ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE l'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL chez NOTIN CAMPING-CARS Cet accord signé entre la direction de NOTIN et les représentants des salariés le 25 Novembre 2024 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail. Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés Numero :
IDCC1090Date de signature : 25 NOVEMBRE 2024Nature : AccordRaison sociale : NOTINEtablissement : 49814880800070
Entre :
La société NOTIN, Société par Action Simplifié (S.A.S.) au capital de 679 000 €uros, dont le siège social est situé 100 Rue Petit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) de PARIS sous le numéro S.I.R.E.N. 498 148 808, identifiée à l’I.N.S.E.E. sous le numéro S.I.R.E.T. 498 148 808 00070 – Code APE 2910Z - représentée aux présentes par , dûment habilitée.
Et
Il a été conclu l'accord collectif suivant
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités d’un aménagement du temps de travail consistant à adapter le volume de travail fourni par certains salariés aux besoins de l’entreprise sur une période de plus de 3 semaines et de moins de 12 mois consécutifs, et ce afin d’augmenter la durée du travail en cas de période forte et de diminuer la durée du travail en cas de période faible. En effet l’activité de la SAS NOTIN est marquée par une fluctuation d’activité liée à la saisonnalité, avec une période d’activité plus forte d’avril à octobre (développement des nouveaux modèles + fabrication des véhicules destinés aux expositions), et plus faible de novembre à mars. Le Comité Social et Economique a été consulté préalablement à la signature du présent accord. Le 25 Novembre 2024, il a rendu un avis positif, pour la mise en place au 01er Janvier 2025.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des services production, logistique et SAV titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) et d’un contrat à durée déterminée (CDD) L’acceptation du régime de l’annualisation du temps de travail sera formalisée entre chaque salarié concerné et l’employeur dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce dernier. Le temps de travail des salariés en temps partiel thérapeutique est exclu du dispositif d’annualisation. La durée de travail effective de ces salariés est fixée temporairement en fonction des nécessités médicales et ne fait pas l’objet de modulation dans le cadre de cet accord. Lorsque le salarié cesse de bénéficier du temps partiel thérapeutique et retrouve son poste à temps complet, il sera alors réintégré dans le dispositif d’annualisation conformément aux dispositions du présent accord.
Article 2 : Durée du travail
L’activité de Notin justifiant la compensation des hausses et des baisses de son activité, l’horaire de travail hebdomadaire pourra varier autour de l’horaire moyen de 35 heures dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 01er Janvier au 31 Décembre. La durée annuelle sera de 1607H. Les salariés concernés exerceront leurs fonctions pendant une durée de 1607 heures par an (soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures – durée légale du travail - la durée de 1607 heures inclus la journée de solidarité), annualisées et comportant une alternance de périodes hautes et de périodes basses de son activité.
Article 3 : Organisation du temps de travail
3.1 Calendrier industriel
La programmation des horaires hebdomadaire est traduite dans un calendrier industriel par service et secteur. Ce calendrier industriel venant à préciser les horaires de travail, sera déterminée chaque année par la Direction et exposé auprès du Comité Social et Economique avant le 1er décembre de l’année concernée. Il sera ensuite diffusé par affichage. La modulation d’horaire en fonction des besoins de la production, pourra différer en fonction des postes et des secteurs. La période de forte activité se situera en principe du 01er avril au 31 octobre. L’horaire hebdomadaire défini au titre de la modulation du temps de travail ne pourra excéder 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La durée maximale quotidienne, au titre de la modulation du temps de travail ne pourra dépasser la durée maximale de 10 heures par jour. La période de faible activité se situera en principe du 01er novembre au 31 mars, durant cette période d’activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaines. Le nombre de jours travaillé par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile. Les heures de déplacement sur salon, au-delà du calendrier industriel, seront payées comme des heures supplémentaires et selon la législation en vigueur le mois concerné. Le temps de travail des salariés à temps partiel sera calculé au prorata de l’horaire du calendrier industriel. Les salariés concernés par des restrictions médicales ne permettant pas de travailler au-delà d’un certain nombre d’heures, auront un calendrier spécifique remis en main propre contre signature.
