Accord d'entreprise NORMANDY DMC

LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PARTIEL & UN CONTINGENT ANNUEL UNIQUE

Application de l'accord
Début : 26/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NORMANDY DMC

Le 25/03/2026


Avenant n°1 ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PARTIEL et un contingent annuel UNIQUE



















  • Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc223109598 \h 3
PARTIE 1 : GENERALITES PAGEREF _Toc223109599 \h 3
A : Champ d’application PAGEREF _Toc223109600 \h 3
B : Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc223109601 \h 4
PARTIE 2 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc223109602 \h 4
A : Etendue du remplacement PAGEREF _Toc223109603 \h 4
B : Modalités d’information du bénéficiaire PAGEREF _Toc223109604 \h 5
C : Modalités de prise PAGEREF _Toc223109605 \h 5
D : Formalités de prise PAGEREF _Toc223109606 \h 6
E : IMPACT SUR LE CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc223109607 \h 6
F : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc223109608 \h 6
PARTIE 3 : CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc223109609 \h 6
A : Objet PAGEREF _Toc223109610 \h 6
B : Seuil de déclenchement de la COR PAGEREF _Toc223109611 \h 7
C : Incidences sur le RCR PAGEREF _Toc223109612 \h 7
D : Incidences sur la COR PAGEREF _Toc223109613 \h 7
PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc223109614 \h 8
A : Durée d’application PAGEREF _Toc223109615 \h 8
B : Formalités de dépôt PAGEREF _Toc223109616 \h 8
C : Révision PAGEREF _Toc223109617 \h 8
D : Dénonciation PAGEREF _Toc223109618 \h 9
E : Résolution de conflits PAGEREF _Toc223109619 \h 9
ANNEXE 1 - UTILISATION RCR / COR PAGEREF _Toc223109620 \h 11


Entre

La SARL NORMANDY DMC

1 RUE DU PRIEURE 14800 SAINT ARNOULT

N° SIRET : 50357771000059 - Code APE : 7990Z

Sous la direction est assuré par , Gérante

Ayant tous les pouvoirs è l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF de Basse Normandie

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3,

Dont le procès verbal est joint au présent accord,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

  • PREAMBULE

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de proposer un projet d'accord à leur personnel.

Le 14 mai 2019, l'entreprise a mis en place par référendum un dispositif de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) afin de concilier l'organisation du temps de travail avec les impératifs économiques de l'époque.

Toutefois, le constat est dressé aujourd'hui que ce dispositif n'est plus en adéquation avec les attentes réciproques du personnel et de la direction. D'une part, les salariés expriment une préférence pour le maintien de leur pouvoir d'achat par le paiement des heures supplémentaires effectuées. D'autre part, l'organisation de l'entreprise ne permet pas d'absorber une prise de repos trop massive sans désorganiser durablement l'activité.

Les parties ont donc convenu de réformer l'accord précité, entré en vigueur le 16/05/2019 : le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord initial.

  • PARTIE 1 : GENERALITES
  • A : Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise, travaillant à temps plein.

Le présent accord ne concerne pas les cadres dirigeants car ils disposent dans l’entreprise, compte tenu de leurs missions/fonctions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie.

Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.

  • B : Définition des heures supplémentaires

Conformément aux articles L. 3121-27 à L. 3121-29 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée à 35 heures.

Afin de bien distinguer le rythme contractuel convenu des périodes de forte d’activité, les parties conviennent de distinguer les heures supplémentaires en 2 catégories :

  • Heures structurelles :


  • Il s'agit des heures effectuées entre 35 heures et la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail du salarié (ex: pour un contrat à 39h, les heures de la 36e à la 39e).
  • Ces heures sont réalisées sans accord préalable de la Direction.
  • Elles sont intégralement payées avec la majoration légale ou conventionnelle en vigueur.
  • Elles s’imputent en totalité sur le contingent annuel.

  • Heures exceptionnelles :


  • Il s'agit de toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié.
  • Le recours à ces heures supplémentaires exceptionnelles doit demeurer occasionnel. Elles s'effectuent :
  • sur demande du salarié qui n’est pas autorisé à prendre l’initiative de leur accomplissement. L’accord préalable de la Direction est requis.
  • sur demande expresse (écrite ou orale) de la Direction. Dans ce dernier cas, le salarié ne peut pas refuser de les effectuer sauf motif légitime (notamment, en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires, raison médicale justifiée, délai de prévenance insuffisant…).
  • Elles sont les seules à entrer dans le dispositif de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) tel que défini ci-dessous.
  • Elles s’imputent en totalité sur le contingent annuel.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décompte par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

A l’exception des modalités prévues par le présent avenant, le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective « Bureaux d’étude technique » (IDCC 1486), notamment concernant le taux de majoration.

  • PARTIE 2 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

  • A : Etendue du remplacement

Pour chaque heure supplémentaire qualifiée d'exceptionnelle, le paiement de l'heure et de sa majoration afférente est converti pour moitié en repos substitué. L'autre moitié est versée sur le bulletin de paie au taux horaire normal.




