ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société à responsabilité limitée NORRES FRANCE dont le siège social est situé 4, rue des Artisans – 51350 CORMONTREUIL, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 521 295 543, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,
(Ci-après dénommée la «
Société »),
D'UNE PART,
ET
Les salariés de la société NORRES FRANCE, consultés sur le projet d’accord
(Ci-après dénommée «
les Salariés »),
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement dénommés les «
Parties »)
IL A ÉTÉ CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE TOC \o "1-4" \h \z \u
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc230686228 \h 4
TITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc230686229 \h 5 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc230686230 \h 5 Article 2 : Salariés concernés PAGEREF _Toc230686231 \h 5 Article 3 : Objet et définition PAGEREF _Toc230686232 \h 6 Article 4 : Modalités du forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc230686233 \h 6 4.1. Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc230686234 \h 6 4.2. Réduction du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc230686235 \h 7 4.3. Dépassement du forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc230686236 \h 7 4.4. Organisation du forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc230686237 \h 8 Article 5 : Formalisation du forfait en jours sur l’année par la conclusion d’une convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc230686238 \h 8 Article 6 : Jours de repos supplémentaires issus de l’application d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc230686239 \h 9 6.1. Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc230686240 \h 9 6.2. Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc230686241 \h 9 Article 7 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail PAGEREF _Toc230686242 \h 10 7.1. Décompte et contrôle du forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc230686243 \h 10 7.2. Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc230686244 \h 11 7.3. Entretien annuel PAGEREF _Toc230686245 \h 11 7.4. Devoir d’alerte PAGEREF _Toc230686246 \h 12 7.5. Droit à déconnexion PAGEREF _Toc230686247 \h 12 TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc230686248 \h 13 Article 9 : Champ d’application PAGEREF _Toc230686249 \h 13 Article 10 : Rappel quant à la définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc230686250 \h 13 Article 11 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc230686251 \h 14 11.1. Définition PAGEREF _Toc230686252 \h 14 11.2. Contingent PAGEREF _Toc230686253 \h 14 Article 12 : Modalités d’indemnisation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc230686254 \h 14 Article 13 : Modalités de prise du repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc230686255 \h 15 Article 14 : Gestion du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc230686256 \h 15 Article 15 : Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail PAGEREF _Toc230686257 \h 15 Article 16 : Imputation des heures supplémentaires sur le contingent PAGEREF _Toc230686258 \h 15 TITRE III : ENTREE EN VIGUEUR, DEPÔT ET REGLEMENT DES LITIGES PAGEREF _Toc230686259 \h 15 Article 17 : Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet PAGEREF _Toc230686260 \h 15 Article 18 : Durée, révision, dénonciation PAGEREF _Toc230686261 \h 16 Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. PAGEREF _Toc230686262 \h 16
Article 19 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc230686263 \h 16
Les signataires du présent accord conviennent qu’ils se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. PAGEREF _Toc230686264 \h 16 Article 20 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc230686265 \h 16
PRÉAMBULE
La durée du travail au sein de la Société est organisée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans ce contexte, la Société propose à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail.
En effet, en l’absence de comité social et économique et dans la mesure où l’effectif de la société est inférieur à 11 salariés, le présent accord peut être conclu conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Cet accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche, des pratiques, des usages et des engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la société au jour de sa signature.
Le présent accord est rédigé conformément aux textes légaux, règlementaires et conventionnels en vigueur à la date de signature.
TITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNÉE
Les dispositions suivantes sont rédigées en application du Code du travail, et notamment des articles L.3121-58 et suivants.
Article 1 : Champ d’application
Le présent titre a pour objet de définir l’organisation et la durée du temps de travail pour les salariés appartenant à la société et visés à l’article 2 du présent accord.
Les dispositions du présent titre s’appliqueront donc à l’ensemble des salariés tels que définis dans le Titre II à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, lequel précise que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Article 2 : Salariés concernés
Sont concernés :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés concernés relèvent :
du statut agent de maîtrise à compter du coefficient M11 de la grille de classification de la convention collective de l’Import-export et commerce international (IDCC 43) ;
du statut cadre correspondant aux coefficients C13 à C20 de la grille de classification de la convention collective de l’Import-export et commerce international (IDCC 43).
Au jour de la signature du présent accord, à titre d’information, et conformément aux dispositions ci-dessus, peuvent conclure une convention de forfait en jours les catégories de salariés suivantes :
les fonctions itinérantes;
les fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou en après-vente ;
les fonctions supports;
les fonctions techniques ou hiérarchiques.
