L’association Loi 1901, NOTRE EUROPE – INSTITUT JACQUES DELORS, sise au 18 rue de Londres 75009 PARIS, représentée par *********************, Désignée ci-après par l’ « association » ou l’ « employeur ».
D’une part
Et
Le comité social et économique représenté par *********************** agissant en qualité de membre titulaire.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les salariés et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’Institut Jacques Delors ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale. Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires. Article 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Institut précité dont la durée du travail est décomptée en heures. Article 2. Objet Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’association dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’Institut de mieux gérer les flux de travail. Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail (35h). Elles sont décomptées à la semaine et donnent lieu à une contrepartie financière ou de repos.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures (appelé contingent annuel). En l'absence d'accord ou de convention, le contingent est fixé à 220 heures par salarié et par an. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur (repos donné par l'employeur d'une durée égale aux heures travaillées équivalent). Article 5. Forfait Les parties conviennent d’un forfait de 78 heure annualisé (10x7.8h/j.) qui seront automatiquement décomptées comme heures supplémentaires pour tous les salariés à temps complet au prorata de leur présence annuelle. Ce forfait sert de base au décompte des récupérations pour les salariés à temps partiel. Au-delà de ce forfait, les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, notamment celles éventuellement effectuées les samedis et/ou dimanches qui ouvrent droit à récupération propre. A l’inverse, toute heure supplémentaire réalisée à la seule initiative du salarié ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos. Les parties conviennent que les stagiaires n’effectuent aucune heure supplémentaire et ne sont donc pas sujets à ce forfait annuel. La prise complète, partielle ou nulle du forfait durant l’année N n’a aucune incidence salariale. Article 6. Remplacement par du repos compensateur Dans le cadre du forfait d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires seront rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Leur prise au fil de l’année est soumise à l’accord préalable de la Direction. Les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète ou demie journée et correspondent à 7.8h pour une journée complète. Ils devront être pris avant le 31 décembre de l’année N, date au-delà de laquelle ils seront perdus. Sauf demande expresse du salarié approuvée par la Direction ou demande exceptionnelle de la Direction, les jours ouvrables compris entre le 25 décembre et le Jour de l’An sont affectés par défaut à la prise équivalente de repos compensateurs, l’Institut cessant ses activités durant cette période. Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail. Article 8. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Signé le 19 décembre 2022,
Le comité social et économique représenté par *******************************
Notre Europe – Institut Jacques Delors, ******************************