La société NOURIENCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé parc économique de Rorthais, 79700 MAULÉON, représentée par Monsieur ….. en sa qualité de directeur général,
D’UNE PART,
Et
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ….., en sa qualité de déléguée syndicale,
Et
L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur …… en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif au terme de la négociation périodique relative aux salaires effectifs et au partage de la valeur au sein de l’entreprise au sein de NOURIENCE. PRÉAMBULE Au cours des réunions des 12, 19 mars et 10 avril la direction de l’entreprise et les délégations constituées par les Organisations Syndicales Représentatives au sein de NOURIENCE ont exposé leurs enjeux et propositions respectives sur différents sujets, aboutissant, au terme de la réunion de clôture des négociations obligatoires, le 10 avril 2026, à un accord sur les dispositions qui suivent.
ARTICLE 12 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc228266997 \h 12
ANNEXE – BARÊMES DES FRAIS & RÈGLES DE MOBILITÉ AU SEIN DE NOURIENCE PAGEREF _Toc228266998 \h 13
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD L’objet du présent accord est de formaliser les points sur lesquels les partenaires sociaux se sont accordés au terme du cycle de négociation annuelle portant sur le thème des salaires et du partage de la valeur ajoutée. Le présent accord porte en particulier sur les salaires effectifs, les périphériques de rémunération et leur harmonisation au sein de l’entreprise, la prime de partage de la valeur dans le contexte de la réalisation en 2025 du projet « NAG », de regroupement des sociétés et activités de fabrication de nutrition animale du groupe Terrena au sein de la société NORÉA, devenue NOURIENCE, les dispositifs de prise en charge de certains frais professionnels et leur harmonisation au sein de l’entreprise et les cotisations afférentes au dispositif d’épargne retraite en vigueur dans l’entreprise, leur financement et leur harmonisation.
ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NOURIENCE (ex NORÉA), sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre.
ARTICLE 3 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Les parties rappellent que la société NOURIENCE est partie intégrante du groupe TERRENA au niveau duquel a été conclu le 9 janvier 2025 un accord relatif à l’égalité professionnelle, à l’égalité des chances et au développement de l’inclusion. Cet accord est applicable au sein de NOURIENCE. Il est rappelé qu’en sa configuration actuelle, NOURIENCE est le résultat du rapprochement opéré en 2025 entre les sociétés Bellanné, Samab, Noréa et la branche d’activité fabrication de nutrition animale de la coopérative Terrena. L’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2025 a ainsi été calculé pour la première fois au niveau de la société NOURIENCE et s’avère non calculable. Précédemment, il était calculé dans chacune des entités amont de NOURIENCE.
ARTICLE 4 – SALAIRES EFFECTIFS
Article 4.1 – Champ d’application
Les augmentations collectives définies au présent article sont applicables aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la société. Elles s’appliquent également aux cadres, à l’exception des cadres dirigeants. Ces augmentations sont applicables aux seuls salariés
inscrits à l’effectif au plus tard au 31 mars 2026 et présents à la même date.
Article 4.2 – Date d’application
Les évolutions collectives définies au présent article sont appliquées à la date du
1er avril 2026.
Article 4.3 – Augmentations collectives
Les partenaires sociaux ont retenu le principe d’augmentation collectives différenciées en fonction de la catégorie professionnelle de rattachement. Ainsi, il est appliqué une augmentation de :
1,30 % ou 25,00 € bruts (base temps plein), pour les salariés appartenant aux catégories des ouvriers, des employés, des techniciens et des agents de maîtrise ;
1,00% aux salariés appartenant à la catégorie des cadres.
Les augmentations collectives ici décidées sont plafonnées à 40,00 € bruts (base temps plein).
