Accord d'entreprise NORSTAT FRANCE

ACCORD D ENTREPRSIE DEROGATOIRE A LA DUREE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société NORSTAT FRANCE

Le 20/04/2023


ACCORD D'ENTREPRISE DEROGATOIRE A LA DUREE DE TRAVAIL
Valide au 2/3 du personnel
ENTRE-LES soussignés :
La Société XX, SASU, au capital de 100 000 euros, située XX – XX PARIS, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Régional Director, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,
Et,
Et les salariés de la Société XX consultés sur le projet d'accord dérogatoire de la durée de travail.

D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
La société XX connait une évolution dans son effectif depuis le mois de juillet 2021, ne cessant d’embaucher de nouvelles personnes et doublant ainsi son effectif depuis.

L’organisation et l’aménagement du temps de travail sont à ce jour des facteurs clés dans le recrutement, le bien-être au travail et la fidélisation de son personnel. La société XX souhaite ainsi inclure l’impact de ces « acteurs » à la performance de l’entreprise, pour qu’il soit également, un outil managérial de leitmotiv professionnel.

La société XX, sensible à ces nouveaux paramètres sociétaux, souhaite uniformiser à l’ensemble de son personnel, la possibilité d’acquérir des jours de repos (JRTT).

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l'ensemble des salariés de la société XX à compter du 1er janvier 2023 et mis en application dans le courant du 1er trimestre 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023.

L’objectif de cet accord est de créer la nouvelle référence d’organisation et de gestion du temps de travail de XX, contribuant ainsi à la création de règles nouvelles et communes fondatrices de la culture d’entreprise, génératrice de cohésion au sein des équipes.


En l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction de la société XX a proposé à l'ensemble du personnel, d’uniformiser la durée de travail à tous les salariés de la Société par un accord dérogatoire à l’application des conditions de l’article 3 du Chapitre 3 de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes, l’accord national Syntec du 22 juin 1999 et l’avenant de révision de l’Article 4 – Chapitre 2 - Dispositions relatives aux horaires de travail, qui prévoit sur la durée du travail.

Dans ce contexte, la société XX a pour habitude d’appliquer les modalités 2 « Réalisation de Mission » du Chapitre 2 de la convention collective des Bureaux d’études.

Pour rappel cette disposition s’applique sur trois critères obligatoires qui permettent d’ouvrir droit à un nombre de jours de repos annuel, à savoir :

  • Une durée de travail hebdomadaire de 38h50,
  • Un nombre de jours de 220 par an,
  • Une rémunération au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel ou au moins égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les parties rappellent que les dispositions conventionnelles issues ci-dessus cesserons de produire effet au 31 décembre 2022, et en tout état de cause, à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue.

Il est négocié que le présent accord :
  • N’entrainera aucune diminution de rémunération en contrepartie du présent aménagement du temps de travail.


ARTICLE 1 - Champ d'application -

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société XX, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et à temps complet.
Sont exclus du champ d’application :
  • Les salariés embauchés par un contrat de travail forfait en jours, comme définit dans les articles L.3121-53 et suivants du code du travail et l’article 4 – « Forfait Annuel en jours » du Chapitre 2 de la convention collective Des bureaux d’étude – Syntec.
  • Les salariés se rapportant à l’application de l’article L3111-2 du code du travail (Cadre dirigeant).
  • Les salariés à temps partiel dont la durée de travail relève de l’article L.3123-1 et suivant du code du travail.

Il est fait remarquer, qu’il n’est fait aucune distinction et/ou mention liées à l’autonomie du salarié dans ses fonctions, pour lui permettre l’acquisition de JRTT.

ARTICLE 2 – Principes généraux de la durée du travail -

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimiles à un temps de travail effectif. On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

Il est rappelé qu’en application de l'article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la société XX sont les suivantes :

  • Article 3 du Chapitre 2 : La Modalité 2 – « Réalisation de Mission », 

  • Article 4 du Chapitre 2 : La Modalité 3 – « Réalisation de Mission en Autonomie Complète ».


