Accord d'entreprise NOUVEL HORIZON

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/09/2030

Société NOUVEL HORIZON

Le 18/09/2025





Accord d’entreprise

portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année, la formation professionnelle et l’attribution de congés supplémentaires pour certains salariés




Entre les soussignées



  • [Nom de l’Association] située [Adresse] - représentée par [Nom du Président]



D’une part,

  • [Nom du représentant du personnel] élu membre titulaire du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.





D’autre part,


Conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.


PREAMBULE


L’association Nouvel Horizon organise et coordonne au profit des enfants, des jeunes et des familles des activités sociales, culturelles et sportives. Elle intervient dans le secteur des activités petite enfance avec la gestion des crèches, périscolaires, extra-scolaires, de centre de loisirs avec ou sans hébergement durant les vacances et de soutien à la parentalité.
Elle accueille généralement des enfants :

  • pendant l'année scolaire, avant ou après les heures de classe, le mercredi
  • pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires
  • le matin et le soir avant et après l’école

Titre I – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’Association qui connaissent des variations dans la mesure où elles sont souvent liées aux rythmes de l’année scolaire.

L’aménagement du temps de travail doit rester compatible avec les attentes des adhérents, les aspirations des salariés et les exigences de gestion incontournables de l’Association.

Article 1 : Champ d’application de l’annualisation du temps de travail


A l’exception des salariés au forfait jours, le présent accord s’applique au personnel occupant les fonctions aux postes de Responsable Enfance/Famille, aux postes de Responsable Ado ainsi qu’aux postes d’Animateur(trice)s, sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à temps plein ou partiel.
Eventuellement, en fonction de l’évolution de l’activité de l’Association ou des postes occupés, les dispositions sur l’annualisation du temps de travail pourront s’appliquer à l’ensemble du personnel. Un avenant au présent accord définira les nouvelles catégories concernées.

Cet accord ne concerne pas les salariés sous contrat d’engagement éducatif régis notamment par les articles L432-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Les salariés sous contrat à temps partiel se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.


Article 2 : Définition de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail consiste à comptabiliser les heures de travail effectif et les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires à l’issue d’une période annuelle en lieu et place de la semaine.


2.1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail est comptabilisée en temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les absences pour quelque motif que ce soit, qu’elles soient rémunérées / indemnisées ou non, y compris les temps d’absence en raison d’une mise en activité partielle autorisée par la DREETS, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Sont ainsi exclus du temps de travail effectif notamment les congés payés, les jours fériés chômés, les repos compensateurs de remplacement, les contreparties obligatoires en repos, les absences en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou non, les congés pour évènements familiaux y compris le congé pour maternité, paternité et parental, les heures d’activité partielle, etc.

Ces absences ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte ni pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires et de leur majoration, ni pour les durées maximales de travail.

En revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif et seront comptabilisés comme tels, les temps consacrés aux visites médicales auprès du Médecin du travail ainsi que les heures de délégation des représentants du personnel, s’ils existent.

2.2. Durée annuelle du travail

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée a minima :

  • à 1 607 heures pour les salariés sous contrat de travail à 35 heures hebdomadaire, journée de solidarité incluse et calculées sur la base d’un droit intégral à congés payés
ou
  • à 1787 heures pour les salariés sous contrats de travail à 39 heures hebdomadaires, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés et d’un droit à 8 jours fériés chômés tombant un jour travaillé. (la durée annuelle pour 39 heures hebdomadaires peut donc varier d’une année sur l’autre)

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclus pour une durée inférieure à un an, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail ou la durée contractuelle de travail si elle supérieure.

Exemple : soit un CDD conclu pour 2 mois, la durée du travail de référence est égale à 2 mois × 4.333 (nombre moyen de semaines dans un mois) × 35 heures hebdomadaires, arrondi à la décimale supérieure = 303.34 heures.

Pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), le temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.
Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.


2.3. Période de référence


Pour les salariés en CDI, la période de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La période de référence de la durée du travail des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.



2.4. Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.


Article 3 : Horaire de travail

3.1. Programmation indicative annuelle


La programmation indicative annuelle reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de référence, propre au salarié ou au service auquel il est rattaché, sera remise avant le début de la période de référence.

Pour la première année d’application de l’annualisation, ce planning annuel indicatif sera remis à chaque salarié concerné dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.2 Nombre d’heures annuelles


L’annualisation est étalonnée sur :

  • 1607 heures pour les salariés sous contrat de travail à 35 heures hebdomadaires
Ou

  • 1787 heures pour les salariés sous contrat de travail à 39 heures hebdomadaires[(*)telles que calculées pour ces dernières conformément à l’article 2.2)],

et sur la durée annuelle prévue au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.


