Les trajets correspondant à la nécessité de se rendre à l’ouverture du chantier et d’en revenir à la clôture du chantier sont rémunérés par le versement d’heures à 100 % pour le conducteur du véhicule et à 50 % pour le(s) passager(s) si hors horaires légaux de la journée de travail.

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, les heures de route ont pour objet de rémunérer l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre sur le chantier à son ouverture et d’en revenir après la clôture du chantier.
Un trajet supplémentaire aller et retour est dû lorsqu’un jour férié se situe en semaine (Mardi, Mercredi ou Jeudi).

Les heures de route ne sont pas dues lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque ces heures de route sont rémunérées en temps de travail.

Article 3-4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle sur la base du forfait applicable dans l’entreprise.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.


Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Octobre 2019.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Une consultation exceptionnelle peut également être faite dans le cas où de nouvelles Conventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment seraient mises en place.
./…



Article 6 : Formalites

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société…. et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ORLEANS.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 18 SEPTEMBRE 2019 à …., en cinq (5) exemplaires.
Pour l’entreprise ….. : Monsieur …… – qualité :…..
Et
M. X…. : Titulaire D.U.P. du second Collège, organisation syndicale F.O.,
Secrétaire – Déléguée syndicale
M. X…… : Titulaire D.U.P. du second Collège - Trésorière
M. X….. : Titulaire D.U.P. du 1er collège, F.O.


M. X….M. X…..






M. X…..M. X…..
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