Accord d'entreprise NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON

AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CLASSIFICATIONS ET A LA REMUNERATION AU SEIN DE LA NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON DU 15/12/2021

Application de l'accord
Début : 09/03/2022
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON

Le 07/03/2022



AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CLASSIFICATIONS ET A LA REMUNERATION AU SEIN DE LA NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON DU 15/12/2021


ENTRE :

La société Nouvelle Clinique Bonnefon située 45 Avenue Carnot, 30100 Alès
Immatriculée au RCS de Bonnefon sous le numéro SIRET : 753 616 481 00028
Représentée par

XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part,

Et,


Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Au terme de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 15 février 2022, 16 février 2022 18 février 2022 et le 23 février 2022 les parties sont parvenues au présent accord portant révision de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux classifications et a la rémunération au sein de la nouvelle clinique Bonnefon du 07 mars 2022 (ci-après « l’accord du 15/12/2021 »).


CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

  • Prise des congés

L’article 23 de l’accord du 15 décembre 2021 est modifié comme suit :
La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.

La période du congé principal doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année et pour une durée d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs dans la période 1er mai au 30 septembre de l’année N. Elle ne peut pas excéder 24 jours ouvrables.

La 5ème semaine de congés doit être prise distinctement du congé principal durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors. La 5ème semaine de congé est fractionnable.

Pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, aucune journée supplémentaire de congé au titre du fractionnement ne sera due, conformément aux dispositions de l’article L3141-21 du code du travail.

Sauf accord expresse de la direction et cas prévus par la loi, les jours de congés payés ne pourront être reportés en tout ou partie après le 31 mai de l’année suivante, ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.


  • Travail les jours fériés

2.1. L’article 9-1 de l’accord du 15 décembre 2021 est modifié comme suit :

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entrainant pas de réduction de salaire.

Les salariés ayant dû travailler un jour férié, quel que soit le nombre d’heures accomplies ce jour-là, bénéficieront, au choix du collaborateur à effectuer en début d’année civile :
  • D’un repos compensateur équivalent à 100% du temps travaillé ;
  • D’un paiement de la journée de travail majoré d’une indemnité de sujétion égale à 0,40 point par heure ou fraction d'heure.

Par dérogation, la journée du 25 décembre sera nécessairement compensée par le paiement majoré, sans possibilité d’opter pour le repos compensateur.

Les salariés de repos ce jour-là bénéficieront des dispositions issues de la convention collective de branche.

Les récupérations de jours fériés (travaillés et/ou non travaillés) devront en principe être pris dans les conditions suivantes :
  • 1er janvier à récupérer avant le 1er avril ;
  • Jours fériés d’avril à août (lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août) à récupérer avant le 1er octobre ;
  • 1er et 11 novembre à récupérer avant le 31 décembre.

Les récupérations de jours fériés (travaillés et/ou non travaillés) non pris dans le respect de ces échéances ne seront pas reportés.

2.2. A titre transitoire, il est convenu que, à titre exceptionnel et dérogatoire, les jours fériés non récupérés au titre de la seule année 2021 pourront au choix du salarié à effectuer avant le 31 mars 2022, faire l’objet : 

  • De 50% de récupération / 50% payé ;
  • D’un paiement à 100 % ;
  • De 100 % de récupération au plus tard le 31 août 2022. A défaut, les jours de récupération pourront être imposés par l’employeur.

Il est expressément convenu que l’article 2.2. n’est applicable qu’au titre du solde de jours de repos compensateur de jours fériés non pris pour l’année 2021.








  • Durée et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain du jour de l’exécution des formalités de dépôt.

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans les mêmes conditions que l’accord du 15 décembre 2021 qu’il révise.

  • Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

  • Notification, publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique et aux délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous forme dématérialisée, en deux exemplaires :
  • une version intégrale et signée au format « pdf » (version exclusivement destinée à l’administration)
  • une version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (version destinée à la publication sur Internet).
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2, l’entreprise transmettra en outre un exemplaire anonymisé du présent accord (dans lequel seront supprimés les noms, prénoms, et signatures des négociateurs et des signataires) à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).

En 4 exemplaires originaux

A Alès, le 07 mars 2022,

Pour la Clinique BonnefonXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Déléguée Syndicale CFDT
Directeur d’Etablissement

Mise à jour : 2022-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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