La Modalité 1 « Standard » Article 2 du Chapitre 2 de la convention collective SYNTEC n’est pas appliqué au sein de la société.


ARTICLE 3 - Durée du travail et modalités de la nouvelle organisation du temps de travail :


3.1 Décompte du temps de travail sur une durée mixte en heures et jours :


Les nouvelles dispositions applicables de la durée de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures et jours sur l’année, sont considérés être des « contrats mixtes » dans l’entreprise.

Par conséquent ils doivent répondre à une double application de la durée de travail qui sont les suivantes :

Une base effective de travail est de 39h00 par semaine, et 215 jours par an. Les horaires de travail peuvent correspondent à la répartition suivante :

  • Du lundi au jeudi : 9h30 à 18h30 avec une pause de 1h pour la pause méridienne
  • Le vendredi : 9h30 à 17h00 avec une pause de 0h30 pour la pause méridienne.


Les salariés soumis à cette double durée de travail, ne peuvent pas travailler plus de 215 jours par an pour l’entreprise.

Durant l’activité les salariés s’engagent à respecter les repos quotidiens de 11 heures consécutifs entre chaque journée de travail et hebdomadaires de 24 heures consécutifs.

3.2 Rémunération


La rémunération du salarié englobe la variation horaires accomplies dans la limite de 10% du temps de travail réglementaire, soit 35 heures hebdomadaires, portant celle-ci à 38.30 heures.

La décomposition de la rémunération sur le bulletin de paie se présente comme suit :
  • 151.67 heures mensuelles à taux normal,
  • 15.16 heures supplémentaires à taux majorée de 25%


3.3 Décompte des jours d’acquisition en temps de repos

3.3.1 Application des contrats mixtes (ou spécifiques) :

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au-delà de la limite souscrite en article 3.2- Rémunération du présent accord, sont enregistrés au-delà de 38.30 heures hebdomadaires.

Les heures différentielles (de la 38.30h à la 39ème heures) seront alors positionnées sur un compteur disponible pour enregistrer cette activité et qui a vocation à être prise par demi-journée ou journée de repos, dans le cadre d’une gestion annuelle.

D’autre part, les salariés doivent accomplir leur travail pour l’entreprise sur une période de 215 jours annuel, en tenant compte des éventuels jours d’ancienneté conventionnelle, qui viendront, le cas échéant impacter ce plafond de 215 jours.

A titre d’exemple pour l’année 2023 :

Calcul des jours de repos pour une durée annuelle de 215 jours de travail


Nombre de jours dans l’année
365
Le nombre de jours de samedis et dimanches
-105
Le nombre de jours de congés payés annuel
-25
Le nombre de jours férié tombant un jour ouvré
-11
Le nombre de jours de travail annuel
215
Nombre de jours de repos annuel (JRTT)
9

Calcul des jours de repos pour une durée hebdomadaire de 38.50 heures de travail


Nombre de jours dans l’année
365
Le nombre de jours de samedis et dimanches
-105
Le nombre de jours de congés payés annuel
-25
Le nombre de jours férié tombant un jour ouvré
-11
Le nombre d’heures travaillées par semaine
35.50*
Nombre de jours de repos annuel (JRTT)
3
*la durée de travail hebdomadaire est de 35h + 10%, soit 38.30 heures. L’amplitude de travail est de 39 heures hebdomadaire, dont seulement 38.50 heures donnent lieu à paiement. Les heures différentielles (39h – 38h30 = 0h30 à ajouter à la durée légale de travail) sont par conséquent du temps de repos.

Pour l’année 2023 le nombre de jours de repos accordé, pour une année de présence complète du salarié sera de 12 jours (12 JRTT).

Ces jours de repos seront à prendre durant l’année de leur acquisition. En tout état de cause, les salariés devront pouvoir justifier d’une durée de travail de 215 jours annuels.