Les catégories d’emploi concernées mentionnées ci-dessus sont uniquement données à titre d’information et n’ont pas un caractère exhaustif.
Il en résulte que des conventions de forfaits en jours sur l’année pourront être conclues avec d’autres salariés non visés ci-dessus dès lors qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Article 3 : Objet et définition
Dans le cadre du forfait annuel en jours, le temps de travail des salariés est décompté en jours travaillés sur l’année.
Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés relevant de cet accord d’entreprise et ayant conclu dans le cadre du présent accord une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail (35 heures par semaine civile) ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail (10 heures de travail effectif par jour sauf dérogations) ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 (48 heures pour une semaine, sauf dérogations) et à l’article L.3121-22 (44 heures sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations) ;
aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Article 4 : Modalités du forfait en jours sur l’année
4.1. Nombre de jours travaillés
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou en demi-journées de travail effectif. Le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 214 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ce forfait annuel de 214 jours correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit intégral à congés payés ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours travaillés sur l’année civile sera réduit proportionnellement notamment en cas :
d’embauche en cours d’année : le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date d’embauche au 31 décembre de l’année concernée.
de rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit : le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année concernée à la date de rupture du contrat de travail.
de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en cours d’année civile : le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait en jours sur l’année au 31 décembre de l’année concernée.
Pour la détermination du nombre de jours de travail au prorata pour l'année concernée, pour une embauche ou une conclusion de convention de forfait en cours d’année, le détail du calcul est précisé en annexe 1 du présent accord.
Les salariés concernés bénéficiant d’une rémunération annuelle forfaitaire en contrepartie de l’accomplissement de leur mission lissée sur 12 mois, ces évènements n’affectent pas la rémunération du salarié.
Le nombre de jours travaillés sur l’année civile sera également réduit proportionnellement notamment en cas d’absence ou de suspension du contrat de travail en cours d’année. Dans ce cas, les règles légales d’indemnisation et de maintien de la rémunération seront applicables, selon le motif d’absence ou de suspension du contrat. La méthode de calcul permettant de déterminer la valorisation d’une journée de travail est précisée en annexe 1 du présent accord.
4.2. Réduction du forfait annuel en jours
Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 214 jours prévu ci-dessus.
Les salariés concernés bénéficieront, à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Leur rémunération sera déterminée proportionnellement au nombre de jours de travail prévus par leur convention individuelle de forfait, et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
4.3. Dépassement du forfait en jours sur l’année
Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite pourra, au cours d’une année avec l’accord de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, sous réserve que le nombre de jours travaillés n’excède pas 235 jours par an.
Cette renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos devra être formalisée par un écrit conclu entre les deux parties qui précisera :
le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer,
la durée du forfait jours convenu en résultant,
et le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.
Le taux de la majoration de la rémunération des journées travaillées au-delà de 214 jours est de 10%.
En cas de dépassement de ce forfait sans autorisation ou demande préalable de la Direction, aucune majoration ne pourra être demandée par le salarié.
4.4. Organisation du forfait en jours sur l’année
Dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année conclue en application du présent accord, les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire telles que prévues aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail devront être respectées.
Un salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application du présent accord devra donc obligatoirement bénéficier :
d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives sauf dérogations légales et conventionnelles ;
et également d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations légales et conventionnelles.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Le temps de travail est, en principe, à répartir sur les jours ouvrés de la semaine, en journées ou en demi-journées de travail.
Dans ce cadre, le salarié devra veiller à respecter un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives.
Article 5 : Formalisation du forfait en jours sur l’année par la conclusion d’une convention individuelle de forfait
Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sera formalisée par accord écrit entre la Société et les salariés visés à l’article II-1 du présent accord, par exemple par la conclusion d’un avenant au contrat de travail ou d’une clause spécifique du contrat de travail.
Cette convention précisera le nombre de jours travaillés dans l’année.
Article 6 : Jours de repos supplémentaires issus de l’application d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année
6.1. Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé en début de chaque année civile comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence – nombre de jours de repos hebdomadaire – nombre de jours ouvrés de congés payés attribués pour une année pleine – nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés – nombre de jours prévus travaillés dans le forfait = nombre de jours de repos
Soit, pour un forfait complet :
365 jours calendaires – x jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés – x jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – 214 jours travaillés.
À titre d’exemple, pour l’année 2026, le nombre de jours de repos, pour un droit intégral à congés payés, est de 13 jours, à savoir : 365 – 104 – 25 – 9 – 214 = 13.
