Accord d'entreprise NORMANDIE ROTO IMPRESSION SA

Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2022

9 accords de la société NORMANDIE ROTO IMPRESSION SA

Le 01/04/2019


NORMANDIE ROTO IMPRESSION SAS


Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)
Entre

NORMANDIE ROTO IMPRESSION S.A.S. représentée par le directeur général, d’une part

Et

Le comité d'entreprise NORMANDIE ROTO IMPRESSION S.A.S.

ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 01 avril 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par la secrétaire du CE en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion.



Préambule

Au préalable, il est rappelé que les articles L 2242-1 et suivants du code du Travail font obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-2 -2°), ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2242-3 du code du Travail.
En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242- 5-1 du même code.

Par ailleurs, les informations remises font apparaître au 31/12/2018 :


Catégorie
professionnelle
Sexe
Effectifs
Nombre
d’embauches en

2018

Type de contrat
Organisation du travail
Durée du travail




CDI
CDD
Journée
normale
Travail
posté
Temps
complet
Temps
partiel

Ouvriers
F
17

16
1
3
14
14
3

H
84

77
7
0
84
84
0

Employés
F
4

4
0
4
0
4
0

H
5

5
0
5
0
5
0

Agents de maîtrise
F
2

2
0
2
0
2
0

H
10

10
0
6
4
10
0

Cadres
F
1

1
0
1
0
1
0

H
7

7
0
7
0
7
0

* Aucune donnée individuelle ne sera diffusée

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application de articles L. 2242-1 et suivants, L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat à durée déterminé et indéterminé.


Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 2°) du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé.


Objectif de progression

Réduire les écarts de rémunération résultant d'une absence liée à un congé pour enfant hospitalisé des salariés dans cette situation.


Action
Après un an d'ancienneté, lorsque survient une hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, date d'anniversaire, le salarié peut bénéficier sur sa demande d'une journée d'absence par an et par enfant, rémunérée sur la base du minima conventionnel applicable au groupe et à l'échelon auquel le salarié est classé. La personne doit présenter les pièces justificatives attestant l'hospitalisation de l'enfant.

Indicateur chiffré
Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé enfant hospitalisé
Nombre de journées enfant hospitalisé


Article 2-2 – Les conditions de travail

Les conditions de travail dans notre établissement sont liées à notre métier d’industriel de l’imprimerie de Labeur. Lorsque ceci a été possible, certains postes ont été automatisés et/ou aménagés afin de limiter les contraintes.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.


En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression
En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Adapter les conditions de travail des femmes enceintes

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Permettre aux salariées d’aménager leurs horaires de travail en bénéficiant d’un crédit d’heure sur leur compte RTT de 0,5 heures par semaine de travail effectif, à compter du sixième mois inclus de grossesse, et, jusqu’à leur départ en congé maternité ou pathologique. Ce crédit sera utilisé durant la période de grossesse dans les conditions du compte RTT.

Indicateurs
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un crédit d’heures



Article 2-3 – L’embauche


Historiquement, les postes d’impression étaient pourvus par des hommes, travaux contraignants et salissants, et les postes de finition par des femmes. Aujourd’hui, nous constatons toujours ce déséquilibre. Pourtant, les postes ont évolué.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression
Faire progresser le nombre de candidatures de femmes/hommes pour certains métiers, en fonction des déséquilibres constatés, au terme de la durée du plan d’action.

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Supprimer les mentions sous-entendant des stéréotypes dans les offres d’emploi, ou encore dans les documents (brochures, sites internet, description des emplois et des compétences…)

Indicateurs
Nombre de candidatures de femmes/d’hommes par métier identifié.




Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le

1er mai 2019 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 1er mai 2022. Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.



Fait à Lonrai, le 01 avril 2019




La Secrétaire du Comité d’entreprise Le Directeur Général










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