Accord d'entreprise NORMAND INFO

AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 19 DECEMBRE 2001 PORTANT SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société NORMAND INFO

Le 05/12/2023


AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 19 DECEMBRE 2001 PORTANT SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :

La société NORMAND INFO, société par actions simplifiée, au capital de 17.500.001,00 €, enregistrée au RCS d’Arras sous le numéro 529 094 476, dont le siège social est situé 7 rue Frédéric Degeorge à Arras (62000), représentée par, agissant en qualité de Directeur des Opérations de Normand-Info SAS, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,


Ci-après désignée la « 

Société »,


D’UNE PART



ET



Les membres élus titulaires du

Comité Social et Économique :


D’AUTRE PART


Ci-après ensemble désignés les « 

Parties »

Préambule

Des discussions ont été initiées entre les Parties afin de réviser l’accord portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail (ci-après l’« 

Accord ARTT ») en vigueur au sein de la Société.


La Direction et les membres élus titulaires du CSE de la Société se sont réunis le 12 septembre 2023 pour décider de la révision des dispositions relatives au nombre de « jours de récupération» / « jours supplémentaires de repos », aux modalités de prise des jours de repos, à la périodicité des réunions de la commission de suivi et à l’harmonisation générale de l’Accord ARTT.

Il a donc été convenu ce qui suit

Article 1 – Dispositif applicable à l’ensemble du Personnel (Temps Plein)


L’article 2.1 de l’Accord ARTT est modifié de la façon suivante :

« La réduction du temps de travail dans le contexte d’une modulation a pour objectif de ramener la durée collective hebdomadaire travaillée de 39 heures à 35 heures en moyenne, soit une réduction de 10,26% de la durée de travail effectif.

Il est décidé que le temps de travail au sein de la société est ramené à 37 heures hebdomadaires en moyenne annuelle et que les 2 heures de travail hebdomadaires moyennes réalisées au-delà de 35 heures sont compensées par l’attribution de jours de repos sur l’année (ci-après «

jours « R.T.T. » »).


Par exception, la Direction pourra décider que les salariés cadres, exerçant une fonction de « Directeur » et dont l’intitulé de poste est celui de « Directeur », ne bénéficieront pas de l’attribution d’une contrepartie en jours de repos mais d’une contrepartie financière. Ainsi, les heures de travail hebdomadaires réalisées au-delà de 35 heures seront compensées, uniquement pour les « Directeurs » qui disposent d’une large autonomie d’initiative et de responsabilité, par le paiement majoré de ces heures contractualisées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A titre d’exemple, pour un « Directeur » dont le temps de travail contractuel hebdomadaire serait de 37 heures, les 2 heures de travail hebdomadaires réalisées au-delà de 35 heures seraient compensées financièrement par le paiement de 2 heures supplémentaires majorées ; elles seraient ainsi intégrées dans sa rémunération forfaitaire et expressément mentionnées sur son bulletin de paie (mention du salaire correspondant à 35 heures, des heures supplémentaires contractualisées et du taux majoré appliqué à ces heures).

Les salariés devront assurer le respect des limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif ainsi que des temps de repos. Les salariés disposent notamment d’un droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ces périodes de repos. L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ces temps de repos et de congés. Ainsi, les salariés n’ont pas d’obligation de répondre à toute sollicitation de nature professionnelle, le soir, pendant leur repos hebdomadaire, leurs jours « R.T.T », leurs jours de congés payés et congés exceptionnels et jours fériés chômés ; il leur est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.

Par ailleurs, les salariés disposeront d’un droit d’alerte consistant à obtenir sans délai un entretien avec leur responsable hiérarchique afin d’évoquer les risques liés à une surcharge de travail imprévue, notamment pour le respect des durées minimales de repos, ou de situation exceptionnelle.

Jusqu’à la mise en œuvre des termes du présent accord, le temps de travail effectif en vigueur dans les services concernés est de 39 heures hebdomadaires.

L’accord de branche (signé le 22 juin 1999) prévoit, suivant les catégories de personnels et modalités de mise en œuvre, un maximum de 1610 heures travaillées par an.
Le Législateur a prévu, suivant les catégories de personnels et modalités de mise en œuvre, un maximum de 1600 heures travaillées par an, hors journée de solidarité.

