Dont le siège social est situé 46A avenue Jean Alfonséa – CS 20048 à Floirac (33272), Immatriculée au RCS de Bordeaux, dont le numéro de SIRET : 353212848 00033, Code PA : 8610Z
D’une part,
Et
La délégation syndicale CGT,
D’autre part,
Préambule :
Les représentants de la Direction de l’entreprise et la Délégation Syndicale CGT se sont réunis le 7 décembre 2023, le 14 décembre 2023 puis le 20 décembre 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’accord collectif relatif à l’organisation des NAO, signé en date du 18 mai 2018, à savoir :
·la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
·l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
·la gestion des emplois et des parcours professionnels ;
Au cours de l’année 2023, la Direction a présenté et transmis, conformément à la règlementation, toutes les informations nécessaires pour servir de base à la négociation, notamment sur la situation économique, financière et sociale de l’établissement (incluant le cumul des résultats), transmis lors de chaque réunion ordinaire CSE.
Mesures décidées au titre la NAO 2023:
Compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre les parties, des demandes exprimées par la Délégation Syndicale CGT d’une part et l’analyse de la situation économique de l’établissement d’autre part, il est convenu, au titre de la négociation annuelle obligatoire 2023, les dispositions suivantes, sachant qu’il est entendu entre les parties que les accords des NAO 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2019, 2020 ,2021 et 2022 ; sont reconduits lors des NAO 2023:
Chapitre 1 : la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Article 1-1 : Augmentation de la valeur du point de la Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu
La direction propose d’augmenter le point actuellement à 7.35 euros (depuis NAO 2022) à 7.45 euros.
La délégation syndicale CGT est favorable à cette proposition.
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2024, la valeur du point, initialement fixée à 7.35 euros, est portée à
7.45 euros brut (sept euros et quarante-cinq centimes), soit une augmentation du point de 1.36%.
Cette nouvelle grille salariale s’applique pour les salariés en CDI et en CDD.
Enfin, le calcul des indemnités de sujétion (dimanche, férié, nuit, astreinte), se fait sur la base, à compter du 1er janvier 2024, de la nouvelle valeur du point de 7.45 euros brut.
Article 1-2 – Versement d’une prime de partage de la valeur
La direction est favorable au versement d’une prime sous forme de prime de partage de la valeur.
Cette prime sera versée sur la paie de mars 2024.
Cette prime fera l’objet d’une Décision Unilatérale de l’Employeur, document obligatoire, fixant les conditions et les montants de versement.
Article 1-3 – Prime vacances
La prime vacances initialement prévue pour un montant de 200 euros brut pour un salarié à temps plein, ou au prorata pour un temps partiel, avec une condition de versement d’avoir moins de 3 jours maladie sur les 5 mois précédents du 1er janvier au 31 mai, à l’exclusion de l’absence injustifiée, est modifiée dès le 1er janvier 2024.
A compter de cette date, la condition de versement est subordonnée au fait d’avoir au maximum 7 jours calendaires de maladie. L’accident de travail, la maternité, paternité, maladie professionnelle n’impacte pas le versement de la prime vacances. Les absences injustifiées de plus de 7 jours calendaires impactent le versement de la prime vacances dans les mêmes conditions que la maladie précitée.
Chapitre 2 : la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Au regard des dispositions précitées, les partenaires conviennent de ne pas prendre d’autres mesures sur les autres thèmes prévus par l’article L.2242-17 du Code du travail.
Chapitre 3 : La gestion des emplois et des parcours professionnels
Au regard des dispositions précitées, les partenaires conviennent de ne pas prendre d’autres mesures sur les autres thèmes prévus par l’article L.2242-17 du Code du travail.
Chapitre 5 – Dispositions relatives à l’accord
Article 5-1 : Durée :
Le présent accord prendra effet le 20 décembre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique (CSE), ou autre instance pertinente, dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 5-2 : Interprétation :
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
ol'employeur ou de l'un de ses représentants; ole délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion bimensuelle du CSE suivant la plus proche pour être débattue.
Article 5-3 – Suivi :
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
•l'employeur ou de l'un de ses représentants; •le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur Ennov, le cas échéant.
Article 5-4 - Rendez-vous :
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 5-5 - Dépôt – publicité :
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE, sous forme dématérialisée (article L. 2231-6 du code du travail), puis un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (article D. 2231-2 du code du travail). Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Floirac, 20 décembre, en quatre exemplaires.
Signatures : Pour la Direction,Pour l’organisation syndicale,