Exemples d'application

  • Un salarié dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 35h réalise 2 heures supplémentaires (37h). Celles-ci entrant dans la définition des heures supplémentaires exceptionnelles, elles ouvrent droit à :

  • Pour la 36e heure : une heure payée à taux majoré (25%)

  • Pour la 37e heure : convertie en repos, majoration de 25% comprise soit 1h15 de RCR.

  • Un salarié dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 39h réalise 11 heures supplémentaires (46-35).

  • Ses heures structurelles (36e à 39e = 4h) lui sont payées avec la majoration légale ou conventionnelle en vigueur

  • Celles effectuées au-delà de la 39e entrant dans la définition des heures supplémentaires exceptionnelles, elles ouvrent droit à :

  • Pour la 40e à la 43e heure (4h) :
  • 2 heures payées à taux majoré (25%)
  • 2 heures converties en repos, majoration de 25% comprise soit 2h30 de RCR

  • Pour la 44e à la 46e heure (3h) :
  • 1.50 heure payée à taux majoré (50%)
  • 1.50 heure convertie en repos, majoration de 50% comprise soit 2h15 de RCR

Cette formule de remplacement partiel a un caractère obligatoire.

La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

  • B : Modalités d’information du bénéficiaire

Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur en bas de son bulletin de paie.

  • C : Modalités de prise

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.

Le droit est ouvert dès que le salarié a effectué une ou plusieurs heures supplémentaires exceptionnelles : il doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, sur la base d’un autre nombre d’heures défini conjointement.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il a effectué une ou plusieurs heures supplémentaires exceptionnelles, sous réserve des hypothèses permettant de différer le repos.

Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de 6 mois, la Direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai supplémentaire d’un mois. A défaut, le repos acquis sera pris aux dates imposées par la Direction en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

La période de référence pour apprécier l’acquisition et la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Ces jours de repos sont reportables d’une année civile à l’autre.

  • D : Formalités de prise

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit, via le formulaire papier dédié (cf Annexe 1 du présent avenant) au minimum une semaine avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de trois jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 3 jours ouvrés à compter du refus initial.

  • E : IMPACT SUR LE CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires exceptionnelles qui sont payées s’imputent intégralement sur le contingent annuel tandis que celles converties en repos ne s’imputent pas sur ledit contingent.

  • F : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, les heures RCR acquises mais non prises feront l’objet d’une indemnité, payée avec le dernier salaire et dont le montant correspondra à la rémunération que le bénéficiaire aurait perçue s’il avait pris ces jours de repos.

  • PARTIE 3 : CONTINGENT ANNUEL

  • A : Objet

En application de la Convention Collective nationale applicable à l'entreprise (« Bureaux d'études techniques » - IDCC 1486), le contingent annuel d'heures supplémentaires est actuellement fixé à :

  • 130 heures pour les ETAM (hors chargés d'enquête) ;
  • 220 heures pour les Ingénieurs et Cadres (contingent légal par défaut) ;
  • 90 heures (pouvant être portées à 130 heures) en cas de mise en œuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail.

Les parties ont procédé à une analyse de l'articulation entre le volume d'activité et ces seuils conventionnels et ont constaté que ces derniers sont inadaptés au nouveau dispositif de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) partiel mis en place.

En effet, la conversion de seulement 50 % de l'heure supplémentaire exceptionnelle en repos n'exclut pas l'imputation de ladite heure sur le contingent annuel. En conséquence, le maintien des contingents actuels entraînerait un dépassement quasi systématique lors de la période haute d’activité, déclenchant ainsi la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR).

Or, l'entreprise et les salariés s'accordent sur le fait que le déclenchement de la COR viendrait s'ajouter au RCR déjà acquis, créant un stock de droits à repos excessif que l’activité de l’entreprise ne permet pas d'absorber sans désorganiser durablement l'activité et nuire à la qualité du service auprès de la clientèle.

C’est la raison pour laquelle les parties conviennent de définir, par le présent avenant, un nouveau contingent annuel unique, plus élevé, permettant de limiter le déclenchement de ces repos obligatoires.

  • B : Seuil de déclenchement de la COR

Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche précitées, les parties conviennent de fixer un contingent annuel unique de 400 heures supplémentaires par salarié et par année civile.

Pour la première année d’application du présent avenant, la période de référence sera la suivante : de la date d’entrée en vigueur du présent avenant au 31 décembre 2026. Il s’agit d’une période transitoire. Dès l’année 2027, la période de référence sera une période de 12 mois allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Ce contingent s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur modalité d'organisation du temps de travail (y compris en cas de modulation/aménagement du temps de travail).

  • C : Incidences sur le RCR

Conformément aux dispositions légales, seules les heures supplémentaires ayant fait l'objet d'un remplacement intégral par un Repos Compensateur de Remplacement (RCR) ne s'imputent pas sur ce contingent.