Les augmentations collectives décrites ci-avant sont exprimées en pourcentage ou en euro et appliquées sur le salaire de base brut (ou le salaire forfaitaire pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours travaillés), versé au cours du mois précédent la date d’application de l’augmentation. Les salariés occupés à temps partiel bénéficient des mêmes décisions d’augmentation, au prorata de leur durée contractuelle de travail. Il en est de même pour les salariés ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait réduit en jours travaillés. ARTICLE 5 – PRIME D’OBJECTIFS
Article 5.1 – Principes
Les parties rappellent l’existence, au sein de la société NOURIENCE, d’une prime individuelle de performance (PIP), liée à la réalisation d’objectifs personnels contribuant à la création de valeur pour l’ensemble de l’entreprise. L’évaluation des objectifs par l’encadrement fait l’objet d’un échange avec chaque salarié concerné lors de l’entretien annuel. Afin de poursuivre les travaux engagés par les partenaires sociaux depuis plusieurs années, pour repositionner le statut collectif et les éléments constitutifs de la rémunération des salariés, les parties sont convenues de procéder à l’occasion du présent accord à un alignement des différentes appellations des accessoires de rémunération liés à la réalisation d’objectifs. A ce titre, les primes dites d’investissement personnel ou primes d’objectifs sont désormais unifiée sous le terme de « prime d’objectifs ».
Article 5.2 – Champs d’application
Cette prime concerne les salariés relevant des seules catégories ouvriers et employés, sous réserve d’une ancienneté minimale de 12 mois. Les salariés appartenant à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise qui ne bénéficient pas d’une prime d’objectifs définie au contrat de travail ou en application des règles liées à certains métiers (technico-commerciaux notamment) bénéficient également de cette prime sous réserve d’une ancienneté minimale de 12 mois.
Article 5.3 – Potentiel
Le montant de la prime d’objectifs peut atteindre
500,00 € brut pour un salarié présent à temps plein sur toute l’année civile.
Article 5.4 – Dispositions particulières définies dans le cadre de l’adaptation des statuts collectifs mis en cause
Les dispositions de l’article 4.3 de l’accord collectif du 19 avril 2024 concernant la mise en place progressive de cette prime d’investissement aux salariés issus de la société N.N.A. dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion de la reprise de sites et activités issus de N.N.A. au sein de la SN Noréa au 1er janvier 2024 sont confirmées par le présent accord. Les parties se sont inspirés de ces dispositions pour définir les conditions dans lesquelles cette prime a vocation à s’appliquer aux salariés issus de la réalisation de l’apport partiel d’actifs de Terrena vers NOREA en 2025. Ainsi, les parties conviennent de l’application progressive de cet article aux salariés issus de la société coopérative Terrena, entrants dans le champ d’application défini à l’article 5.2 ci-avant. Les parties conviennent que le potentiel de cette prime d’investissement progressera dans les conditions suivantes :
Potentiel applicable sur les objectifs fixés pour 2027 : 200 €
Potentiel applicable sur les objectifs fixés pour 2028 : 400 €
Potentiel applicable sur les objectifs fixés pour 2029 : 500 €
Les potentiels présentés ci-dessus s’entendent pour un salarié présent à temps plein sur toute l’année.
Article 5.5 – Adaptation des situations existantes
Les parties conviennent que la règle collective ci-avant définie n’a pas vocation à se substituer aux dispositions éventuellement convenues dans le contrat de travail conclu entre un salarié et son employeur, préalablement à la conclusion des présentes. Les partenaires sociaux rappellent à cet effet le principe de non-cumul du présent article 5 avec toute prime variable, d’objectifs, de résultat ou tout autre prime ayant pour objet la valorisation de l’atteinte d’objectifs. Seule la règle la plus favorable au salarié a vocation à s’appliquer.
Afin de favoriser la convergence des situations et de résorber les différences issues des différents historiques, la direction proposera à chaque salarié concerné par une prime d’un potentiel supérieur à celui indiqué au 5-3 ci-avant de conclure un avenant à son contrat de travail afin d’adapter la structure de sa rémunération dans les conditions suivante :
Suppression de la mention de toute rémunération variable (prime d’objectifs, prime d’investissement…) du contrat de travail, substituée par un renvoi aux dispositions du présent accord.
Intégration du différentiel entre le potentiel de rémunération variable contractuellement définie et le potentiel de la prime d’objectif définie au présent article (5-3) – par majoration du salaire mensuel brut de base ou du salaire forfaitaire.
