Accord d'entreprise NORMANDIE PLAQUES

LA MODIFICATION DES MODALITES D'ACQUISITION & DE DECOMPTE DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE NORMANDIE PLAQUES

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société NORMANDIE PLAQUES

Le 05/04/2024


Accord d’entreprise portant sur la modification des modalités d’acquisition et de décompte des Congés payés au sein de la société NORMANDIE PLAQUES



ENTRE :


La société NORMANDIE PLAQUES, société par actions simplifiée au capital social de 8000 €, dont le siège social est situé Rue Saint André 14320 MAY-SUR-ORNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 978 632 545, agissant en la personne de Monsieur XXXX, Président de la société CALM HOLDING, Présidente,

D’une part,



ET


Les salariés de la société NORMANDIE PLAQUES, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés les salariés,

D’autre part,



Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application de l’article L2232-21 du Code du travail.


Préambule :

En l’absence de délégué syndical et de Comité social d’entreprise, la Direction de la Société NORMANDIE PLAQUES a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif aux modalités d’acquisition et de décompte des congés payés.
Dans le souci de simplifier les modalités de décompte des congés payés au sein de la société NORMANDIE PLAQUES, Monsieur XXXX, Président de la société CALM HOLDING, Présidente, a souhaité convenir, dans le cadre d’un accord d’entreprise, d’une modification des modalités d’acquisition et de décompte des congés payés.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • Simplifier les règles de gestion des congés payés,
  • Clarifier les règles de prise des congés payés.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu.







ARTICLE 1- Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société NORMANDIE PLAQUES ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quels que soient leurs statuts.

ARTICLE 2- Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux.


Le présent accord annule et remplace et/ ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008 (IDCC 2717).

ARTICLE 3 – Modalités d’acquisition des congés payés



À compter du 1er février 2024, l’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés sur la période de référence fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

ARTICLE 4- Décompte des congés payés en jours ouvrés


Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment, à savoir du lundi au samedi).

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Il sera décompté pour une semaine de congés payés, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.

Afin que le décompte en jours ouvrés ne soit pas moins favorable au décompte en jours ouvrables, il est convenu que dans l’hypothèse où un salarié poserait une semaine de congés en jours ouvrés comprenant un jour férié tombant un samedi, le salarié aura le droit à un jour de congé supplémentaire.

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.





ARTICLE 5- Durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord a été présenté et communiqué aux salariés le 19 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, cet accord a recueilli le 4 avril 2024 l’approbation de l’unanimité du personnel consulté de manière personnelle et secrète en dehors des dirigeants de la société NORMANDIE PLAQUES.

Le PV de consultation est annexé au présent accord.

Conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.

Compte tenu de l’objet du présent accord et afin de simplifier le décompte des congés payés, le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er février 2024.

ARTICLE 6- Dispositions finales

ARTICLE 6-1 -Révision et dénonciation.


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties en respectant un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci ne pourra valablement produire effet qu’à la majorité des 2/3 des salariés composant les effectifs de la société et entrant dans le champ d’application du présent accord au jour de la dénonciation.

ARTICLE 6-2 – Suivie de l’accord


En cas d’évolution législative ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conventionnent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7- Formalités et publicité de l’accord.

ARTICLE 7-1- Notification et dépôt


La société NORMANDIE PLAQUES procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2-II du Code du travail.

Il sera également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-3 et suivants du Code du travail.

Il sera ainsi déposé avec le procès-verbal du résultat du référendum par le représentant légal de la société sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en version électronique.

À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord (ne comportant pas les noms et prénoms de négociateurs et des signataires, ni leurs paraphes et signature) aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il sera également remis un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.

Le présent accord sera également affiché au sein de la société sur les panneaux réservés à cet effet et tenu à disposition des salariés qui souhaitent le consulter.

ARTICLE 7-2- Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.


La société NORMANDIE PLAQUES transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

FAIT à MAY-SUR-ORNE, le 5 avril 2024


Pour la société NORMANDIE PLAQUES

Représentée par XXXX



Annexe : PV de consultation des salariés en date du 4 avril 2024


Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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