Ce décompte sera suivi par un état mensuel des jours de présence que les salariés devront remettre en fin de chaque à son supérieur hiérarchique.

En cas d’entrée ou sortie d’un salarié en cours de période, il sera fait un décompte proratisé de la durée de travail, selon les modalités de calcul ci-dessus.



3.3.2 Application aux « contrats classiques » 

Sont considérés comme « contrats classiques » les salariés dont l’activité n’est pas compatible avec le double cumul de durée de travail, à savoir, une durée hebdomadaire de travail de 39 heures sur 215 jours annuel.

Par définition, la typologie de ces contrats est :
-le contrat d’apprentissages ou de professionnalisation,
- le contrat classique sans référence à une durée annuelle en jours de travail,
Ces contrats sont liés par une durée hebdomadaire de travail de 37 heures dont la répartition est définie comme suite :

  • Du mardi au jeudi de : 9h30 à 18h30 avec une pause de 1 heure pour la pause méridienne
  • Le lundi et vendredi : 9h30 à 17h00 avec une pause de 1 heure mn pour la pause méridienne.

Soit une base effective de travaille de 37h00 par semaine.

La rémunération sera sur une base fixe de 151,67 heures mensuelles pour une durée annuelle de travail de 1607 heures.

Les heures différentielles, c’est-à-dire celles réalisées entre la 35ème et la 37ème heures seront alors positionnées sur un compteur disponible pour enregistrer cette activité et qui a vocation à être compensées par des périodes de repos par demi-journée ou journée dans le cadre d’une gestion annuelle.

A titre d’exemple pour l’année 2023 :

Calcul des jours de repos pour une durée hebdomadaire de 37 heures de travail


Nombre de jours dans l’année
365
Le nombre de jours de samedis et dimanches
-105
Le nombre de jours de congés payés annuel
-25
Le nombre de jours férié tombant un jour ouvré
-11
Le nombre d’heures travaillées par semaine
37*
Nombre de jours de repos annuel (JRTT)
12
*la durée de travail hebdomadaire est de 37h et ne donne pas lieu à paiement des heures différentielles entre la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaire et la 37ème heures. Les heures différentielles constituent un compteur en temps qui donnera lieu à des JRTT.

Pour l’année 2023 le nombre de jours de repos accordé, pour une année de présence complète du salarié sera de 12 jours (12 JRTT).

En cas d’entrée ou sortie d’un salarié en cours de période, il sera fait un décompte proratisé de la durée de travail, selon les modalités de calcul ci-dessus.











3.4 Sort du temps de repos non pris en fin de période de référence et dépassement des temps de travail

3.4.1 Contrat mixte


En fin d’année civile ou de période de référence mis en place dans l’entreprise pour permettre le suivi de l’activité des salariés et en accord avec l’employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement :

-1-/ d’une majoration minimum de 10% de la rémunération du 216ème jours au 222ème jours
-2-/ d’une majoration minimum de 15% de la rémunération au-delà.

Ce dispositif de rachat de jours ne pourra avoir de conséquence de porter le nombre de jours travaillés sur une même période de référence au-delà de 230 jours.

Depuis la loi de finance rectificative de la sécurité sociale du 16 août 2022, et pour les salariés soumis aux « contrats spécifiques », ont la possibilité en cas d’incapacité à prendre l’intégralité de leurs JRTT, d’en demander le rachat. Ce rachat répond aux obligations légales et sera évolutif en fonction des textes et décrets d’application.

3.4.2 Contrat classique

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, sous déduction des heures ayant données lieu à des JRTT au cours de l’année. Ces heures sont appréciées et rémunérées en fin d’année, date à laquelle elles sont également prises en compte pour l’ouverture du droit.

Elles bénéficieront des majorations et exonérations prévues par la réglementation en vigueur au moment de leurs paiements.