3.2 Horaires
Les horaires habituels seront les suivants : Pour 14H hebdomadaire, 7h travaillées : 07h05 – 15h du lundi au mardiPour 21H hebdomadaire, 7h travaillées : 07h05 – 15h du lundi au mercrediPour 28H hebdomadaire, 7h travaillées : 07h05 – 15h du lundi au jeudiPour 32H hebdomadaire, 7h travaillées : 07h05 – 16h du lundi au jeudiPour 35H hebdomadaire, 8h75 travaillées : 07h05 – 16h45 du lundi au jeudiPour 39H hebdomadaire : 07h05 – 16h45 du lundi au jeudi et 07h05 – 11h15 le vendrediPour 40H hebdomadaire : 07h05 – 16h45 du lundi au jeudi et 07h05 – 12h15 le vendrediPour 42H hebdomadaire : 07h05 – 17h30 du lundi au jeudi et 07h05 – 11h15 le vendrediPour 43H hebdomadaire : 07h05 – 17h30 du lundi au jeudi et 07h05 – 12h15 le vendredi Les horaires différents seront précisés avant chaque période avec un délai minimal de 10 jours calendaires. Le service logistique devant être ouvert les vendredis après-midi pour le bon fonctionnement du service, les horaires des collaborateurs concernés seront aménagés et indiqués aux collaborateurs selon les mêmes règles. Idem lors des périodes de modulation basse ou d’inventaires. Les ateliers vernis et SAV peuvent aussi être concernés par une amplitude d’ouverture augmentée, et donc des horaires aménagés. La pause déjeuner de 45 minutes aura lieu entre 12h00 et 14h00 Pour limiter l’affluence au réfectoire la pause de midi sera décalée.
3.3 Heures supplémentaires
Les heures travaillées au-delà de l’horaire défini par le calendrier industriel seront qualifiés d’heures supplémentaires et payées selon la législation en vigueur. Ces heures supplémentaires seront décomptées et payées le mois concerné. Ces heures supplémentaires doivent être validées en amont par la hiérarchie.
Article 4 : Délai prévenance des changements d’horaire
Au cours de la période de décompte de l’horaire, le calendrier industriel pourra faire l’objet de modifications par la Direction au cours de l’année, avec le respect d’un délai de prévenance de dix (10) jours calendaires et sera communiqué aux salariés concernés par affichage ou par voie électronique.
Article 5 : Rémunération
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectuée, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures soit 151.67 heures mensuelles. Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures lors des périodes de forte activité n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Les heures non travaillés en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’affecteront pas la rémunération du salarié. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Les salariés intérimaires par dérogation au présent accord seront rémunérés en fonction des horaires réellement faits.
Article 6 : Absence
En cas d’absence maladie, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié durant la période d’absence seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les absences non justifiées seront décomptées de la rémunération au titre du mois au cours duquel elles interviendront.
Article 7 : Congés payés, jours fériés et congés conventionnels
L’entreprise applique la convention collective des services de l’automobile, les avantages conventionnels qui y figurent notamment en matière de congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont confirmés dans le cadre du présent accord. Les jours fériés habituellement non travaillé chez Notin sont confirmés. Ces jours ne donneront pas lieu à une modification de la rémunération mensualisée. Les congés payés seront obligatoirement pris par le salarié pendant la période non travaillée telle que définie au planning.
Article 8 : Heures excédent l’horaire annuel de la période de décompte
En fin de période de référence, il sera établi un bilan des heures effectuées. Si l’horaire annuel de travail effectif (1607H) a été dépassé, les heures effectuées au-delà de celui-ci, dans la limite conventionnelle, auront la qualification d’heures supplémentaires. Elles seront rémunérées sur le mois de janvier suivant ce bilan. Ces heures effectuées ne pourront pas dépasser le nombre d’heures prévues par le contingent annuel, prévu dans la convention collective des services de l’automobile.
Article 9 : Chômage partiel en cours de période de décompte
Si le recours au chômage partiel s’avère nécessaire après l’utilisation de la modulation à 0 heures prévues à l’article 3.1 ci-dessus, l’entreprise pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail, après consultation du CSE. Si la réduction ou suspension d’activité répond aux conditions d’utilisation du chômage partiel, l’entreprise demandera alors l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisé au titre du chômage partiel. Cette rémunération sera versée par l’employeur aux salariés sans attendre le paiement des heures indemnisées au titre du chômage partiel par l’administration.
Article 10 : Durée, révision de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025. Toute partie signataire de l'accord peut demander sa révision partielle ou totale. La demande de révision doit être notifiée par écrit à l’ensemble des autres parties signataires et doit être motivée, en indiquant les dispositions de l’accord que la partie souhaite modifier ou réviser. Une réunion de négociation sera organisée dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision. Les parties s’engagent à engager des discussions de bonne foi dans le but d’aboutir, si possible, à un accord révisé. Les dispositions révisées ne prendront effet qu'après la signature d’un avenant à l’accord par l’ensemble des parties, avec prise d’effet au 1er janvier suivant. Les dispositions de l’accord initial restent en vigueur tant qu’un nouvel accord n’a pas été conclu. L’accord pourra également être dénoncé par toute partie signataire, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et de notifier la dénonciation aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de dénonciation, l’accord continue de produire ses effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, il cessera de produire ses effets au 31 décembre suivant la période de préavis de trois mois.
Article 11 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE, ainsi que transmis au conseil des Prud’hommes. Un exemplaire sera remis à chaque signataire et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à PANISSIERES, le 25 Novembre 2024, En 10 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.