3.3. Horaire hebdomadaire de travail

La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.

La durée hebdomadaire de travail est précisée par l’horaire affiché ou remis aux salariés concernés.

Limite haute hebdomadaire : elle est fixée à 46 heures de travail effectif hebdomadaires pendant les vacances scolaires, pouvant le cas échéant atteindre occasionnellement 48 heures de travail effectif hebdomadaire

Il est précisé que cet aménagement du temps de travail tient compte des dispositions légales et réglementaires relatives aux limites suivantes :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 11 heures,
- la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser 48 heures,
- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Limite basse hebdomadaire : elle est fixée à 0 heure




3.4. Modification de la programmation indicative ou des horaires


L’Association pourra par la suite modifier cette programmation indicative annuelle ou l’horaire de travail afin de l’adapter à ses nécessités de fonctionnement.

La Direction informera le salarié de ces changements à intervenir sous un délai de 5 jours calendaires minimum.

En cas de situations imprévues ou de contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’Association (commandes ou travaux urgents, absence d’un salarié...) et afin de tenir compte des variations propres à son activité, la programmation indicative et/ou l’horaire pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être ramené à un jour ouvré après accord avec le salarié.

Les modifications ainsi prévues feront autant que possible l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de l’Association.

3.5. Décompte du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de l’Association.

Le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles est effectué après achèvement de la période de référence annuelle.

3.6. Information et régularisation en fin de période

Le mois suivant la fin de la période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures de travail effectif, dont le cas échéant les heures supplémentaires ou complémentaires, réalisées durant la période de référence écoulée.

Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail effectif inférieur à la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail pour laquelle il a perçu sa rémunération lissée, les heures manquantes seront reportées sur l’année suivante et augmenteront d’autant la durée annuelle de travail du salarié.

Les heures ainsi ajoutées à la durée annuelle de travail de la période de référence suivante ayant d’ores et déjà été rémunérées, elles ne peuvent constituer des heures supplémentaires et ne donneront lieu à aucune rémunération ou contrepartie.

Ce report ne doit pas aboutir à une récupération prohibée des absences rémunérées. Le report ne pourra être opéré que lorsque le nombre insuffisant d’heures travaillées résulte d’une absence non rémunérée.


Article 4 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires (salariés à temps plein) et complémentaires (salariés à temps partiel), les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.

4.1. Décompte des heures supplémentaires et complémentaires



4.1.1 heures supplémentaires

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures ou 1787 heures [(*)telles que calculées pour ces dernières conformément à l’article 2.2)], à la demande de l’Association, constituent des heures supplémentaires.
Ainsi, pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée :
  • à 1607 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.

  • A 1787 heures(*), les heures réalisées au-delà de 39 heures sur la semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1787 heures (*)est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires

4.1.2 heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel.

4.2. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires


Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.

Article 5 : Conditions de rémunération

5.1. Rémunération en cours de période d’annualisation


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base :

  • d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit, 151,67 heures mensuelles
ou
  • sur la base d’une durée hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures mensuelles.

La même règle s’appliquera aux salariés à temps partiel en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail.

5.2. Incidences des absences sur la rémunération


En cas d’absence individuelle (maladie, accident du travail, etc.), les heures non travaillées du fait de l’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales.

Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

5.3. Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence


En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée.

En cas de départ du salarié pour un motif autre qu’un licenciement économique, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée du travail hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle la rémunération est lissée, une retenue des heures manquantes pourra être effectuée sur son solde de tout compte.

TITRE II – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES HEURES COMPLEMENTAIRES

Article 6 : Champ d’application

Les dispositions du présent Titre s’appliquent à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année.


Modalités de rémunération des heures supplémentaires

Article 7 : Majoration des heures supplémentaires

A l’issue de la période d’annualisation, toutes les heures supplémentaires qui n’auront pas été rémunérées ou récupérées au cours de l’année seront rémunérées en fin d’année.

A compter de l’application du présent accord, chaque heure supplémentaire au-delà :

  • de 1607 heures annuelles (pour les salariés sous contrat à 35H) sera majorée, sur la base de 35 heures, de :

  • 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, en moyenne par semaine
  • 50% pour chacune des heures effectuées au-delà des huit premières, en moyenne par semaine

  • de 1787 heures annuelles (pour les salariés sous contrat à 39H) [(*)telles que calculées pour ces dernières conformément à l’article 2.2)], sera majorée, sur la base de 39 heures, de :

  • 25% pour chacune des quatre premières heures supplémentaires, en moyenne par semaine
  • 50% pour chacune des heures effectuées au-delà des quatre premières, en moyenne par semaine


Article 8 : Compensation des heures supplémentaires

Tout ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration sont, au choix de la Direction, soit rémunérées, soit donnent lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent.

