Accord d'entreprise NOUNOUS A DOMICILE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société NOUNOUS A DOMICILE

Le 14/12/2020



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT



ENTRE :

La SASU NOUNOUS A DOMICILE, dont le siège social est situé 4 quai de Marans 17000 LA ROCHELLE, inscrite au RCS de LA ROCHELLE sous le n°831 289 285, représentée par Monsieur en qualité de Président,

Ci-après désignée « l’entreprise »,

D’une part,

ET :


Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 31/01/2020 annexé aux présentes), ci-après :

Madame/Monsieur le représentant titulaire du CSE

D’autre part,



PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, et plus particulièrement de celles relatives au travail intermittent, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de l’entreprise.

Les parties ont donc décidé de mettre en place le travail intermittent au sein de la société NOUNOUS A DOMICILE en application des articles L.3123-33 et suivants du code du travail.


Cet accord permet d’assurer aux salariés de l’entreprise de bénéficier d’une stabilité d’emploi et de leur garantir un statut équivalent à celui des salariés occupés tout au long de l’année.

PARTIE 1 : TRAVAIL INTERMITTENT
Article 1 – Définition du travail intermittent
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Article 2 – Activité de l’entreprise

La société NOUNOUS A DOMICILE propose à ses clients un service de garde d’enfants à domicile (conduite des enfants à la crèche, à l’école, au centre de loisirs, gardes d’enfants, aide aux devoirs et activités périscolaires, conduite aux activités sportives et extrascolaires, baby-sitting, etc).

Ainsi, les emplois de garde d’enfants sont directement corrélés aux fluctuations d’activités liées aux rythmes scolaires.

L’activité de l’entreprise est incompatible avec une organisation linéaire du temps de travail ; la nature particulière de l’activité reposant sur une organisation du travail sous forme d’interventions auprès de particuliers bénéficiaires des services dont la durée et la fréquence sont très variables.

L’activité des salariés de l’entreprise alterne donc entre des périodes travaillées et des périodes non travaillées, correspondant aux congés scolaires.

Article 3 : Emplois permanents concernés

Les parties sont convenues que le recours au travail intermittent sera possible pour les emplois permanents suivants :

  • Intervenant pour des prestations de service de garde et/ou accompagnement d’enfants à domicile, correspondant aux postes suivants :

  • Garde d’enfant(s) niveau 2
  • Garde d’enfant(s) niveau 3.

Article 4 – Définition des périodes travaillées et non travaillées

Les périodes de travail des salariés titulaires d'un contrat intermittent sont les suivantes : périodes scolaires.




Les périodes non travaillées par les salariés titulaires d'un contrat intermittent sont les suivantes : congés scolaires.

Les dates exactes des périodes travaillées et non travaillées correspondent à celles qui sont fixées chaque année par les pouvoirs publics.

Par exception, certains salariés peuvent être amenés à travailler pendant une partie des congés scolaires.

Article 5 : Contenu du contrat de travail intermittent

Les parties rappellent qu’un contrat de travail intermittent est par nature un contrat à durée indéterminée.

Un contrat doit être conclu avec chaque salarié concerné par cette mesure.

En application de l’article L 3123-34 du code du travail, ce contrat devra mentionner, notamment :

  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de rémunération ;
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • Les périodes de travail, qui seront révisées annuellement ;
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Article 6 – Heures dépassant la durée annuelle minimale


Conformément à l'article L 3123-35 du code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l'employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

La durée annuelle minimale ne peut être dépassée que dans la limite du tiers de cette durée sans l'accord du salarié.

Au-delà du tiers de la durée minimale, l'accord du salarié est nécessaire et doit être formalisé par écrit en cas de dépassement.

Il est précisé que les heures dépassant la durée annuelle minimale prévue au contrat ne sont pas majorées sauf si, sur une même semaine, le salarié dépasse la durée légale du travail de 35 heures. Dans ce dernier cas, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales.


Article 7 – Rémunération

La rémunération des salariés intermittents est versée chaque mois en fonction des heures réellement effectuées sur le mois considéré.

Le présent accord ne prévoit pas le lissage de la rémunération des salariés intermittents.

Par conséquent, pour les périodes non travaillées, aucune rémunération n'est versée aux salariés.

Article 8 – Statut du salarié intermittent

8.1 - Egalité de traitement

Les salariés sous contrat de travail intermittent bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés occupés tout au long de l’année, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de carrière, de formation, etc.

Il est cependant rappelé que les salariés intermittents sont exclus du champ d'application de la mensualisation.

8.2 - Ancienneté

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

8.3 - Congés payés

Le travailleur intermittent bénéficie des congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.

il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés uniquement pendant les périodes non travaillées.

8.4 - Activité professionnelle complémentaire

Le salarié intermittent est libre d'exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur.

Il s'engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec la société.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 10 – Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et l’accompagnera des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Il adressera également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de Prud'hommes de La Rochelle.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Article 12 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.


L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 – Modifications légales ou règlementaires significatives

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.




Fait à La Rochelle,

Le 14 décembre 2020,


Pour le CSE Pour la Société
Madame/Monsieur le représentant
Membre titulaire du Président
Comité Social et Economique
représentant la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections professionnelles

RH Expert

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