Accord d'entreprise NORMARK FRANCE

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 21/04/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société NORMARK FRANCE

Le 21/04/2020


ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE :


La société NORMARK FRANCE, dont le siège social est à Bourogne 49 rue de l’Industrie ZI, immatriculée au RCS de Belfort sous le n°382614402, représentée par

,

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,


Et :


,



De seconde part,








S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc36811620 \h 3

ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc36811621 \h 3
ARTICLE 2 – Objet PAGEREF _Toc36811622 \h 3
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés PAGEREF _Toc36811623 \h 4
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés PAGEREF _Toc36811624 \h 4
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés PAGEREF _Toc36811625 \h 4
ARTICLE 6 – Information des salariés PAGEREF _Toc36811626 \h 4
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc36811627 \h 4
ARTICLE 8 : Révision PAGEREF _Toc36811628 \h 4
ARTICLE 9 - Dépôt PAGEREF _Toc36811629 \h 5

PREAMBULE


NORMARK FRANCE est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, l’organisation de l’activité est impactée.

Dans ce contexte, NORMARK FRANCE a effectué une demande dans le cadre de l’activité partielle, son activité industrielle et commerciale étant exsangue.

Toutefois, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.


ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de NORMARK FRANCE, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.


ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail « et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23.


ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, NORMARK FRANCE pourra :
- les modifier moyennant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés pendant la période de confinement
- les modifier moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés hors période de confinement.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.


ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, NORMARK FRANCE a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.


ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans une période couverte par le présent accord.


ARTICLE 6 – Information des salariés

NORMARK FRANCE informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.


ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord sera en vigueur de la date de sa signature au 31 décembre.


ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de NORMARK FRANCE dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de NORMARK FRANCE. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de NORMARK FRANCE, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.


ARTICLE 9 - Dépôt

En application du décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par NORMARK FRANCE.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de BELFORT.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Bourogne
Le
En 4 exemplaires originaux


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