L’Association Notre Maison, dont le siège social est situé à Aromas (39240)
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président Ci-après dénommée « l’Association »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
Mme, déléguée syndicale CFDT
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »
D’autre part,
Constituant ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail qui subordonnent le recours au travail de nuit à l’existence d’un accord d’entreprise. Il a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’association Notre Maison. Il tient compte de la spécificité de l’organisation du travail de nuit, des contraintes inhérentes à ce mode d’organisation du temps de travail et des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit. A ce titre, des garanties spécifiques sont accordées aux salariés concernés. Cet accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit. Le présent accord d’entreprise se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral (DUE) en vigueur dans l’association.
Article 1 – Justification du recours au travail de nuit La mise en place du travail de nuit au sein de l’association est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité du service qu’impose la prise en charge des résidents accueillis et hébergés par l’association, en particulier les salariés affectés à l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et du Foyer de Vie. Le travail de nuit d’un salarié s’effectue dans le respect des conditions prévues par la loi. Article 2 – Période de travail de nuit La plage horaire du travail de nuit est fixée de 22 heures à 7 heures.
Article 3 – Définition du travail de nuit
Aux termes des dispositions des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent accord tout travailleur qui :
Soit accompli, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de nuit définie à l’article 2 du présent accord d’entreprise ;
Soit accompli, selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la période de nuit définie à l’article 2 du présent accord d’entreprise.
Peuvent être considérés comme travailleurs de nuit, les salariés occupant l’emploi de Surveillant de nuit. Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au regard du présent article 3, mais qui pourraient être amenés à accomplir leur travail au cours de la période de nuit se verront uniquement appliquer les dispositions de l’article 6.2, à l’exclusion des autres dispositions du présent accord d’entreprise.
Article 4 – Organisation des temps de pause
Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes consécutives. L’employeur veille à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité. Ce temps de pause obligatoire ne peut en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail. L’employeur détermine le moment de la prise de ce temps de pause et s’assure de son effectivité. Cette information est transmise au salarié avec la communication de ses horaires de travail et de sa fiche de tâches.
Article 5 – Durées maximales de travail et repos quotidien
Article 5.1 – Durées maximales de travail La durée maximale quotidienne effective des travailleurs de nuit est de
8 heures.
Par exception, la durée quotidienne maximale peut être portée à 12 heures. Dans ce cas, les heures effectuées en dépassement des 8 heures et dans la limite de 12 heures donneront lieu à un repos d’égale durée. Ce repos n’est pas rémunéré et s’ajoutera au repos quotidien ou hebdomadaire. Il devra être programmé par l’employeur dans un délai maximal d’une semaine après son acquisition. La durée hebdomadaire de travail maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines consécutives. En tout état de cause, le travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 5 nuits de travail consécutives et doit bénéficier du repos hebdomadaire tel que défini par les dispositions conventionnelles de branche applicables.
Article 5.2 – Repos quotidien Conformément aux règles légales, le repos quotidien entre deux postes de travail est, en principe, d’une durée de 11 heures consécutives. Toutefois, cette durée peut être réduite à 9 heures au minimum :
En cas de surcroît temporaire d’activité ;
Ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ainsi que pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.
Cette réduction du repos quotidien est subordonnée, toutefois, à l’obligation d’attribuer au salarié concerné une période de repos au moins équivalente donnant lieu à maintien de salaire. Le salarié concerné acquiert un repos compensateur dont la durée est proportionnelle au repos supprimé. Ainsi, par exemple :
Lorsque le repos quotidien est réduit à 9 heures le salarié bénéficie d’un repos compensateur de deux heures ;
Lorsque le repos quotidien est réduit à 10 heures, le salarié bénéficie d’un repos compensateur d’une heure ;
Lorsque le repos quotidien est réduit à 10 heures et 30 minutes, le salarié bénéficie d’un repos compensateur de 30 minutes.
