ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
ENTRE
La société XXXX, XXX, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro XXXX. Dont le siège se situe XXXX, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale XXXX, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué Syndical.
L’organisation syndicale XXXX, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et plus particulièrement des articles L. 2232-16 à L. 2232-20 du Code du travail.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025 afin de satisfaire aux obligations des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail. La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au Dialogue social et à l’emploi est venue réformer la négociation collective obligatoire dans une volonté de rationalisation. La négociation annuelle obligatoire est donc désormais regroupée par thèmes de négociation :
Les salaires effectifs, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La gestion des emplois et des parcours professionnels (entreprise de plus de 300 salariés ou entreprise de dimension communautaire au sens de l’article L. 2341-1 et L.2341-2 du Code du travail).
L’ordonnance du 22 septembre 2017 et plus précisément les articles L. 2242-10 et L. 2242-1 du Code du travail ouvrent la possibilité par voie d’accord d’adapter le calendrier, la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire en entreprise Les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser les conditions destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause et qui permettent de garantir l’équilibre de celle-ci ainsi que la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société XXXX.
ARTICLE 2 – COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NÉGOCIATION
Chaque négociation se déroulera dans le cadre d’une instance de négociation composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la société XXXX. Ainsi,
La délégation de chaque syndicat représentatif est composée des Délégués syndicaux ;
La représentation de la société XXXX est composée de :
XXXX, Directeur de la Société XXXX
Tout autre collaborateur selon les thèmes abordés, sans que cette représentation ne soit supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.
ARTICLE 3 – LES THÈMES DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 du Code du travail et suivants, les négociations obligatoires porteront sur deux blocs :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 4 – CONTENU DES THÈMES DE NÉGOCIATION
Pour chacun des thèmes de négociation prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, il est convenu que seront évoqués, au cours des négociations, les sous-thèmes suivants, selon la périodicité retenue à l’article 11 du présent accord.
4.1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les sous thèmes abordés durant la négociation relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté seront les suivants :
Les salaires effectifs,
La durée de travail effective et l’organisation du temps de travail,
4.2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
De la même manière, les parties ont convenu que les sous-thèmes traités en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en matière de qualité de vie au travail seront les suivants :
Le recrutement
La formation
La rémunération
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les mesures relatives aux travailleurs handicapés
Les conditions de travail - la santé et sécurité au travail
Le droit à la déconnexion
En outre, en cas d’évolution légale du contenu de la négociation obligatoire, les nouveaux thèmes légaux se substitueront de plein droit.
ARTICLE 5 – RÉUNIONS DE NÉGOCIATION
En ce qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes visés ci-dessus et suivants du Code du travail, les réunions se tiendront à compter du 7 mars 2025, les dates étant fixées par la Direction, en concertation avec les organisations syndicales. Le nombre de réunion est fixé à
4.
L’absence d’accord à l’issue de la quatrième réunion entraîne un constat de désaccord et obligation pour les parties d’établir un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail. Ce procès-verbal de désaccord comprendra donc :
Le dernier état des propositions des organisations syndicales,
Le dernier état des propositions de la Direction,
Le cas échéant, les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.
Toutefois, si à l’issue des quatre réunions, tous les thèmes fixés par le présent accord n’étaient pas abordés, une prolongation de la négociation annuelle 2025 pourrait avoir lieu, sur décision des parties signataires. La fixation des réunions complémentaires sera discutée, sans que celles-ci ne puissent excéder une rencontre supplémentaire. Il est précisé que, pendant toute la durée de la négociation annuelle obligatoire 2025, aucune décision unilatérale concernant la collectivité des salariés ne sera prise par la Direction sur les matières faisant l’objet de la négociation.
ARTICLE 6 – TEMPS DE NÉGOCIATION
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme du temps de travail et payé à échéance normale. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2143-16 du Code du travail, le temps passé par les membres de la Délégation aux préparations des réunions pourra être imputé sur le crédit d’heure global octroyé à chaque section syndicale, soit 12 heures annuelle par délégation.
ARTICLE 7 – CALENDRIER ET LIEU DES NÉGOCIATIONS
7.1. Calendrier des négociations
Au regard des thèmes de négociations envisagées, les parties sont convenues d’organiser les réunions de négociation selon le calendrier suivant :
CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS
ETAPES
DATE PREVISIONNELLE
ORDRE DU JOUR
Tenue de la 1ère réunion (réunion préparatoire)
07/03/2025
11h00
1.Remise des documents de négociation, 2.Rappel des modalités de négociation, Tenue de la 2ème réunion
24/03/2025
10h00
. 1.Recueil des revendications syndicales,
Tenue de la 3ème réunion
08/04/2025
14h00
1.Exposé des revendications syndicales, 2.Position de la Direction sur les revendications syndicales, 3.Synthèse des points d’accord/point de désaccord. Tenue de la 4ème réunion
29/04/2025
9h30
1.Exposé des positions des parties, 2.Relecture du projet de document de clôture des négociations (accord ou PV de désaccord/accord partiel) et signature de l’accord.
7.2. Lieu des négociations
Les réunions de négociation se dérouleront au sein de la société XXXX située au XXXX.
ARTICLE 8 – INFORMATIONS COMMUNIQUÉES DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS
Afin de préparer et de mener à bien les négociations obligatoires, la Direction fournira aux partenaires sociaux les informations et les indicateurs relatifs aux thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Ces informations seront envoyées par une communication séparée aux seuls délégués syndicaux.
Il est bien entendu précisé que toutes les informations communiquées par la Direction au sujet des négociations obligatoires doivent être tenues confidentielles et ne doit en aucun cas être divulguées à des tiers.
ARTICLE 9 – MODALITÉS DE SUIVI DES NÉGOCIATIONS
Les parties s’engagent à respecter les dispositions du présent accord.
Elles souhaitent que l’application de celui-ci se déroule dans le cadre de relations sociales loyales qui prévalent dans la société.
ARTICLE 10 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de cet accord, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 11 – DURÉE
Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux. L’application du présent accord est limitée à la négociation annuelle obligatoire 2025. En conséquence, il cessera de produire ses effets au terme de celle-ci.
ARTICLE 12 – PUBLICITÉ DE l’ACCORD
Les accords qui seraient amenés à être signés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025 feront l’objet d’un affichage sur les tableaux prévus à cet effet. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par la société XXXX sur la plate-forme numérique TéléAccords, valant dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Un exemplaire original signé sera également adressé au Greffe des Prud’hommes de Nîmes (30000).
Fait à Nîmes, le 7 mars 2025
Pour la société XXXXPour l’organisation syndicale XXX
Le DirecteurXXXX (1) XXXX (1)
Pour l’organisation syndicale XXX
XXXXX (1)
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher le bas des autres pages.