ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
Entre
L’entreprise NSA La Vie Ouvrière, dont le siège social est situé 263, rue de Paris,93516 Montreuil Cedex, représentée par , directeur général
Et
Le Syndicat CGT Multiprofessionnel de La Vie Ouvrière, représenté par , délégué syndical a été conclu l’accord suivant :
Préambule
Conscient de l’importance de favoriser une conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, la direction de la NSA VO et le Syndicat CGT Multiprofessionnel de La Vie Ouvrière entendent pérenniser l’accord du 18 avril 2019 en l’actualisant, au regard des problématiques sociétales actuelles et des progrès médicaux qui se font jour pour les salariées.
Article 1 – Travail à temps partiel et congé parental
Les parties affirment que le temps partiel ne doit pas être un obstacle à l’évolution de carrière, ni pénaliser le parcours professionnel et, en particulier, la possibilité d’accéder à des postes de responsabilité. Toute personne souhaitant un temps partiel ou un congé parental disposera d’informations sur les conséquences de son choix, par exemple en termes de retraite, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de sa demande. L’intégralité de la durée du congé parental est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur continue de régler la part patronale à la mutuelle, le salarié reste redevable de sa participation.
Article 2 – Parentalité
Les horaires de travail des parents rencontrant momentanément des difficultés de garde ou de soins, en particulier les personnes élevant seules leurs enfants, font l’objet d’un aménagement à organiser avec l’employeur. La mère ou le père de(s) l’enfant(s) scolarisé(s) de la maternelle jusqu’à la sixième incluse bénéficient d’une demi-journée le jour de la rentrée des classes.
Article 3 – Autorisation spéciale d’absence pour maladie d’une personne vivant au foyer
Les autorisations spéciales d’absence prévues par usage pour maladie de « personnes vivants au foyer » ou d’ascendants dépendants placés ou non en institution et justifiées par un certificat médical seront considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et des droits à congés payés et seront décomptés des jours maladie donnant droit à maintien de la rémunération à 100 %. Ces absences ne doivent pas excéder 30 jours glissants par an.
Article 4 – Autorisation d’absence pour les femmes souffrant d’endométriose
Afin de favoriser l’égalité au travail et conscient des conséquences de l’endométriose sur la santé des salariées, la NSA La Vie Ouvrière souhaite s’engager sur ce sujet dans l’attente d’un texte législatif. Un fascicule distribué et éventuellement une formation (initiée par l’entreprise) est indispensable, à minima, auprès de la hiérarchie de la salariée pour comprendre les conséquences de la maladie sur la santé afin d’éviter les stigmatisations envers l'intéressée. La salariée atteinte d’endométriose, qui fournit un certificat médical du médecin manifestant cette maladie, bénéficiera de 2 jours d’absence par mois avec maintien de la rémunération à 100% qui seront considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et des droits à congés payés. Il ne sera pas nécessaire de renouveler la production du certificat médical, un seul suffit. Un suivi médical individuel pourra être effectué par le médecin du travail pour les salariées diagnostiquées qui en font part à l’employeur. Le médecin du travail pourra notamment préconiser un aménagement des conditions de travail.
Article 5 – Violences intrafamiliales
La ou le salarié·e victime de violences intrafamiliales a droit à ce que soient examinées des conditions de travail adaptées. Et ce, afin de disposer du temps nécessaire pour faire face aux situations d’urgence l’engageant personnellement ou ses enfants.
Article 6 – Grossesse
Le travail des salariées en état de grossesse fera l’objet d’une attention particulière. Dès réception du certificat médical de grossesse, les intéressées pourront bénéficier d’une réduction d’horaires égale à une heure par jour rémunérée et considérée comme temps de travail effectif. Les modalités pratiques (arrivée tardive, départ anticipé) seront déterminées, au cas par cas, en accord avec l’intéressée et le/la chef/fe de service, puis communiquées à l’administration. La mise en place d’un télétravail ponctuel est également envisagée dès réception du certificat médical de grossesse.
Article 7 – Congés pour évènements familiaux
Nous rappelons ci-dessous les congés pour évènements familiaux applicables dans l’entreprise.