Les modalités de prise du repos compensateur sont les suivantes :
Les heures acquises à ce titre se capitalisent et lorsqu’elles atteignent l’équivalent d’une nuit de travail, ouvrent droit à des journées de repos ;
Le repos est pris dans un délai de 6 mois à compter de l’acquisition de l’équivalent d’une nuit travaillée ;
Le salarié pourra alors demander par écrit, en respectant un délai de prévenance de 3 semaines, de bénéficier de son repos en accord avec son supérieur hiérarchique. L’employeur examinera la demande en fonction des nécessités de service ;
A défaut d’initiative du salarié au-delà de ce délai de 6 mois l’employeur doit imposer la prise de ce repos.
En cas de circonstances exceptionnelles, lorsque la prise de ce repos compensateur n’est pas possible, le salarié doit bénéficier d’une indemnisation du temps de repos non pris selon son taux horaire.
Article 6 – Contreparties
Article 6.1 – Salariés qualifiés de travailleurs de nuit Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 3 du présent accord d’entreprise, bénéficient d’un repos compensateur de 7% par heure de travail dans la limite de neuf heures par nuit.
Les modalités de prise de repos compensateur sont les suivantes :
La contrepartie en repos pourra être prise lorsque le salarié aura acquis un nombre suffisant d’heures de repos équivalent à au moins une nuit de travail.
Le repos compensateur sera planifié, à l’initiative uniquement de la direction ou du chef de service, le mois suivant son acquisition.
Ce repos compensateur sera accordé à la condition que le salarié soit en situation de travail effectif ou période assimilée comme tel par les dispositions légales et jurisprudentielles.
Article 6.2 – Salariés non qualifiés de travailleurs de nuit Les salariés ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit tel qu’indiqué à l’article 3 du présent accord et appelés exceptionnellement à travailler de nuit bénéficieront de la contrepartie prévue ci-dessous pour chaque heure effectuée durant la plage nocturne définie à l’article 2 du présent accord. En cas de travail effectif durant la plage nocturne définie à l’article 2 du présent accord une majoration de 20% est appliquée sur les heures effectuée entre 22 heures et 7 heures. L’employeur assure une traçabilité de ces contreparties financières par une indication sur le bulletin de paie.
Article 7 – Surveillance médicale des salariés
Conformément à la réglementation en vigueur, tout travailleur de nuit bénéficiera d'un suivi individuel adapté :
Une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail selon les dispositions légales en vigueur ;
Des visites médicales seront organisées selon le rythme défini par le médecin du travail.
Article 8 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
L’employeur vise à mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. L’employeur prend notamment en compte les risques liés aux violences internes et externes résultant de l'activité des travailleurs de nuit et potentiellement aggravés par une situation de travail isolé, en association avec le CSE s'il existe. Ces risques font également l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels. Dans le cadre du CSE, un suivi sera réalisé annuellement. Seront notamment évoqués lors de ce suivi : le nombre de salariés concernés par le travail de nuit ainsi que les plannings auxquels ils sont soumis. Au regard de la particularité de leur planning, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un aménagement spécifique pour leur permettre d’assister à des sessions de formation les concernant. Si l’organisation le permet, un salarié d’astreinte est joignable en permanence par le salarié.
Article 9 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport
Une attention particulière sera apportée par l’employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'association, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :
Demande écrite motivée à la Direction du souhait de changement avec la date d’effet souhaitée.
La Direction répondra sous un délai d’un mois.
L’association s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’association à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste. Enfin, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal. Les femmes enceintes seront également affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après le retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état.
Article 10 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'association veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par l'accès à la formation. La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès à une action de formation.
Article 11 – Dispositions finales
Article 11.1. - Agrément et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er juin 2025. Article 11.2. - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11.3. - Suivi de l’accord
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’Association et de la Direction, est chargée :
De veiller à une bonne application de l’accord,
De régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord. La commission se réunira à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et, en cas de besoin, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.
Article 11.4. - Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.
Article 11.5. - Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
La procédure de dénonciation est prévue aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
Article 11.6. - Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale [ou le renouvellement pour les accords à durée déterminée], selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 2 mois
A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives de Notre Maison peut demander sa révision partielle ou totale [ou le renouvellement pour les accords à durée déterminée], selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 2 mois.
Article 11.7. - Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com