Détermination de l’écart de potentiel (A) : Potentiel défini contractuellement (B) – potentiel déterminé au 5-3 ci-avant (C)
Détermination du montant à compenser : écart de potentiel (A) x Moyenne de réalisation des 3 dernières années (X% + Y% + Z%) / 3 = (A’)
Détermination du montant à intégrer au salaire brut mensuel : A’ X (1-% de prime d’ancienneté du salarié concerné à la date du présent accord) / 13
A défaut d’acceptation de la proposition d’avenant au contrat par le collaborateur, la situation est maintenue en l’état, compte tenu du principe de non-cumul rappelé par les parties au présent accord. ARTICLE 6 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2025
Article 6.1 – Principes
Au regard de la réalisation en 2025 des objectifs fixés lors du lancement du projet « NAG » et des performances économiques de la société dans ce contexte de regroupement d’ensembles historiquement logés dans des entités juridiques distinctes, les parties ont acté le versement d’une prime de partage de la valeur au titre de la clôture du projet « NAG », symbolisée par le lancement de la nouvelle identité de l’entreprise : NOURIENCE.
Article 6.2 – Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés en CDI et CDD, ainsi qu’aux salariés des entreprises de travail temporaire mis à disposition de l’entreprise et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail ou d’un contrat de mise à disposition en cours à la date de versement de la prime (soit au 30 juin 2026) ;
Avoir été inscrit à l’effectif au 31/12/2025.
Article 6.2 – Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à
150,00 € bruts.
Pour les salariés à temps partiel ou ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait réduite en jours, le montant de la prime est calculé au prorata de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail.
Article 6.3 – Régime social et fiscal
La prime versée dans le cadre du présent accord est exonéré de charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...) et assujettie au forfait social. Elle est en revanche assujettie aux prélèvements de CSG et CRDS et imposable au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Article 6.4 – Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée le 30 juin 2026 et inscrite à ce titre sur le bulletin de paie du mois de
juin 2026.
ARTICLE 7 – ÉPARGNE RETRAITE
Article 7.1 – Principes
Les parties rappellent que dans le cadre de leurs discussions visant à organiser le repositionnement du cadre social de la société NORÉA, devenue NOURIENCE, elles ont signé le 1er avril 2025, un accord portant règlement du Plan d’Épargne Retraite Unique, regroupant et harmonisant l’ensemble des outils d’épargne retraite précédemment mis en place au sein des entreprises désormais réunies au sein de la société NOURIENCE. Les versements obligatoires ont ensuite été harmonisés à l’occasion de l’accord conclu au terme de la période des négociation annuelles obligatoires. A l’occasion de la réalisation de l’apport partiel d’actif des activités de fabrication nutrition animales de la coopérative Terrena, il a été constaté la mise en cause des statuts collectifs applicables aux salariés issus de la coopérative Terrena au sein de NOURIENCE et la survie des règles collectives applicables aux salariés transférés appartenant à la catégorie des cadres. (Cotisation complémentaire obligatoire de 1,24% exclusivement prise en charge par l’employeur). Les parties sont convenues d’étendre le bénéfice de cette disposition issue de la coopérative Terrena à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie des cadres à compter du 1er janvier 2027.
Article 7.2 – Harmonisation des versements obligatoires
A compter du 1er janvier 2027, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 1er avril 2025 portant règlement du plan d’épargne retraite unique de NORÉA s’applique aux salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion des fusions-absorptions et intégrations réalisées par la société NORÉA au cours de l’année 2025.
Le niveau des versements et leur répartition fixés par l’article 4.4. dudit accord est ainsi modifié comme suit :
Les parties sont convenues de l’actualisation et de la finalisation de l’harmonisation des barèmes de remboursement et/ou indemnisations forfaitaires applicables dans l’entreprise. Ces indemnités, qui ne présentent pas un caractère salarial, s’appliquent à compter de la période de déclaration des frais professionnels débutant
le 1er mai 2026 à l’ensemble des salariés de l’entreprise (en fonction de leur situation de travail).
L’actualisation de la politique de frais liés à la mobilité des salariés est décidée par l’entreprise au regard de ces échanges, elle fait l’objet d’une publication par l’entreprise dans le prolongement de la clôture des négociations. S’agissant plus particulièrement des différentes modalités de prise en charge ou de participation de l’entreprise aux dépenses liées à la restauration des salariés, les parties rappellent le principe de non-cumul entre elles. Les parties rappellent que ce principe a orienté les réflexions des partenaires sociaux depuis 2025, lesquelles ont abouties à l’article 9 ci-après.
Article 8.2 – Remboursement des frais de repas
Les salariés en situation de déplacement professionnel bénéficient d’un remboursement de leurs dépenses de repas aux frais réels, plafonnés à
15,50 euros TTC par repas, sur présentation de justificatifs.