Le maximum de 1600 heures travaillées selon les catégories de personnels et modalités de mise en œuvre prévues par le Législateur est l’élément retenu par les Parties afin d’élaborer les nouvelles dispositions d’organisation du temps de travail au sein de la société. »

Article 2 – Personnels Administratifs et Techniques


La dernière phrase de l’article 3.1 de l’Accord ARTT est modifiée de la façon suivante :

« Les heures supérieures à 1.600 heures, soit 60 heures, seront compensées par 10 jours « R.T.T. » par an. »

Article 3 – Personnels d’encadrement


L’article 3.2 de l’Accord ARTT est modifié de la façon suivante :

« Le personnel d’encadrement, à l’exception des « Directeurs » mentionnés à l’article 2.1 ci-dessus, bénéficiera également de jours de repos qui seront pris, de manière compatible avec les fonctions et les responsabilités assurées, et dans le respect des limitations légales au temps de travail.

Le nombre de jours « R.T.T. » est fixé à 10 jours par an. »

Article 4 – Dispositions communes à l’ensemble des Personnels


L’article 3.3 de l’Accord ARTT est modifié de la façon suivante :

« Les jours « R.T.T. » seront à prendre pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’employeur, à l’exception des collaborateurs qui sont embauchés en cours d’année et des seuls collaborateurs à temps partiel ayant pu bénéficier de jours « R.T.T » en raison de leur ancienneté.

Les jours « R.T.T. » sont à prendre par journée indivisible, régulièrement et de manière non cumulable entre eux.

Les jours « R.T.T. » sont, par ailleurs, à prendre en fonction des impératifs du service (projets à réaliser, missions à traiter, niveau d’activité, etc.) et avec l’accord du supérieur hiérarchique direct.

Le suivi des temps de travail ainsi que le suivi de la prise des jours « R.T.T. » seront organisés mensuellement.

Ainsi, les Parties ont établi les règles suivantes :

- La prise de 5 jours « R.T.T. » est imposée par l’employeur : ainsi, durant la période comprise entre le 25 décembre et le 1er janvier, les salariés devront poser des jours « R.T.T. ». Si, durant cette période de fin d’année, le nombre de jours « R.T.T. » à poser est inférieur à 5, les salariés devront poser un jour « R.T.T. » le lundi de pentecôte.
Par exception, les salariés qui, pour des impératifs de service ne pourront pas poser leurs jours « R.T.T » entre le 25 décembre et le 1er janvier, devront poser ces 5 jours « R.T.T » maximum durant le dernier trimestre de l’année (Q4). Il est précisé que ces exceptions pour impératifs de service seront préparées et prévues 3 mois à l’avance.

Pour les collaborateurs qui sont embauchés en cours d’année, et qui n’auront pas encore pu acquérir plus de 5 jours « R.T.T. » pour la 1ère année, et pour les collaborateurs à temps partiel, ayant pu bénéficier de jours « R.T.T » en raison de leur ancienneté, qui ne disposent pas de plus de 5 jours « R.T.T. », la moitié des jours « R.T.T. » sera obligatoirement posée entre le 25 décembre et le 1er janvier et, le cas échéant, le lundi de pentecôte, sous réserve des dispositions relatives aux exceptions pour impératifs de service prévues au paragraphe ci-dessus. »

Article 5 – Suivi de l’accord

Le 1er paragraphe de l’article 7.3 de l’Accord ARTT est modifié de la façon suivante :

« La périodicité des réunions sera d’une réunion tous les 3 mois, au cours de la première année d’application, puis d’une réunion par an pour la durée d’application du présent accord restant à courir. »

Article 6 – Entrée en vigueur et durée d’application


Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2024, après avoir été déposé auprès de la Dreets.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial. Les autres dispositions de l’Accord ARTT du 19 décembre 2001 demeurent inchangées.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Article 7 – Dépôt de l’avenant et publicité


Le présent avenant est adressé à la Commission paritaire de branche.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le dépôt de l’avenant et des pièces justificatives est opéré par télétransmission électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera communiqué aux salariés de la Société par affichage et via sa mise à disposition sur l’intranet.

Fait à Arras, le 5 décembre 2023 en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de dépôt.




Pour la société NORMAND INFO
Monsieur





Madame
Membre élu titulaire du Comité Social et Économique

 






Madame
Membre élu titulaire du Comité Social et Économique

 

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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