Ces repos devront être pris et posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la Direction par demi-journée ou journée entière durant les périodes de faible activité.


Article 9 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile.

Il sera apprécié sur l’année de référence individuellement pour chaque salarié. Les heures supplémentaires compensées en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent.

Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés et plus et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.



Article 10 : Modalités des prises de repos compensateur et contrepartie obligatoire en repos des heures supplementaires

Les modalités de prise des jours de repos compensateur et de la contrepartie obligatoire sont les suivantes :
  • Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié et sous validation de la Direction
  • Par rotation dans les équipes afin de ne pas apporter d’inégalités entre les salariés
  • Dans le respect du taux d’encadrement
Le salarié sera informé par un document annexé au bulletin de paie du nombre d’heures de repos portées à son crédit. Dès qu’il totalise sept heures, ce document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximal de deux mois.
Le salarié adresse sa demande de repos compensateur ou de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance. Cette demande précise la date et la durée du repos. L’employeur y répondra dans les sept jours suivant sa réception soit en donnant son accord, soit, après consultation du comité social et économique, en proposant un report, en le justifiant par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et en proposant une autre date dans le délai de deux mois .
Lorsque plusieurs demandes de repos compensateur ou de contrepartie obligatoire en repos sont formulées et ne peuvent être simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
1º les demandes déjà différées ;
2º la situation de famille ;
3º l’ancienneté dans l’entreprise.
Le repos compensateur ou la contrepartie obligatoire en repos sont en principe pris dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit.
En l’absence de demande dans le délai prévu, l’employeur demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.


Modalités de rémunération des heures Complémentaires


Article 11 : Volume d’heures complémentaires et Majoration des heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite du 1/3 de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée) défini au contrat de travail

et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuel au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures), calculé au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois.

Les variations d’horaire pourront cependant atteindre ou dépasser 35 heures sur certaines semaines de l’année (dans la limite des durées maximales hebdomadaires) sous réserve de ne pas porter la durée de travail au niveau de la durée annuelle de 1607 heures et de ne pas dépasser la limite du 1/3 de l’horaire à temps partiel annuel prévu au contrat.

Exemple :
La durée annuelle contractuelle de travail du salarié à temps partiel est fixée à 1 370 heures.
L’accord d'entreprise fixe le contingent des heures complémentaires à 1/3 de la durée contractuelle de travail, soit dans ce cas à 466,66 heures, l'intéressé ne peut pas en effectuer plus de 236, sauf à atteindre 1 607 heures de travail sur l'année. S'il effectue une 1 607e heure de travail, son contrat peut, dès ce jour-là, être requalifié en temps complet.
En revanche, s'il n'atteint pas ce seuil fatidique, sa durée hebdomadaire de travail peut être de 35 heures ou plus certaines semaines

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du 1/3 de l’horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée) seront majorées de 10% .

Article 12 : suivi du temps de travail


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


TITRE III – LES TEMPS DE DEPLACEMENT

Article 13 :Temps de déplacement en dehors des heures de travail

Le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’a pas à se tenir à la disposition de l’employeur et à se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.

Article 14 :Temps de trajet effectue dans le cadre d’une mission

Toutefois, hormis pour les emplois de cadre en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie, mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif.Cette contrepartie sera la suivante :
-  jusqu'à 18 heures de déplacement cumulé dans le mois, un repos de 10 % du temps de déplacement ;
-  au-delà de 18 heures de déplacement cumulé dans le mois, un repos de 25 % du temps de déplacement excédant 18 heures.
Ce repos pourra être remplacé, après accord des parties, par une compensation financière
  • Modalités d’attribution des repos
Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à vingt-quatre heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la vingt-quatrième heure.
Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.
Sur une fiche annexée au bulletin de paie figure chaque mois :
- le nombre d'heures de récupération acquises ;
- le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;
- le nombre d'heures non compensées rémunérées.
Ces dispositions s’appliquent par exemple pour les salariés envoyés en formation sur un lieu autre que le lieu de travail.

TITRE IV– APPLICATION DU REGIME D’EQUIVALENCE PENDANT LES SEJOURS

Article 15 : Régime d’équivalence


Pendant les séjours, il est fait application du régime d’équivalence prévu par la Convention collective nationale ECLAT prévu aux articles 5-6-1, 5-6-2 et 5-6-3.