En cas de déplacement sur plusieurs jours, les dépenses de repas du soir sont prises en charges sur présentation de justificatifs et dans la limite de
25,90 euros TTC par repas. Ce montant est également appliqué le midi dans le cas où le salarié est en déplacement sur Paris et la région parisienne.
Article 8.3 – Indemnités kilométriques
En cas d’utilisation du véhicule personnel pour des besoins professionnels, celle-ci fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de
0,48 € par kilomètre parcourus dans le cadre du déplacement professionnel. Cette utilisation est préalablement autorisée par le manager. En cas de dépassement ponctuel du plafond de 10 000 kms sur l’année, le niveau de l’indemnisation est abaissé à 0,32 € par kilomètre.
Article 8.4 – Primes de panier
La prime panier, qui ne présente pas un caractère salarial, est fixée à
7,00 € nets par jour ou nuit travaillé en équipe successive alternante.
Article 8.5 – Indemnités spécifiquement applicables aux chauffeurs poids lourds
Au regard des spécificités de l’emploi de conducteur de poids lourds (chauffeurs), les parties conviennent d’ajuster les barèmes et règles de fonctionnement des frais professionnels comme suit, étant rappelé le principe de non-cumul des mesures spécifiques ici décidées avec les mesures applicables par ailleurs au sein de l’entreprise. 8.5.1. Indemnité de découcher Les parties rappellent que les activités de l’entreprise peuvent, du fait de l’organisation des tournées, nécessiter le déplacement du salarié exerçant un emploi de conducteur poids lourds, sans possibilité de retour au domicile à la fin de la journée de travail. C’est pourquoi, une indemnité de découcher est accordée au salarié visé, pour chaque nuitée passée en dehors du lieu de résidence personnel, sous réserve de ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge de même objet (dépense logement ponctuel), au titre de ce déplacement. Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est fixée à
33,00 € nets.
8.5.2. Indemnité forfaitaire de restauration Lorsque le salarié, conducteur de poids lourds, est en situation de déplacement, il lui est accordé une indemnité de restauration, sans qu’il soit contraint pour autant de prendre son repas au restaurant et d’en justifier. Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est fixée à
10,30 € nets.
Si le salarié concerné déjeune au restaurant et produit un justificatif, il est alors remboursé de ses dépenses de repas aux frais réels plafonnés selon les dispositions du 8.1 ci avant. 8.5.3. Indemnité de petit déjeuner Lorsque, du fait de l’organisation des tournées, le salarié conducteur de poids lourds est tenu de débuter sa journée de travail avant 5h00, il lui est accordé une indemnité de petit déjeuner. Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est fixée à
4,70 € nets.
Article 8.6 - Indemnité de nettoyage des vêtements
Les salariés concernés par le port obligatoire d’une tenue de travail pour quelque motif que ce soit, sont dotés par l’entreprise de la tenue ou des tenues adaptées. L’entretien de ces tenues incombe à l’entreprise dans la mesure du possible. Par exception, lorsque l’entretien des tenues de travail ne fait pas l’objet d’un système organisé par l’entreprise, l’entretien de celles-ci incombe au salarié et fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire spécifique. Cette indemnité est fixée à
10,00 € nets par mois pour un salarié à temps complet ou à temps partiel par demi-journées.
Pour les salariés à temps partiel (sauf cas de travail par demi-journée), et/ou pour toutes les situations d’absence, quel qu’en soit le motif, cette indemnité est réduite prorata temporis. Les sommes ainsi perçues ont la nature de remboursement de frais engagés par le salarié pour l’entretien de ses tenues de travail et n’ont donc pas la nature de salaires. ARTICLE 9 – TITRES REPAS
Article 9.1 – Champ d’application
Le présent article s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature du contrat de travail, sous réserves des dispositions de l’article 9.7 ci-après et à l’exception :
des cadres de direction,
des salariés exerçant leurs fonctions de manière itinérante (technico-commerciaux, managers technico-commerciaux, techniciens de production, responsables de production, chauffeurs),
des salariés travaillant en équipes successives et qui bénéficient de l’attribution d’une prime de panier,
des salariés couverts par un autre dispositif de participation de l’employeur à la prise en charge de leurs dépenses de repas (restaurant d’entreprise, …), en particulier les salariés affectés sur un site sur lequel ou à proximité immédiate(<10Km) duquel est installé un restaurant d’entreprise ou inter-entreprises (Angers – 7 avenue Joxé 49100 / Ancenis - La Noëlle 44050).
