Accord d'entreprise NORTIA

Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société NORTIA

Le 10/12/2019






ACCORD sur la mise en place du compte epargne temps
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’UES DLPK, composée des sociétés suivantes, selon jugement du Tribunal d’Instance de Roubaix du 8 mars 2019 :


  • NORTIA, une société par actions simplifiée au capital social de 3.306.813,95 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59 100 ROUBAIX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102.


  • NORTIA INVEST, une société par actions simplifiée au capital social de 6.000.000 euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59 100 ROUBAIX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 532 446 598.


  • HAAS GESTION, une société par actions simplifiée au capital social de 1.398.000 euros, dont le siège social est situé 3 rue Penthièvre 75 008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 344 965 900.


  • NEVIDIS, une société par actions simplifiée au capital social de 836 884euros, dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59 100 ROUBAIX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843 803 404.

  • DLPK SERVICES, Groupement d’intérêt économique, au capital social de 1.000 euros dont le siège social est situé 215 avenue Le Nôtre 59100 Roubaix, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 878 834 811.


L’ensemble de ces sociétés est représenté par M , agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée par les représentants légaux de chacune de ces Société qui composent l’UES pour signer le présent accord.

D’une part,


ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • CFTC, représentée par M , délégué syndical ;

  • CFE-CGC, représentée par M , déléguée syndicale ;


D’autre part.

Ci-après désignées ensembles « les parties ».






IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :


Le 8 mars 2019, l’UES DLPK est créée. L’opportunité se présente alors de mettre en place un statut collectif commun à chacune des sociétés composantes de l’UES.

Outre la prise en compte des évolutions législatives, les contraintes d’organisations ont développé la volonté des parties de mettre en place un dispositif uniformisé aux sociétés de l’UES notamment concernant la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps commun à toutes les entités de l’UES DLPK.

Le présent accord est donc conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail. Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés des l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de l’UES , dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés notamment, de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

Article 1 – Objet

Le CET permet aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des droits à congé rémunéré en vue de financer tout ou partie d’un congé.
Le CET permet en outre aux salariés bénéficiaires d’alimenter le PERCO.
Enfin, le CET permet aux salariés de bénéficier d’une rémunération en contre partie des périodes de congés ou de repose non prises.

Article 2 - Salariés bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins 1 an d'ancienneté, des entreprises qui constituent l’UES DLPK.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Chaque salarié qui remplit les conditions peut demander l’ouverture d’un CET. La première alimentation du CET initie l’ouverture par l’entreprise dans l’outil de gestion du temps de travail interne. L’alimentation du CET sera gérée par le collaborateur lui-même. En tout état de cause, le CET ne pourra jamais être négatif.





Article 4 - Alimentation du compte


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

- le report d’une partie des jours de « congés payés » acquis dans la limite de 10 jours ouvrés par an
- le report de tout ou partie des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 10 par an
- le report de tout ou partie des jours de repos acquis au titres des repos compensateurs dans la limite de 10 par an.

Le versement des jours de congés, de RTT ou de repos dans le CET doit être effectué au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 et une seule fois par an.

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail. Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés.

Article 5 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés suivants :
- après 3 ans d'épargne : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d'absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le code du travail, à l'exclusion des périodes d'absence pour maladie ou accident du travail ;
- un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir en retraite avant la date prévue (dans l'hypothèse d'un dispositif aidé, ce congé doit être pris dans les 4 années qui suivent l'ouverture des droits).
Dans tous les cas, le salarié doit informer l'entreprise 2 mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne-temps.
L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.
En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.

Article 6 – Situation du salarié pendant l’utilisation du CET

6.1 au regard du contrat de travail

Pendant la durée d’utilisation du CET, le contrat de travail du salarié est suspendu. Les obligations du salarié autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent en particuliers, l’obligation de loyauté, de confidentialité, de discrétion et l’ensemble des obligations liées à la déontologie professionnelle. Il demeure inscrit à l’effectif de l’entreprise, est éligible et électeur aux élections professionnelles.

6.2 Au regard de la rémunération

L’unité de compte du CET est le jour.
Le salarié perçoit, pendant la durée du congé correspondant aux droits acquis au titre de son CET, une indemnité soumise à cotisations sociales au même titre qu’un salaire.
Cette indemnité est calculée de la même manière que l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.
Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie, il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires. Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

Article 7 - transfert des jours de CET vers le PERCO

Les collaborateurs ont la possibilité de transférer 10 jours maximum par an de leur CET vers le PERCO mis en place par l’UES DLPK.
Ces versements sont exonérés de cotisations sociales salariales (à l’exception de la CSG/CRDS) et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond défini par la loi soit 10 jours par an.

Article 8 - Monétisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits CET. Cette demande peut être faite via deux campagnes annuelles :
  • Du 1er au 15 juin
  • Du 1er au 15 novembre
Cette possibilité est offerte à tous les collaborateurs dont le CET est ouvert depuis au moins un an à la date de la demande de règlement de tout ou partie de ses droits CET.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un complément de rémunération devra en faire la demande au service des Ressources Humaines.
L’indemnité financière versée au salarié au titre de complément de rémunération a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées à l’article 6.2 du présent accord.

Article 9 – réintégration à l’issue du congé

A l’issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’ne rémunération au moins équivalente à celle avant son départ en congé.

Article 10 – liquidation des droits

Le CET du salarié peut être liquidé dans les cas suivants :
  • Rupture du contrat de travail
  • Décès du salarié

10.1 Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraine la liquidation du CET et le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base du salaire fixe brut de l’intéressé au moment de la liquidation seront donc appliquées les mêmes règles de calcul que celles relatives aux indemnités compensatrices de congés payés.
Il est rappelé que cette indemnité a un caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale. Elle est donc soumise aux cotisations sociales et à l’impôt.
La liquidation des droits du CET entraine la fermeture de ce dernier.

10.2. Liquidation du CET en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2 du présent accord.
La liquidation des droits CET du salarié entraine la fermeture de ce dernier.

Article 11 - Garanties

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garantie des salariés dans les conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail.
L'employeur devra en outre s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.

Article 12 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

12.1 Entrée en vigueur de l’accord et durée


Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

12.2. Modification de l’accord


Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le Code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires engendrera de nouvelles négociations dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision.

12.3. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

12.4. Conditions de validité – dépôt et publicité


Il est rappelé que les conditions de validité du présent accord sont fixées par l’article L2232-12 du Code du travail.

L’accord sera notifié après sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi sur la plateforme de téléprocédure : TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Roubaix. En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

L’ensemble des salariés sera informé de cet accord, conformément aux articlesL. 2262-5, R. 2262-1 et R.2262-3 du Code du Travail.



Fait à Roubaix, le 10 décembre 2019




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