RELATIF A LA POSE DE DEMI-JOURNÉES DE CONGÉS PAYÉS
ENTRE
La société Nouvelle Manufacture Verney-Carron dont le siège social est situé 54, Boulevard Thiers à SAINT-ETIENNE (42000), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général Délégué D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Monsieur D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise, certains salariés bénéficient d’une répartition du temps de travail sur 4,5 jours par semaine ou selon une alternance de semaines de 4 jours et de 4,5 jours. Cette organisation spécifique peut conduire à des situations dans lesquelles la prise d’un jour entier de congé payé positionné un vendredi ne répond pas pleinement aux besoins des salariés ni aux exigences d’organisation du service. Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles un jour de congé payé peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être scindé en deux demi-journées, lorsque celui-ci est posé un vendredi, tout en garantissant l’équité de traitement entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 1 – Définition
On entend par scission d’un jour de congé payé la possibilité de fractionner un jour ouvré de congé payé en deux demi-journées distinctes, chacune correspondant à une absence d’une demi-journée de travail. Dans le cadre du présent accord, cette faculté s’applique exclusivement aux congés payés positionnés un vendredi.
Article 2 – Conditions d’éligibilité
Sont éligibles aux dispositions du présent accord :
les salariés dont le temps de travail est organisé sur 4,5 jours par semaine
les salariés dont le temps de travail est organisé en alternance entre une semaine de 4 jours et une semaine de 4,5 jours
Les salariés dont le vendredi n’est pas une journée travaillée de manière habituelle sont exclus du dispositif.
Article 3 – Conditions de mise en oeuvre
La scission d’un jour de congé payé en deux demi-journées est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
le congé payé doit être posé un vendredi
la demande doit être formulée selon les procédures habituelles de l’entreprise
la demande est soumise à l’accord préalable du manager, en fonction des nécessités de service et de la continuité de l’activité.
Cette faculté ne constitue pas un droit automatique pour le salarié.
Article 4 – Modalités de décompte
Chaque demi-journée de congé payé prise dans le cadre du présent accord est décomptée pour une valeur de 0,5 jour ouvré de congé payé. Le décompte est effectué conformément aux règles applicables en matière de congés payés et aux outils de gestion du temps en vigueur dans l’entreprise.
Article 5 – Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage et par mail.
Article 6 – Durée, entrée en vigueur et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2026. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail. Le présent accord sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne : 2, Rue Jacques Desgeorges, 42000 Saint Etienne
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Fait à SAINT-ETIENNE, le 01/01/2026 Pour l’employeur –Délégué syndical CGT –