ARTICLE 4 – Organisation des jours de repos


Une bonne organisation du temps de travail implique une gestion efficace des temps de repos.

La prise de jours de repos contribue à la qualité des conditions de travail, et optimise la performance des collaborateurs.

L’objectif du présent article est de définir les règles permettant de progresser dans l’organisation des temps de repos et d’en améliorer la planification.

4.1 – Les JRTT


Les JRTT doivent être pris au cours de la période de référence.

En cas de départ en cours d’année, les jours de RTT restant à prendre devront être utilisés avant le départ. Les jours de RTT pris par anticipation pourront être régularisés avec des journées de congés payés.

4.2 : les congés payés


Le décompte des jours de congés payés se font en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés maximum par an et ce, quel que soit le temps de travail du collaborateur.

Pour simplifier la gestion de l’acquisition des jours de congés payés et répondre aux différents calculs de la durée du temps de travail, coïncidant avec l’année civil, les congés payés s’acquière sur une année civile, soit :

  • Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

Pour les collaborateurs dont les congés sont gérés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2024 leur permettra d’utiliser leurs congés payés

Afin de répondre à cette organisation et avoir une meilleure lisibilité, pour l’année 2023 les bulletins de paies seront mis en conformités sur les compteurs de congés payés figurant en bas de bulletins à compter du 1er juin 2023.

4.3 : Prise obligatoire des JRTT et des congés payés


En tout état de cause et pour répondre à une organisation interne liée à une baisse d’activité de la société constatée chaque année, pour la période du 20 juin au 10 septembre, il est expressément demandé aux personnels de l’entreprise de positionner au minimum 40% la prise de leurs jours de congés et de RTT sur cette période.

ARTICLE 5 - Journée de solidarité


Pour répondre à l’obligation de définir la journée de solidarité dans l’entreprise, cette dernière est fixée au lundi de pentecôte pour l’ensemble des collaborateurs.

Elle sera chômée et un jour de RTT collectif sera fixé sur cette journée.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 01 janvier 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Seule exception d’application sont les dispositions de l’article 4.2 sur la période d’acquisition et de prise des congés payés, qui entrent en vigueur, avec la période transitoire, au 1er juin 2023.
ARTICLE 7 - Portée de l'accord
Le présent accord est une application dérogatoire des dispositions de la convention collective des bureaux d’étude SYNTEC dans son Avenant de révision à l’article 4 du chapitre 2 de cet accord, signé le 1er avril 2014 et dont relève la Société XX.
ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société XX dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société XX dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société XX collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société XX ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 3 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société XX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : la fiche d’émargement des salariés validant l’accord à 2/3.
Fait à Paris, le 15 mars 2023,
Pour la Société XX
M. XX,
Régional Director





Pour le personnel (voir feuille d’émargement en annexe)
























  • ANNEXE 1 –




Prévisionnel des jours de RTT pour les années à venir en fonction des jours fériés connus à la date de la signature de l’accord

Contrats mixtes

2024

2025

2026

2027

2028

Nombre de jours dans l’année
366
365
365
365
366
Nombre de Samedis / Dimanches
-104
-104
-104
-104
-106
Jours fériés
-10
-11
-09
-7
-9
Congés payés de base
-25
-25
-25
-25
-25
Nombre de jours travaillés
-215
-215
215
215
215
Nombre JRTT
12
11
12
14
11
Nombre JRTT acquis sur la durée hebdomadaire 38h50
3
3
3
3
3

Nombre total de JRTT

15

14

15

17

14



Contrats classiques


2024
2025
2026
2027
2028
Nombre de jours dans l’année
366
365
365
365
366
Nombre de Samedis / Dimanches
-104
-104
-104
-104
-106
Jours fériés
-10
-11
-09
-7
-9
Congés payés de base
-25
-25
-25
-25
-25
Nombre d’heures travaillées
-37
-37
-37
-37
-37
Nombre JRTT
12
12
12
12
12















Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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