Accord d'entreprise NORTIA

ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE L'UES DLPK

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société NORTIA

Le 17/12/2020



ACCORD RELATIF AU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE L’UES DLPK

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
  • NORTIA, une société par actions simplifiée au capital social de 3. 319. 613,95 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102.


  • NORTIA INVEST, une société par actions simplifiée au capital social de 6. 000.000 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 532 446 598.


  • HAAS GESTION, une société par actions simplifiée au capital social de 1.398.000 euros, dont le siège social est situé 23 rue Royale 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 344 965 900.


  • NEVIDIS, une société par actions simplifiée au capital social de 836.884 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843 803 404.


  • DLPK SERVICES, Groupement d’intérêt économique, au capital social de 1.000 euros dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 878 834 811.


Ci-après dénommées collectivement les « membres de l’UES ».
L’ensemble de ces membres de l’UES est représenté par M , agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée par les représentants légaux de chacun de ces membres qui composent l’UES pour signer le présent accord.
D’une part,
ET 
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, respectivement représentées par :

- M.

pour la CFTC, en tant que délégué syndical

- Mme pour CFE CGC en tant que délégué syndical

D'autre part,
Ci-après désignées ensembles « les parties ».

Préambule :

L’employeur rappelle que la Convention collective nationale de l’Assurance Courtage prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 150 heures par salarié. (Avenant conventionnel du 24 oct. 2019, étendu par arrêté du 20 mai 2020)
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise (ouverture du service client interne et externe de 08h00 à 18h00, impératifs de réactivité liés à notre activité sur les marchés entre autres, charge de travail difficilement prédictible…)
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de l’Assurance courtage.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale DLPK qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs du Groupe, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.Sont également concernés tous les collaborateurs non cadres ou cadre non soumis au forfait jours mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés Cadres sous convention de forfait en jours (ils ne sont pas rémunérés en heures) ;
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 : Objet

Le présent accord porte sur l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires.

Article 3 : Contingent des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.Par le présent accord, les parties conviennent de porter ce contingent à

350 heures par salarié, tel que défini dans l’article 1 du présent accord.


La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile et sera applicable pour la première fois à compter du 1er janvier 2020 dès que les formalités de dépôt visées à l’article 5 du présent Accord seront effectuées.

Article 4 : Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Une contrepartie obligatoire en repos d’une durée équivalente est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures.

Article 5 : Dispositions finales

1. Entrée en vigueur de l’accord et durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

2. Modification de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le Code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires engendrera de nouvelles négociations dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision.

3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.






4. Conditions de validité – dépôt et publicité

Il est rappelé que les conditions de validité du présent accord sont fixées par l’article L2232-12 du Code du travail.
L’accord sera notifié après sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Roubaix. En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.
L’ensemble des salariés sera informé de cet accord, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R.2262-3 du code du travail.
Fait à Roubaix, le 17 décembre 2020

Pour l’UES DLPKMention « lu et approuvé » Signature

Directrice des Ressources Humaines


Pour la CFTC
Mention « lu et approuvé » Signature
Délégué Syndical



Pour CFE CGC
Mention « lu et approuvé » Signature
Déléguée syndicale
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