Accord d'entreprise NOUVEAUX GARAGES NIMOIS - NGN

UN ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE LA NAO 2022

Application de l'accord
Début : 10/03/2022
Fin : 09/03/2025

12 accords de la société NOUVEAUX GARAGES NIMOIS - NGN

Le 10/03/2022



ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022


ENTRE

La société Nouveaux Garages Nîmois
Dont le siège est situé 1412 à 1526, Avenue du Maréchal Juin – 30000 NIMES
Représentée par xxx – Directeur de la Plaque Sud

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :
  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxx

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par xxx


D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et plus particulièrement des articles L. 2232-16 à L. 2232-20 du Code du travail.


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 afin de satisfaire aux obligations des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail.
Les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser les conditions destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause et qui permettent de garantir l’équilibre de celle-ci ainsi que la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

ARTICLE 1 – COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NÉGOCIATION

Chaque négociation se déroulera dans le cadre d’une instance de négociation composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la société Nouveaux Garages Nîmois.

Ainsi,
  • La délégation de chaque syndicat représentatif est composée du Délégué syndical
  • La représentation de la société Nouveaux Garages Nîmois est composée de :

  • xxx, Directeur de la Plaque Sud de la Société Nouveaux Garages Nîmois
  • Tout autre collaborateur selon les thèmes abordés, sans que cette représentation ne soit supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.


ARTICLE 2 – RÉUNIONS DE NÉGOCIATION

En ce qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes visés aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, les réunions se tiendront à compter du 17 mars 2022 les dates étant fixées par la Direction, en concertation avec les organisations syndicales.
Le nombre de réunion est fixé à

3.

L’absence d’accord à l’issue de la troisième réunion entraîne un constat de désaccord et obligation pour les parties d’établir un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail.
Ce procès-verbal de désaccord comprendra donc :
  • Le dernier état des propositions des organisations syndicales,
  • Le dernier état des propositions de la Direction,
  • Le cas échéant, les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.
Toutefois, si à l’issue des trois réunions, tous les thèmes fixés par le présent accord n’étaient pas abordés, une prolongation de la négociation annuelle 2022 pourrait avoir lieu, sur décision des parties signataires. La fixation des réunions complémentaires sera discutée, sans que celles-ci ne puissent excéder deux rencontres supplémentaires.
Il est précisé que, pendant toute la durée de la négociation annuelle obligatoire 2022, aucune décision unilatérale concernant la collectivité des salariés ne sera prise par la Direction sur les matières faisant l’objet de la négociation.

ARTICLE 3 – TEMPS DE NÉGOCIATION

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme du temps de travail et payé à échéance normale.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2143-16 du Code du travail, le temps passé par les membres de la Délégation aux préparations des réunions pourra être imputé sur le crédit d’heure global octroyé à chaque section syndicale, soit 12 heures annuelle par délégation.

ARTICLE 4 – PUBLICITÉ

Les accords qui seraient amenés à être signés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 feront l’objet d’un affichage sur les tableaux prévus à cet effet.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les accords qui seraient amenés à être signés seront publiés dans la base de données nationale des accords collectifs.

ARTICLE 5 – DURÉE ET FORMALITÉ

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux.
L’application du présent accord est limitée à la négociation annuelle obligatoire 2022. En conséquence, il cessera de produire ses effets au terme de celle-ci.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par la société Nouveaux Garages Nîmois sur la plate-forme numérique TéléAccords, valant dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Un exemplaire original signé sera également adressé au Greffe des Prud’hommes de Nîmes (30000).

Fait à Nîmes, le 10 mars 2022

Pour la société Nouveaux Garages NîmoisPour l’organisation syndicale CFE-CGC

Le Directeur de la Plaque Sudxxx (1)
xxx (1)



Pour l’organisation syndicale CFTC

xxx (1)




  • Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher le bas des autres pages.

Mise à jour : 2022-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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