Article 9.2 – Refus de l’attribution des titres-restaurant
Chaque salarié éligible est libre de refuser le bénéfice de ce dispositif préalablement à sa mise en place. Il peut ensuite librement revenir sur sa décision à tout moment. La décision du salarié doit être notifiée par courrier ou courriel à son employeur par l’intermédiaire du service des ressources humaines. Elle produit effet au terme du mois au cours duquel l’entreprise a reçu la décision du salarié (renonciation au bénéfice des titres repas ou demande de réintégration dans le dispositif). Le refus de l’attribution des titres-restaurant par un salarié éligible ne donne lieu à aucune compensation financière ni contrepartie.
Article 9.3 – Objet et effets
Les parties signataires ont souhaité unifier les différents dispositifs de titres existant au sein de NOURIENCE du fait des historiques liés aux entités intégrées en 2024 et 2025. Le présent article vise à harmoniser la politique de participation de l’entreprise aux dépenses de restaurations engagées par les salariés qui ne bénéficient pas, du fait de leurs missions non itinérantes ou de leur organisation du travail, d’une prise en charge de leur frais de repas et ne bénéficient pas sur leur lieu de travail ou à proximité de celui-ci d’un restaurant d’entreprise. Il est expressément convenu que le présent article se substitue automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de l’entreprise quelle que soit leur source (accord, usage…), et ce, dès son entrée en vigueur. Tout cumul est expressément exclu.
Article 9.4 – Conditions d’attribution
9.4.1 Cas général Il est attribué au plus un titre-restaurant par jour travaillé, sous réserve d’une journée de travail organisée en deux séquences entrecoupées d’une pause méridienne réservée à la prise d’un repas. Cette condition n’est pas remplie en cas d’absence portant sur une demi-journée. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à l’attribution d'un titre. Toute absence, quelle qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, …), n’ouvre pas droit à attribution d’un titre. Les jours au titre desquels le salarié bénéficie d’une prise en charge de son repas en lien direct ou indirect avec ses missions, ne donne pas lieu à l’attribution d’un titre (formation, déplacement ponctuel, invitation, séminaire…) 9.4.2 Salarié à temps partiel Tout salarié à temps partiel ou ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait annuel en jours travaillés et entrant dans le champ d’application des présentes, se voit attribuer un titre repas au titre des jours de présence dans l’entreprise sous réserve d’une journée de travail organisée en deux séquences entrecoupées d’une pause méridienne réservée à la prise d’un repas. En conséquence, le salarié dont l’organisation de travail ne recouvre pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne bénéficie pas de l’attribution d’un titre. 9.4.3 Situation de télétravail Le salarié bénéficiaire au sens du présent article (9.1 et suivants) bénéficie d’un titre repas lorsqu’il réalise ses missions en situation de télétravail, sous réserve des conditions décrites au 9.4.1. De ce fait, un salarié habituellement affecté sur un site lui permettant l’accès à un service de restauration d’entreprise, n’a pas le droit à des titres-restaurant lorsqu’il télétravaille.
Article 9.5 – Montant et participation au financement des titres
La valeur faciale du titre-restaurant est fixée
à 7,00 €.
Les titres-repas sont financés conjointement par l'employeur à hauteur de
60,00% et par le salarié concerné à hauteur de 40,00%.
L’harmonisation de la valeur faciale et du financement défini ci-dessus s’appliquera sur la paie de mai, aux salariés qui bénéficient déjà de titres repas, quelle que soit leur société d’origine.
Article 9.6 – Fonctionnement
Les parties conviennent que le dispositif des titres restaurant est totalement dématérialisé. Les titres sont donc attribués par alimentation des droits sur une carte individuelle remise à chaque salarié éligible. Les droits sont alimentés mensuellement en début de mois, sur la base des journées complètes effectivement travaillées au titre de la dernière période de recueil des éléments variables de paie achevée, déduction faite des journées n’ouvrant pas droit à l’attribution d’un titre repas. Les cartes titres sont utilisables conformément à la règlementation en vigueur.