Pour une embauche en cours d’année ou une conclusion de convention de forfait jours en cours de période de référence, la méthode de détermination du nombre de jours de repos est précisée en annexe 1 au présent accord.
En cas de proratisation des jours de repos, le résultat est arrondi au 0,5 le plus proche.
En cas de départ du salarié en cours d’année et lorsque le salarié a posé plus ou moins de jours repos que le nombre de jours repos qui lui est dû, une régularisation pourra être effectuée dans le cadre de son solde de tout compte.
6.2. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos issus de l’application d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année conclue sur la base du présent accord pourront être pris par journée entière ou demi-journée.
Pour une bonne répartition de la charge de travail dans le temps et pour éviter la prise des jours de repos en fin d’année, le salarié devra s’efforcer de prendre les jours de repos issus du forfait en jours sur l’année au fur et à mesure de l’année.
Ces journées de repos supplémentaires seront prises dans les conditions suivantes :
pour la moitié des jours à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord préalable de l’employeur ;
pour les jours restants, à l’initiative de l’employeur.
Au cours du premier trimestre de la période de référence, la Direction communiquera aux salariés un planning fixant les dates des jours de repos pris à son initiative. À la suite de cette communication, les salariés devront indiquer, dans un délai raisonnable, les jours de repos qu’ils souhaitent prendre à leur initiative sur la période de référence.
Les demandes de jours de repos à l’initiative des salariés pourront être refusées pour des raisons liées aux nécessités du bon fonctionnement du service. En cas de refus, un échange aura lieu entre le salarié et l’employeur afin de convenir d’une nouvelle date pour le jour de repos concerné.
En cas de modification, par l’employeur ou par le salarié, d’un jour de repos fixé à son initiative, le changement devra être notifié à l’autre partie au plus tard 7 jours calendaires avant la date initialement prévue. Toute modification conserve un caractère exceptionnel et ne peut intervenir qu’en cas de circonstances particulières, non connues au moment de l’acceptation du jour de repos, et justifiées par les nécessités du bon fonctionnement du service. Article 7 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition du travail des salariés au forfait jours sur l’année, il est convenu ce qui suit :
7.1. Décompte et contrôle du forfait en jours sur l’année
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application du présent accord s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées et pour que la Société assure le contrôle des jours travaillés, un système déclaratif est mis en place par le biais d’un document de contrôle (qui sera établi par l’employeur), qui sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son employeur.
Ce document de contrôle fera notamment apparaître :
la date des journées et demi-journées travaillées ;
la date et la qualification des journées de repos prises :
congés payés ;
congés conventionnels ;
repos hebdomadaire ;
jours de repos supplémentaires issus du forfait en jours sur l’année.
Le document de suivi des jours travaillés devra également permettre au salarié de déclarer les situations pouvant éventuellement être rencontrées :
difficultés dans l'organisation du travail ;
alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).
Le salarié remettra ce document dûment rempli et signé à son employeur à chaque fin de mois.
Le document de contrôle sera cosigné par le salarié ainsi que son employeur.
À la fin de chaque année, l’employeur remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
7.2. Suivi de la charge de travail
L’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Le document déclaratif mentionné ci-dessus permet à l’employeur de s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps, ainsi que le respect des temps de repos.
Dans le cas contraire, l’employeur devra immédiatement en informer le salarié. L’employeur devra alors organiser un entretien avec le salarié dans un délai de huit jours.
Le salarié aura également la possibilité d’informer son employeur du fait que sa charge de travail est déraisonnable. 7.3. Entretien annuel
Afin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année en application du présent accord, au moins un entretien individuel annuel sera organisé.
Durant cet entretien seront notamment évoqués :
la charge de travail du salarié ;
l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens ;
l'organisation du travail de son travail ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié ;
les conditions de déconnexion.
Au regard des constats effectués, le salarié et son employeur arrêtent ensemble les mesure de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et l’employeur examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
7.4. Devoir d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, d’impossibilité de respecter les durées minimales de repos ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 8 jours calendaires.
Cette alerte pourra être réalisée par le biais du document de suivi mensuel ou par tout autre moyen écrit.
En tout état de cause, le salarié pourra demander l’organisation d’un entretien spécifique en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Durant cet entretien, les causes de cette charge déraisonnable de travail seront recherchées et un plan d’action sera élaboré afin d’y remédier. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit sera établi et l’évolution de la situation fera l’objet d’un suivi.
