Entre : d’une part : NAEP Saint Bénigne située 99 rue de Talant 21000 DIJON représentée par, agissant en qualité de Directeur général,
et, d’autre part, la délégation du syndicat CFDT, représentée par,
Désignées ensemble comme « les parties »
Préambule
La volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures complémentaires et supplémentaires et les formes de compensation.
Le groupe Saint Bénigne souhaite encadrer juridiquement la compensation des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine. Cette négociation s’inscrit dans le champ des articles L. 3121-28 et suivants du Code du travail, relatifs aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs de remplacement de ces heures.
Il a été décidé et convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du groupe $, quel que soit leur type de contrat, et sans condition d’ancienneté. HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES CONCERNEES
L’organisation pluri hebdomadaire de travail est le mode d’organisation de référence dans les établissements relevant de la Convention Collective de l’enseignement privé non lucratif. La convention collective fixe un seuil hebdomadaire de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires pour les temps partiels et les temps pleins,
à 40 heures.
Les heures effectuées au-delà du seuil de 40h sont décomptées par semaine. Il est convenu entre les parties que les heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés au-delà de 40 heures par semaine, ainsi que les majorations au taux légal en découlant, pourront donner lieu soit à l’octroi de repos compensateur de remplacement, soit au paiement d’heures majorées, avec une application uniforme et déterminée pour tous les salariés au sein de chaque service. Par dérogation, les salariés appartenant aux services administratifs ne seront pas concernés par la possibilité de bénéficier de repos compensateur de remplacement au regard des impératifs de présence liés à la spécificité de leur activité, sauf demande expresse des responsables de service. Formes du repos compensateur
Pour les services concernés, les heures supplémentaires réalisées par les salariés et la majoration qui en découle peuvent dès la première heure et sur demande, être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année scolaire. Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint une heure. Le repos compensateur de remplacement donne droit à un maintien du salaire mais n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. En conséquence, sa durée n’est pas prise en compte pour calculer l’acquisition de nouveaux droits à heures supplémentaires, et notamment de nouveaux droits à repos compensateur de remplacement. Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel. Ces repos devront être pris avant la fin de l’année scolaire de l’année de référence, à défaut de quoi ils seront perdus. MODALITES DE CHOIX Du REPOS COMPENSATEUR
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par heure, par demi-journée ou journée entière à la demande du salarié, après accord de son responsable.
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement sera calculé au moment du ou des ajustements du planning annuel prévisionnel chaque année scolaire. DUREE – REVISION – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L.2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles. NOTIFICATION - PUBLICITE - DEPOT
5.1.Notification
L’accord sera notifié à l’organisation syndicale CFDT par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de la signature.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
5.2Information des salariés
L’accord fera l’objet d’une communication sur les supports d’information réservés à cet effet et sera envoyé par mail à l’ensemble des salariés.
5.3.Dépôt et Publication de l’accord sur la base de données nationale
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne en deux versions (l’une signée, l’autre anonymisée), sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion. Fait à Dijon, le 25/08/2025,