Article 9.7 – Dispositions transitoires
Le déploiement définitif dans les conditions définies à l’article 9.4.1. est conditionné au déploiement des outils permettant une automatisation du suivi des droits aux titres restaurant, à savoir l’outil de gestion des temps (CHRONOS), pour la déduction des jours d’absence et l’outil de dématérialisation des remboursements de frais (NOTILUS), pour la déduction des repas ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’une prise en charge par l’entreprise.
Une période transitoire est ainsi instaurée pour les salariés entrant dans le champ d’application défini au 9.1 et répondant aux conditions suivantes :
salariés issus de Terrena qui bénéficiaient, avant le transfert de leur contrat de travail vers la société NOREA, de titres repas au titre de leur appartenance à l’ancien périmètre Terrena Nord Loire (ex CAM) ;
les salariés qui ne bénéficient pas, à la date de conclusion du présent accord de titres restaurant.
Pendant la période transitoire, un nombre de titresrestaurant inférieur au nombre de jours travaillés est attribué. Cette modalité permet de garantir un déploiement progressif du dispositif dans le respect du principe de non-cumul rappelé au 9.3. et dans l’attente de la mise en place des conditions rappelées ci-dessus.
A ce titre, l’attribution de titres est augmentée de
12 à 14 par mois pour les salariés ex-Terrena (ex-CAM) à compter de la période de paie s’achevant en mai.
Cette même
règle transitoire est transposée au bénéfice des salariés qui ne bénéficient pas, à ce jour, de titres repas s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 9.1 pour en bénéficier à partir de la période de de paie s’achevant en juin.
ARTICLE 10 – APPLICATION, EFFET & DURÉE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application immédiatement. Sur les thèmes visés par le présent accord, celui-ci vaut accord de substitution au regard des salariés dont les statuts collectifs ont été mis en cause à l’occasion des opérations de fusion-absorption réalisées par la société NORÉA au 1er janvier 2025 et de l’apport partiel d’actif au 1er octobre 2025.
ARTICLE 11 – DÉNONCIATION – RÉVISION Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer d’un commun accord. La révision est demandée soit par le signataire du côté patronal, soit par le signataire côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis. Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions de validité posées par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. ARTICLE 12 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception, remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen permettant d’en établir la date, auprès du délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.
Il est ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Thouars.
Le présent accord a été signé par voie électronique conformément aux dispositions du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait le 30 avril 2026, à Angers et signé par procédé docusign®.
Pour NOURIENCE,
Pour la CFDT
Pour FO
ANNEXE – BARÊMES DES FRAIS & RÈGLES DE MOBILITÉ AU SEIN DE NOURIENCE A compter du 1er mai 2026
Barèmes Indemnités NOURIENCE
Les barèmes de remboursement des frais ont pour vocation de fixer les conditions de la prise en charge par l’entreprise des frais engagés par les salariés dans le cadre professionnel. Cette prise en charge se fait en conséquence sur la base de frais réellement engagés par le salarié dont celui-ci peut justifier.
Frais de repas
Repas pris en situation de déplacement professionnel
Frais réels plafonnés à 15,50 euros TTC (sur justificatif)
Repas pris le soir à l’occasion d’un déplacement sur plusieurs jours ou le midi à Paris ou Région parisienne
Frais réels plafonnés à 25,90 euros TTC (sur justificatif)
Dépenses de repas avancées par le salarié à l’occasion d’une formation professionnelle
Frais réels (sur justificatif)
Frais de repas « réception » : repas pris dans le cadre d’invitations de clients ou d’intervenants extérieurs
Frais réels (sur justificatif) et références des personnes invitées
Indemnités kilométriques
L’utilisation à titre professionnelle du véhicule personnel est exceptionnelle. Elle est indemnisée dans les conditions suivantes :
Kilométrage
Remboursement / km
Jusqu’à 10 000 km/an
0.48 €
Au-delà de 10 000 km/an (dépassement ponctuel)
0.32 € Trajet le plus court entre : lieu de travail habituel – lieu du déplacement professionnel ou de formation domicile – lieu de déplacement professionnel ou formation
Indemnités diverses
Ces indemnités sont déclenchées du fait de l’organisation du travail et ne nécessitent pas la production d’un justificatif. (non cumulables avec a, b,c,d)
Prime de panier : salarié contraint de prendre son repas sur le lieu de travail du fait de l’organisation en équipe
7,00 €
Indemnité forfaitaire de restauration en situation de déplacement (chauffeurs)