L’employeur pourra également solliciter un entretien avec le salarié en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.
7.5. Droit à déconnexion
Afin d’assurer le respect du principe de conciliation vie privée vie professionnelle, un droit à la déconnexion des outils de communication à distance est reconnu au profit des salariés.
En conséquence, il est rappelé que l’utilisation professionnelle de ces outils s’effectue exclusivement durant le temps de travail.
La mise à disposition d’outils de connexion à distance dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle ne doit pas conduire le salarié à se connecter en dehors des jours travaillés, notamment pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire et les congés de toute nature. Pendant ces périodes, il est précisé que le salarié n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre, sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de sa hiérarchie seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.
Aussi, un droit individuel à la déconnexion est reconnu pour tous les salariés et se traduit notamment :
par l’absence d’obligation, pour le receveur, de répondre aux mails en dehors de son temps de travail ;
par l’application des « bonnes pratiques » suivantes :
éviter les envois de mails hors du temps de travail ;
ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;
s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence ;
avoir recours aux fonctions d’envoi différé ;
favoriser les échanges directs ;
rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;
alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.
Si le salarié décide, de sa propre initiative, de prendre connaissance ou de répondre aux sollicitations pendant ces périodes, il ne saurait alors être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’employeur.
L’employeur s’assurera du respect de ce droit ; par ailleurs, chaque salarié doit pouvoir prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques peut être inappropriée et doit respecter ses collègues dans l’usage du numérique.
Des actions de sensibilisation et si nécessaire des d’actions d’accompagnement, de formation ou de sensibilisation des salariés seront mises en place et ce afin de faciliter l’appropriation de ces « bonnes pratiques ». TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 8 : Objet
Le présent titre a pour objet de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, par un repos compensateur équivalent en application des dispositions des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail.
Article 9 : Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société à l’exclusion :
des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
Article 10 : Rappel quant à la définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code de travail, le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
les temps nécessaires à la pause méridienne (pause déjeuner) ;
le temps passé à des manifestations festives diverses (« pots », fêtes, etc.), lorsque la présence du salarié n’est pas requise par l’employeur ;
les temps consacrés aux pauses : la pause s’entend comme un temps de repos pris dans le temps de présence journalier, au sein de la Société ou à proximité pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles ;
les temps de déplacement domicile – lieu de travail (aller et retour), conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail.
Le temps de travail effectif se situe obligatoirement dans le cadre du respect des limites légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de la durée du travail en vigueur.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des Parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail et l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires (à l’exception des salariés dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures). Article 11 : Heures supplémentaires
11.1. Définition
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.
11.2. Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 235 heures par salarié sur la période de référence.
S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine et non compensées par du repos.
Article 12 : Modalités d’indemnisation des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Tout ou partie des heures supplémentaires effectuées pourra par conséquent être intégralement ou partiellement remplacée par un repos compensateur équivalent.
La décision de rémunérer les heures supplémentaires effectuées avec les majorations y afférentes ou d’octroyer un repos compensateur de remplacement appartiendra à la Direction, compte tenu des contraintes organisationnelles de la Société.
Les majorations applicables aux heures supplémentaires sont fixées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Article 13 : Modalités de prise du repos compensateur équivalent
Le repos compensateur pourra être pris sous la forme :
d’une journée de repos (étant rappelé qu’une journée représente un volume de 7 heures) ;
d’une demi-journée de repos ;
d’une réduction d’horaire sur une journée de travail.
Le repos devra être pris dans les 3 mois suivant l’acquisition du droit. A défaut, le droit au repos compensateur sera perdu.
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de son droit à repos, recevra une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis. Article 14 : Gestion du repos compensateur de remplacement En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, les salariés seront informés par écrit, par le biais d’une mention sur le bulletin de salaire ou d’une note jointe au bulletin de salaire, de leurs droits à repos.
Article 15 : Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail
Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Article 16 : Imputation des heures supplémentaires sur le contingent
Conformément à l’article L. 3121-25 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (salaire horaire de base et majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
TITRE III : ENTREE EN VIGUEUR, DEPÔT ET REGLEMENT DES LITIGES
Article 17 : Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Comme indiqué en préambule, le présent accord se substitue en intégralité et de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des usages, pratique ou engagement unilatéral ayant le même objet en vigueur au sein de la société au jour de sa signature.
Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature.