Mariage de l’intéressé ou conclusions d’un Pacs
6 jours ouvrables Mariage d’un enfant 4 jours ouvrables Pacs d’un enfant, Mariage ou conclusion d’un pacs d’un ascendant 2 jours ouvrables Décès d’un conjoint ou d’un concubin ou d’un partenaire du pacs 6 jours ouvrables Décès de l’enfant de moins de 25 ans
Ou
Décès d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans 22 jours ouvrables dont :
8 jours pour congé de deuil
Fractionnement possible en 3 périodes maximum Et Peut-être pris dans un délai d’un an à compter du décès
14 jours de congé pour décès
Décès de l’enfant qui était lui-même parent (sans condition d’âge) 14 jours ouvrables Décès de l’enfant de plus de 25 ans 12 jours ouvrables Décès d’un parent, beau-parent 4 jours ouvrables Décès d’un grand-parent 4 jours ouvrables Décès de frère, sœur, petit-enfant 4 jours ouvrables Décès de beau-frère, belle-sœur 2 jours ouvrables Décès d’un oncle ou d’une tante 2 jours ouvrables Annonce de la survenu d’un handicap d’un enfant 5 jours ouvrables Naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 4 jours ouvrables A partir du jour de la naissance ou du 1er jour ouvrable qui suit Congés de paternité (Immédiat au congé de naissance)
4 jours calendaires consécutifs
Congé de paternité
Congé de paternité naissances multiples 21 jours calendaires
28 jours calendaires
Fractionnement possible en 2 parties dont la plus courte est au moins égale à 5 jours. Ce congé doit être pris dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant. Déménagement 3 jours ouvrables
Article 8 – Participation du salarié au don du sang
La demande de don du sang étant en augmentation constante, et ces dons permettant de soigner un million de malades par an, chaque salarié bénéficie de deux autorisations d’absences rémunérées par an, d’une demi-journée chacune, afin de participer à une campagne de collecte de sang.
Article 9 – Congé de proche aidant
Tout salarié a droit à un congé non rémunéré, lui permettant de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper de l’un de ses proches avec lequel il réside ou entretient des liens étroits et stables lorsque celui-ci présente un handicap ou une invalidité ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou encore est une personne âgée ou bénéficiaire de rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle. La personne accompagnée par le-la salarié-e, qui remplit les critères ci-dessus, peut-être : son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge (au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale) ; un collatéral jusqu’au quatrième degré (frère, sœur, tante, oncle, cousine, neveu...) ; un ascendant, un descendant, ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La prise de congé non rémunéré est de droit pour les salariés qui en remplissent les conditions. La Nouvelle SA La Vie Ouvrière ne peut ni refuser le congé ni demander son report, même pour un motif de bonne marche de l’entreprise. Le congé de proche aidant n’est pas rémunéré par l’employeur (sauf dispositif conventionnel le prévoyant). La durée maximale du congé est d’un an renouvelable. Toutefois, ce congé ne peut excéder, renouvellement compris, la durée de deux ans pour l’ensemble de la carrière du salarié. Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants : décès de la personne aidée ; admission dans un établissement de la personne aidée ; diminution importante des ressources du salarié ; recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ; congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou transformé en temps partiel avec l’accord préalable de l’employeur, sous réserve, pour le salarié, d’en avertir ce dernier dans un délai d’au moins un mois à l’avance, sauf urgence qui sera examinée au cas par cas et/ou selon les situations définies par la loi. Concernant le fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente, le congé peut toutefois être pris immédiatement. Le salarié adresse sa demande à l’employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple). Cette demande doit préciser les éléments suivants : la volonté du salarié de suspendre son contrat de travail pour bénéficier du congé de proche aidant ; la date du départ du congé ; et, si le salarié le souhaite, sa volonté de fractionner le congé (ou de le transformer en temps partiel). Dans tous les cas, le salarié doit fournir à l’employeur les pièces suivantes :
une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou
de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu droit
précédemment au cours de sa carrière à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé. Le salarié doit également fournir l’une des pièces suivantes :
un certificat médical du médecin de la personne aidée ;
une copie de la décision prise en application de la législation de la Sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé ;
une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie. Cette grille sert à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’APA dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH). À l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. Il a droit à un entretien professionnel avec son employeur. La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté.
Article 10 – Modalités de suivi de la mise en œuvre des mesures prises et de la réalisation des objectifs fixés
Les parties signataires se réuniront une fois par an pour réaliser le suivi du présent accord.
Article 11 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er juillet 2024.
Article 12 – Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé, d’une part, par la direction et, d’autre part, par l’organisation syndicale des salariés signataire. Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la direction, en vue de la rédaction d’un nouveau texte. L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle, susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 13 – Publicité et dépôt de l’accord
L’accord sera remis à chaque partie signataire. L’accord sera déposé conformément à la législation en vigueur.
Fait à Montreuil, le 18 juin 2024, en cinq exemplaires originaux
Pour la NSA La Vie Ouvrière Pour le Syndicat CGT Multipro La VO