« 5.6.1 - Périodes de permanences nocturnes (Résultant de l'avenant n° 77 du 23 mars 2004, étendu par arrêté du 10 février 2005, JO 27 février 2005)Les périodes de permanences nocturnes comportant des périodes d'inaction effectuées sur le lieu de travail sont soumises au régime d' équivalence  suivant : rémunération sur la base de 2 heures 30 minutes effectives pour une durée de présence de 11 heures.Ces heures sont majorées de 25 %. Cette majoration ne se cumule pas, le cas échéant, avec celle prévue à l'article 5.4.1.

5.6.2 - Accueil et accompagnement de groupes

Les personnels amenés à travailler dans le cadre d'un accueil ou d'un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence nécessaire de jour comme de nuit sont soumis au régime d'équivalence suivant établi sur une base journalière : rémunération sur la base de 7 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures.

5.6.3 - Heures supplémentairesDans le cadre du régime d' équivalence  défini à l'article 5.6.2, toutes les heures de présence au-delà de la 65e heure hebdomadaire seront comptabilisées en heures supplémentaires. »




TITRE V – FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 16  : Formation professionnelle pendant le temps de travail

  • Formation conditionnant l'exercice d'une activité ou fonction

Conformément à l'article L6321-2 du Code du travail, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif. L'employeur s'engage à maintenir la rémunération du salarié pendant la réalisation de cette formation.

  • Formation linguistique pour les salariés allophones

Conformément à l'article L6321-3 du Code du travail, pour les salariés allophones signataires du contrat prévu à l'article L. 413-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre un niveau déterminé de connaissance de la langue française, ces actions de formation seront considérées comme un temps de travail effectif. L'employeur maintiendra la rémunération du salarié pendant la réalisation de cette formation, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'État.

Article 17  : Formation professionnelle hors temps de travail

  • Formation hors du temps de travail

Conformément à l'article L6321-6 du Code du travail, les actions de formation autres que celles mentionnées aux articles L6321-2 et L6321-3 (précités) peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans les cas suivants :
a.

Formation avec accord collectif : Lorsque l'action de formation est déterminée par un accord collectif d'entreprise ou de branche, cette formation peut se dérouler en tout ou partie hors du temps de travail, selon les modalités et limites définies par l'accord, notamment en termes d'heures ou de pourcentage du forfait annuel des salariés soumis à une convention de forfait.


b.

Formation sans accord collectif mais avec accord du salarié :


En l'absence d'accord collectif, et avec l'accord préalable du salarié, des actions de formation peuvent se dérouler hors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par an et par salarié, ou 2 % du forfait annuel pour les salariés soumis à un forfait en jours ou en heures. Cet accord du salarié peut être dénoncé à tout moment.

Ainsi pour les formations non obligatoires qui nécessitent l’accord du salarié, aucune rémunération n’est maintenue pendant les périodes de formation qui se situent en dehors du temps de travail.


  • Refus de participation à une formation hors du temps de travail

Conformément à l'article L6321-7 du Code du travail, dans les cas de formation hors du temps de travail visés ci-dessus, le refus d'un salarié de participer à une telle formation, ou la dénonciation de l'accord dans les conditions prévues, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. L'accord du salarié est formalisé par écrit au moins un mois avant le début de la formation, et peut être dénoncé sous 8 jours.

  • Protection sociale pendant la formation hors du temps de travail

Conformément à l'article L6321-8 du Code du travail, pendant la durée des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail, les salariés bénéficieront de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les frais de formation, ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas sont à la charge de l'entreprise, suivant ses règles habituelles.

TITRE VI – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES ACCORDES AUX SALARIES RATTACHES A LA PETITE ENFANCE


Article 18 : Congés payés supplementaires



En sus des congés payés annuels, les salariés rattachés à la petite enfance (encadrement) bénéficient de 6 jours de congés supplémentaires par an. Les salariés à temps partiel bénéficient de ce droit au prorata de leur temps de travail.

Le droit à ces congés est apprécié par référence aux périodes de travail effectif et assimilés telles que définies légalement et conventionnellement.

Ces congés sont pris au choix, avec l’accord de l’employeur, entre le 1er novembre et le 31 mai.

La liquidation de ces congés est effective au 31 mai. Dans le cas contraire, la possibilité de report ou de rémunération est offerte.

TITRE VII – APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Article 19 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 20 : Suivi de l'accord

Pour la bonne application du présent accord, Les parties conviennent de se rencontrer à la demande écrite d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 21 : Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à l’Association ayant le même objet.

Article 22 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-21 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 23 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 24 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 25 : Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l’entreprise :

- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr.

- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de l’Association.
Et conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche à l’adresse suivante : cppni@branche-animation.org






Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à

[Lieu] le 18/09/2025


En autant d’exemplaires que nécessaire.


Pour [Nom de l’Association]Pour le Représentant Titulaire du C.S.E.


[Nom du Président] [Nom du représentant du personnel]


Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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