Article 18 : Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de son approbation par les salariés en application des dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026, sous réserve des dispositions relatives à sa validité, sa publicité et à son dépôt.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une révision, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Article 19 : Suivi de l’accord
Les signataires du présent accord conviennent qu’ils se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 20 : Publicité et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal de consultation des salariés.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à CORMONTREUIL, le 29 juin 2026
Pour la société NORRES FRANCE XXXX
ANNEXE 1
Détermination du nombre de jours de congés au titre du forfait annuel en jours pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours en cours de période de référence
En cas d'arrivée du salarié en cours d'année, le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours auquel il aura droit sera proratisé selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos au titre du forfait accordés aux salariés présents sur toute la période de référence x nombre de jours calendaires restant à courir depuis la date d'entrée jusqu'à la fin de l'année civile considérée / nombre de jours calendaires sur l'année civile considérée.
Le résultat est arrondi au 0,5 le plus proche.
Exemple :
Salarié recruté le 1er avril 2026 :
Nombre de jours de repos accordés aux salariés présents sur 2026 : 13 jours
Nombre de jours calendaires sur la période travaillée : 275
Nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365
Nombre de jours de repos accordés au salarié entré le 1er avril 2025 : 13 x 275/365 = 10 jours.
Détermination du nombre de jours travaillés pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours en cours de période de référence
Ce cas de figure vise les salariés :
embauchés en cours d’année, ne disposant pas d’un droit intégral à congés payés ;
déjà dans les effectifs, ayant conclu une convention de forfait annuel en cours de période de référence et disposant d’un droit intégral à congés.
Comme précisé à l’article 4.1 du présent accord, le nombre de jours de travail sera déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant entre la date d’embauche ou la date de passage au forfait en jours et le 31 décembre de l’année concernée.
Ce calcul pourra être effectué selon la formule suivante :
Pour un salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours en cours de période de référence, hypothèse d’une conclusion d’une convention de forfait annuel en jour au 1er avril 2026 :
Pour la période qui reste à courir en 2026, soit du 1er avril au 31 décembre 2026, on compte :
275 jours calendaires entre le 1er avril et le 31 décembre 2026 inclus ;
78 repos hebdomadaires (samedis et dimanches du 1er avril au 31 décembre 2026) ;
25 jours de congés payés pour un salarié disposant d’un droit intégral à congés payés ;
8 jours fériés tombant un autre jour qu’un repos hebdomadaire ;
10 jours de repos au titre du forfait.
Il convient ensuite de soustraire l’ensemble pour obtenir le nombre de jours travaillés sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2026.
275 – 78 – 25 – 8 – 10 = 154 jours
Cette méthode de calcul permet de connaître le nombre de jours à travailler sur l’année considérée.
Pour un salarié embauché en cours de période de référence, hypothèse d’une embauche au 1er avril 2026 (pas de droit à congés payés complet) :
Pour la période qui reste à courir en 2026, on compte :
275 jours calendaires entre le 1er avril et le 31 décembre 2026 inclus ;
78 repos hebdomadaires (samedis et dimanches du 1er avril au 31 décembre 2026) ;
5 jours ouvrés de congés payés (acquis entre le 1er avril et le 31 mai 2026) ;
8 jours fériés tombant un autre jour qu’un repos hebdomadaire ;
10 jours de repos au titre du forfait.
Il convient ensuite de soustraire l’ensemble pour obtenir le nombre de jours travaillés sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2026.
275 – 78 – 5 – 8 – 10 = 174 jours
Cette méthode de calcul permet de connaître le nombre de jours à travailler sur l’année considérée.
Départ du salarié en cours de période de référence
En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos au titre du forfait à compter du début de la période de référence et jusqu'au départ, est recalculé comme suit :
Nombre de jours de repos au titre du forfait accordés aux salariés présents sur toute la période de référence x nombre de jours calendaires depuis le début de l'année civile jusqu'à la date de départ / nombre de jours calendaires sur l'année civile considérée.
Lorsque le salarié a posé plus ou moins de jours de repos au titre du forfait que le nombre de jours de repos qui lui est dû, une régularisation est effectuée dans le cadre de son solde de tout compte.
Valorisation d’une journée de travail
Afin notamment de déterminer le traitement des absences en paie, il convient de préciser les modalités de calcul permettant la valorisation d’une journée de travail.
La méthode retenue dans le cadre du présent accord est la suivante :
[(brut mensuel de base × 12) / (jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés + repos)] × jours d'absence
Ainsi, en 2026, pour un forfait 214 jours avec un droit complet à congés payés, avec hypothèse d’un salaire mensuel brut de 3.200 euros, la valeur d’une journée de travail serait la suivante :