Accord d'entreprise NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON

UN ACCORD N°2 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

29 accords de la société NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON

Le 19/03/2019


ACCORD N°2 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ
  • ENTRES LES SOUSSIGNES

  • La société NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON

Dont le siège social est situé 45, avenue Carnot 30100 Alès.
  • Siret 753 616 481 000 28
Représentée par son Directeur, Madame XXXXXXXXXXXX

et

  • Le syndicat CFDT

Représenté par Madame XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.


  • EXPOSE PREALABLE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2015, les partenaires sociaux de la NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON ont validé des discussions sur la mise en place au sein de la Clinique d'un régime obligatoire frais de santé.

L'objectif était d'assurer une couverture santé de base et de laisser ensuite la possibilité aux salariés, en fonction de leur composition familiale et de leur souhait de compléter le régime de base par un régime complémentaire optionnel.

Ce dispositif a donné lieu à un accord signé le 08/12/2015 et trouvant son échéance au 31/12/2018.

Cet accord n’a pas été renouvelé dans les délais prévus. Il convient donc de le proroger pour une année dans les conditions qui suivent.
Article 1 - Bénéficiaires
1-1 Les bénéficiaires à titre obligatoire
Le régime frais de santé couvre à titre obligatoire :
l'ensemble des salariés de l'entreprise, présents et à venir, sans condition d'ancienneté,
L'adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l'ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.
  • 1-2 Les cas d'exclusion
Conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d'application, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser.
L'adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 et pour les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à l'échéance du contrat individuel ou jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et FACS.
- L'adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette et quelle que soit leur date d'embauche :

  • pour les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents probants d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • pour les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
- L'adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d'un autre emploi), y compris en tant qu'ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l'adhésion des ayants droit), d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (NOR : ETSS 120889 IA) .

  • dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code,
  • contrat d'assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n 0 94-126 du 1 1 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle,
  • régime de fonctionnaires régit par le décret n a 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
  • régime des agents territoriaux régit par le décret n 0201 1-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
  • régime local d'Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n 046-1541 du 22 juin 1946,
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.
Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par un dispositif ci-dessus énuméré (ex : couverture par le biais du conjoint), peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement.
Par ailleurs, en cas d'adaptation de la loi sur de nouveaux cas d'exclusion, ceux-ci ne rajouteront et/ou se substitueront aux cas ci-dessus
Dans tous les cas, le salarié doit justifier qu'il se trouve dans l'un des cas d'exclusion ci-dessus. Tant qu'il n'aura pas justifié de cette situation par le biais de documents probants, l'employeur continuera de prélever la cotisation.
Article 2 - Financement du régime cotisations
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie. L'adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s'opposer au précompte correspondant sur leur bulletin de salaire.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante
La NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON prendra en charge 50% de la cotisation du seul salarié sur le produit de base constitué par le panier de soin.
À titre indicatif et sur la base du contrat actuellement souscrit :
Cotisation mensuelle TTC à compter du 1er janvier 2019 basée sur le plafond mensuel de cotisation de sécurité sociale (PMSS)

Produit de base (obligatoire)

Structure de cotisation
  • Part patronale
  • Part salariale
  • Salarié
  • 50 %
  • 50%
  • Conjoint
  • 0
  • 100%
  • Enfant (gratuité à compter du 3ème)
  • 0
  • 100%
Surcomplémentaire 1 (optionnel)
Structure de cotisation
  • Part patronale
  • Part salariale
  • Adulte
  • 100%
  • 0.620% PMSS
  • Enfant (gratuité à compter du 3ème)
  • 100%
  • 0.460% PMSS
Surcomplémentaire 2 (optionnelle)
Structure de cotisation
  • Part patronale
  • Part salariale
  • Adulte
  • 100%
  • 0.940% PMSS
  • Enfant (gratuité à compter du 3ème)
  • 100%
  • 0.650% PMSS


Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l'évolution du contrat d'assurance collective.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.
Article 3 - Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d'assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l'entreprise et la mutuelle. Le contrat conclu est conforme à la définition des contrats dit « responsables fixé à l'article L-871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application. À titre indicatif, le tableau des garanties souscrites est joint à la présente.

Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions de l'article 1.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire
ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire no DSS/5B/2009f32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation financée en tout ou partie par la NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Ce financement suppose le précompte et/ou le paiement par le salarié de sa quote-part.
La NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée par elle. Il s'agit des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales.
A titre dérogatoire, la Direction de la Nouvelle Clinique Bonnefon accepte de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés bénéficiaires d'une absence non rémunérée au titre du Congé parental d'éducation pour une durée maximum de 6 mois.

Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture ouvrant droit à indemnisation de l'assurance chômage, à l'exclusion d'un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d'assurance, dans les conditions définies à l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d'information.

Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail

LA NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON n’a pas d’obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée par elle. Il s’agit des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales.
A titre dérogatoire, la Direction de Nouvelle Clinique Bonnefon accepte de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés bénéficiaires d’une absence non rémunérée au titre du Congé parental d’éducation pour une durée maximum de 6mois, ainsi que pendant la durée du congé maternité.

Maintien des garanties dans le cadre de l'article 4 de la loi numéro 89—1009 dite loi EVIN du 31 décembre 1989

Peuvent demander le maintien de la couverture santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou de questionnaires médicaux et sans participation de l’employeur.
-les anciens salariés, bénéficiant d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail
-les personnes garanties du chef du salarié décédé, pendant une durée minimale de 12 mois, à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi numéro 89—1009 du 31 décembre 1989, en cas de résiliation du contrat collectif, la mutuelle peut accepter le maintien d'une couverture d'assurance individuelle sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, sous réserve que le salarié en fasse la demande avant la fin du délai de préavis de résiliation du contrat.
Article 4 - Information individuelle et collective
En qualité de souscripteur, la NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information rédigée par l'assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Le Comité d'Entreprise a été préalablement informé et consulté le 19 novembre 2015.
Il sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le Comité d'Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
Article 5 — Dispositions générales
  • 5-1 Durée et entrée en vigueur
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 année civile.
II deviendra donc automatiquement sans objet au 31 décembre 2019.
  • 5-2 Modification de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la signature d'un avenant conformément aux Articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • 5-3 Formalités de dépôt
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux.
Passé le délai d'opposition, il sera déposé par l'employeur, conformément aux dispositions de l'Article D 2231-2 du Code du Travail par voie électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Alès,
Le 19 mars 2019.
  • Pour la SAS NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON
Madame XXXXXXXXXXXXX



  • Pour le syndicat CFDT
Madame XXXXXXXXXXXXX
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