Accord collectif de revision relatif a la journee de solidarite AU SEIN DE L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société NORMAPATH, SIREN n°324 729 425, dont le siège social est situé 14 rue Gaston Lavalley, et représentée par, en sa qualité de Président Directeur Général
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par, agissant en tant que déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFDT représentée par, agissant en tant que délégué syndical
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été engagée au niveau de l’entreprise en 2023. Lors de ces échanges, les organisations syndicales ont émis des propositions relatives à la récupération de la journée de solidarité et à l’acquisition de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté ; et ont souhaité en faire un accord spécifique, hors NAO. Cet accord a été signé le 10 octobre 2023, à effet du 1er janvier 2024.
A l’occasion des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, ouvertes le 11 octobre 2024 au titre de l’année 2025, les organisations syndicales parties à la négociation de l’accord précité, ont souhaité modifier et scinder cet accord en deux accords spécifiques : un accord dédié à la journée de solidarité et un accord relatif aux congés payés.
Ainsi, après 4 réunions de négociation, le présent accord a pour objet de modifier et remplacer l’accord collectif relatif à la journée de solidarité et aux congés payés d’ancienneté signé le 10 octobre 2023 ; de manière à isoler les dispositions relatives à la journée de solidarité pour les salariés de la société.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils aient un décompte horaire de leur temps de travail ou un forfait annuel en jour ; sans condition d’ancienneté, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
Article 2 : Journée de solidarité
2.1 Rappel du principe
Il est rappelé que la journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Elle a été instituée afin d'assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. La durée de la journée de solidarité est de sept heures pour un salarié à temps complet, lesquelles peuvent être fractionnées. Cette durée n'est pas réduite pour les salariés embauchés en cours d'année. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées, en priorité, par accord d’entreprise.
2.2 Absence de récupération de la journée de solidarité
Depuis
le 1er janvier 2024, et en application d’un accord d’entreprise, la journée de solidarité est offerte par la Direction à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il est convenu, par le présent accord, de pérenniser cette disposition. Ainsi, le Lundi de Pentecôte restera une journée chômée qui ne fera pas l’objet d’une récupération par la réalisation d’une journée de travail supplémentaire ou par la donation d’une journée de congés/RTT.
Par conséquent, les salariés disposeront, de fait, d’une journée de repos supplémentaire par an.
Article 3 : Dispositions finales
3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature par les parties. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 ; en lieu et place de l’accord collectif d’entreprise relatif à la journée de solidarité et aux congés payés signé le 10 octobre 2023.
3.2. Adhésion de l’accord
Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
3.3. Révision et dénonciation de l’accord
3.3.1. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par LRAR, par courrier remis en mains propres contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de lecture. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
3.3.2. Dénonciation de l’accord Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataire devra être notifiée par LRAR aux autres signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
3.4. Dépôt et publicité
Un exemplaire original du présent accord est remis à l’ensemble des signataires le jour de la signature. Il sera affiché pendant un délai de 2 mois dans les lieux de travail. Passé ce délai, il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.
Il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.
Il sera, à la diligence de la Direction, déposé auprès des services de la DREETS via la plateforme TéléAccords ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Caen En 3 exemplaires originaux, Le 09/12/2024