ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET DE SANTE COMPLEMENTAIRE
POUR :
NORTIA, une société par actions simplifiée au capital social de 3.306.813,95 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102 ;
NELIA TITRES, une société par actions simplifiée au capital social de 6. 000.000 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 532 446 598 ;
TAILOR ASSET MANAGEMENT, une société par actions simplifiée au capital social de 1.398.000 euros, dont le siège social est situé 23 rue Royale 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 344 965 900 ;
NEVIDIS, une société par actions simplifiée au capital social de 836.884 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843 803 404 ;
DLPK SERVICES, Groupement d’intérêt économique, au capital social de 1.000 euros dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 878 834 811 ;
NELIA GESTION, société par actions simplifiée au capital social de 50.000 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre, 59100 Roubaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 911 943 272 ;
LINAVEST, société par actions simplifiée au capital social de 100.000 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre, 59100 Roubaix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 915 050 884.
L’ensemble de ces sociétés est représenté par ………………….., agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée par les représentants légaux de chacune de ces Société qui composent l’UES pour signer le présent accord.
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, respectivement représentées par : - ………………………………… pour CFE CGC en tant que délégué syndical.
D'autre part,
PREAMBULE :
Nous vous rappelons que la société a mis en place par accord collectif le 10/12/2019 un régime collectif et obligatoire en matière de :
remboursement de frais de santé ,
prévoyance « incapacité, invalidité, décès.
A la suite de la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres rend obligatoire la modification des libellés de catégorie de personnel. Le présent document a donc pour objet la mise en conformité du régime à ces dispositions. Les modifications s’appliquent à compter du 02/12/2024. CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION
2.1 Bénéficiaires
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des sociétés constituant l’UES DLPK. Les présents régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès» bénéficient, sans condition d’ancienneté, aux catégories objective ci-dessous :
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 et intégrés par agrément APEC
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 et non intégrés par agrément APEC
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
Adhésion des salariés
L’adhésion aux régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès» est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés ci-dessus.
Adhésion des ayants droit
L’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé est facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis au sein du contrat d’assurance.
2.3 Cas de dispense d’adhésion
Par dérogation au caractère obligatoire du régime, pourront être dispensés d’affiliation :
Les salariés déjà présents dans l’entreprise lors de la mise en place initiale des garanties « frais de santé » ou en cas de précompte salarial conformément à l’article 11 de la loi 89-1009 dite « Evin » ;
Les salariés couverts lors de leur embauche par une assurance individuelle de remboursement de frais médicaux, sous réserve de produire un justificatif de cette couverture. Cette dispense n’est valable que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Les salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture collective obligatoire est inférieure à 3 mois, et justifiant d’une couverture santé « responsable » souscrite par ailleurs ;
Les salariés bénéficiaires de la Couverture Santé Solidaire (C2S) en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale, à condition de justifier de la couverture chaque année ;
Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d’un régime de frais de santé complémentaire collectif.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
dans le cadre de la participation de l’État et de ses établissements, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois ;
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu’ils justifient par écrit bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Lorsque deux salariés sont concubins, conjoints ou partenaires de PACS au sein de la Société, ils ont le choix de s’affilier chacun en propre ou ensemble (l’un en tant qu’ayant droit de l’autre). Ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la Direction et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Modalités de dispense
La demande de dispense devra être expresse et non équivoque, formulée par écrit, et transmis à l’employeur dans un délai de 7 jours à compter, selon la dispense invoquée, du jour de la mise en place des garanties, ou de la date d’embauche, ou de la date d’effet de la couverture permettant de solliciter la dispense.
Cette demande devra comporter la mention selon laquelle l’intéressé a été préalablement informé par leur employeur des conséquences de son choix. A défaut, il sera obligatoirement affilié au régime.
L’intéressé sera tenu de communiquer annuellement à l’employeur les informations permettant de justifier de sa situation. A défaut, il sera obligatoirement affilié au régime.
Il pourra à tout moment revenir sur sa décision, et solliciter auprès de l’employeur, et par écrit, son adhésion au régime.
Salariés en suspension du contrat de travail
Maintien des garanties
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
ou d’un revenu de remplacement versé par la société, ce cas concernant notamment :
Les salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits
Toute période de congé rémunérée par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution identique et dans les mêmes conditions, à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Absence de maintien des garanties
En revanche, les garanties ne sont pas maintenues dans les cas de suspension du contrat de travail non prévus au paragraphe 2.5.1.
Maintien des garanties au profit des anciens salariés au chômage
Les anciens salariés au chômage pourront bénéficier d’un maintien des garanties du présent régime sans contrepartie de cotisations s’ils remplissent les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et conformément aux dispositions du contrat d’assurance. CHAPITRE 3 : COTISATIONS
3.1Taux, assiette, répartition des cotisations
Le taux de cotisation du régime de remboursement de frais de santé est fixé comme tel :
BASE SURCO TOTAL ISOLE 3,56% +0,23% 3,79% DUO 5,56% +0,36% 5,92% FAMILLE 6,95% +0,45% 7,40% Cotisations en % PMSS (3864,00€ - valeur 2024) Les cotisations sont entièrement à la charge de l’employeur.
Concernant le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », les cotisations servant au financement du régime sont exprimées et pourcentage des tranches de salaire.
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 et intégrés par agrément APEC
Montant financé par l’employeur
Montant financé par le salarié
TOTAL
T1
1,6150 % 0,4150 %
2,03 %
T2
1,44% 1,44 %
2,88 %
T1 : Tranche de salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale T2 : Tranche de salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 et non intégrés par agrément APEC
Montant financé par l’employeur
Montant financé par le salarié
TOTAL
T1
0,5350 % 0,5350 %
1,07%
T2
0,5350 % 0,5350 %
1,07%
T1 : Tranche de salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale T2 : Tranche de salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé annuellement par voie réglementaire.
3.2Évolution ultérieure de la cotisation
La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Dans ce cas, la prise en charge employeur initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations. Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.8711 et R.8711 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ». CHAPITRE 4 : GARANTIES Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GENERALI, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables » (pour la partie frais de santé), fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Clause portabilité des garanties
Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.
Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions.
Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.
CHAPITRE 5 : CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie Générali est retenue comme organisme assureur. La gestion des cotisations et des prestations est quant à elle confiée à un organisme indépendant : HENNER. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, et le cas échéant de l’intermédiaire, sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord. CHAPITRE 6 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale : le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ; la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ; les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur. CHAPITRE 7 : INFORMATION 7.1 information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque collaborateur et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les collaborateurs de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application de l’article L.2323-49 du Code du travail.
CHAPITRE 8 : PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 2 décembre 2024. Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617-1 et 8 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. CHAPITRE 9 : DEPOT ET PUBLICITE Il est rappelé que les conditions de validité du présent accord sont fixées par l’article L2232-12 du Code du travail. L’accord sera notifié après sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, sur la plateforme de téléprocédure : TéléAccords. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Roubaix. En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord. L’ensemble des salariés sera informé de cet accord, conformément aux articlesL. 2262-5, R. 2262-1 et R.2262-3 du Code du Travail.
Fait à Roubaix, le 2 décembre 2024
Pour l’UES DLPK :
……………………………………………………… Mention « Lu et approuvé » Directrice des ressources humaines
Pour les organisations syndicales
……………………………………………………………Mention « Lu et approuvé » Déléguée syndicale