En conséquence, dans le cadre du dispositif de RCR partiel institué par le présent avenant, chaque heure supplémentaire exceptionnelle effectuée sera imputée pour sa totalité (1 heure) sur le contingent de 400 heures, dans la mesure où elle fait l'objet d'un repos pour moitié uniquement.

  • D : Incidences sur la COR

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent de 400 heures précité donnera lieu, en plus de sa rémunération majorée, à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) dont la durée est fixée par la loi (actuellement, 50%).
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de la Direction, en période de faible activité. A défaut, et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié, dès l’ouverture de son droit, selon un nombre d’heures définis conjointement entre les parties. Il devra formuler sa demande de prise de COR à sa hiérarchie au moins une semaine à l’avance via le formulaire papier dédié (cf Annexe 1 du présent avenant).
  • PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  • A : Durée d’application

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • B : Formalités de dépôt

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt.

A ce titre, il sera, à la diligence de l'entreprise :

  • déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du Travail qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ;
  • remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de CAEN ;
  • rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms.

Pour la mise en œuvre et le suivi de cet avenant, il est prévu qu’une réunion annuelle avec le personnel de l’entreprise présent au jour de ladite réunion soit organisée. Idéalement, les parties se réuniront dans le courant du mois de janvier de l’année N afin de dresser un bilan de l’application de l’accord sur l’année N-1 et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.

  • C : Révision

La Direction, comme les salariés, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent avenant :

  • À l'initiative de la Direction

Elle devra porter à la connaissance du personnel par voie d’affichage collectif un projet d'avenant de révision accompagné des modalités d’organisation de la consultation, qui incluent le lieu, la date et l’heure de la consultation ainsi que l’organisation et le déroulement de la consultation.

A compter de la communication, le personnel sera consulté sur le projet de révision par voie référendaire dans un délai minimum de 15 jours. 
 Le projet d’accord de révision devra être approuvé à la majorité de deux tiers du personnel pour être considéré valide.  
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.

  • À l'initiative des salariés

Les salariés représentant au moins les 2/3 du personnel pourront solliciter une révision par courrier recommandée avec accusé de réception cosigné, adressé à la Direction et accompagné d’un projet d'avenant de révision.

A compter de la réception de la sollicitation, la Direction rendra sa décision dans un délai maximum de 3 mois au cours duquel auront lieues les négociations sur les modifications souhaitées. La décision de l’employeur devra faire l’objet d’un affichage dans l’entreprise. 
 En cas d’accord, la publicité de l’avenant de substitution sera assurée par la Direction, dans les mêmes conditions et formalités que l’accord initial. 
  • D : Dénonciation


La Direction, comme les salariés, peuvent demander la dénonciation de tout ou partie du présent avenant :

  • À l'initiative de la Direction

 La dénonciation est portée à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage. 

Le présent avenant continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué dans les 3 mois suivant la dénonciation ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois. 

La dénonciation donnera lieu à dépôt par la Direction auprès des services du ministre chargé du travail. 
 
  • À l'initiative des salariés

 
Les salariés représentant au moins les 2/3 du personnel pourront dénoncer le présent avenant par courrier recommandée avec accusé de réception cosigné, adressé à la Direction, chaque année entre le 1er et le 31 janvier.

Le présent avenant continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué dans les 3 mois suivant la dénonciation ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois. 

La dénonciation donnera lieu à dépôt par la Direction auprès des services du ministre chargé du travail. 
  •  E : Résolution de conflits


Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre un salarié et la Direction, les parties se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.

Fait à SAINT ARNOULT, le 25/03/2026, en 3 exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISE POUR L’ensemble du personnel

par référendum statuant à la majorité des 2/3


  • ANNEXE 1 - UTILISATION RCR / COR

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………, salarié(e) de la SARL NORMANDY DMC, avoir au titre des heures supplémentaires que j’ai effectué à ce jour :

………………………… jours de

repos compensateur de remplacement (RCR)

………………………… jours de

contrepartie obligatoire en repos (COR)


Je vous prie de bien vouloir m'accorder la prise de :

…… jours / heures (rayez la mention inutile) de

RCR

  • du ……/……/….. à ..…H….. au ……/……/…... à ..…H..… .
  • du ……/……/….. à ..…H….. au ……/……/…... à ..…H..… .
  • du ……/……/….. à ..…H….. au ……/……/…... à ..…H..… .

…… jours / heures (rayez la mention inutile) de

COR

  • du ……/……/….. à ..…H….. au ……/……/…... à ..…H..… .
  • du ……/……/….. à ..…H….. au ……/……/…... à ..…H..… .
  • du ……/……/….. à ..…H….. au ……/……/…... à ..…H..… .



A ………………………………., le ……………………………………

Signature




REPONSE DE LA DIRECTION

Accord


Refus : je vous propose de prendre votre RCR / COR plutôt aux dates suivantes :


- du ……/……/….. au ……/……/…...

- du ……/……/….. au ……/……/…...

A ………………………………., le ……………………………………

Signature de la Direction

Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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