Décision unilatérale de versement de la prime du partage de la valeur
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit pour l’employeur de verser une prime de partage de la valeur pour l’année 2023. Souhaitant s'inscrire dans ce dispositif, la société Normandie Rail Services, représentée par Monsieur …………………………… en qualité de Président, ci-après dénommée "l'employeur" a décidé de verser une prime exceptionnelle dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités suivantes :
Article 1 : Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes - Titulaires d’un contrat de travail contractuel NRS à la date de versement de la prime ou à la date de signature de la décision unilatérale mettant en œuvre la prime ; - Perçoivent une rémunération au cours des 12 derniers mois inférieure à trois fois la valeur du SMIC annuel.
Article 2 : Montant de la prime
Le montant de la prime est de 400 € (quatre cents euros) pour chaque salarié bénéficiaire. Une proratisation de cette prime exceptionnelle sera calculée en fonction du nombre de jours d’absences pour arrêts maladie, accident du travail et accident du trajet, grève et pour absences injustifiées et irrégulières sur la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.
Article 3 : Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée au mois d’avril 2024 et sera indiquée sur le bulletin de paie du mois d’avril.
Article 4 : Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 5 : Durée de l’accord
La présente décision unilatérale produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2025. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.