PROCES-VERBAL D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A
LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL
ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE
Entre :
La
NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE (NSHV), société anonyme au capital de 2 550 000 euros, dont le siège social est situé au 1 Avenue Thermale – 03200 VICHY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CUSSET, sous le numéro sous le numéro 310 592 589, représentée par xxxx en sa qualité de Directeur Général Délégué
D'une part,
et
Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2232-12 du Code de travail, à savoir :
xxx, CFDT, agissant en qualité de délégué syndical dans l’entreprise et mandatée par l’union locale CFDT
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Plus précisément, la Direction de la société NSHV et les organisations syndicales se sont et ont engagé une négociation sur les thèmes visés aux dispositions précitées, à savoir sur :
La rémunération ;
Le temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
La Direction de la société NSHV et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées les 21 mai, le 07 juin et le 04 juillet 2024.
Lors de ces réunions Monsieur Jean-François FRADET était accompagné de Madame Valérie FAUGERE et Monsieur José MEZIERE
Article 1 – Propositions de la CFDT ainsi que de la Direction
Le 5 juin 2024, préalablement à la seconde réunion, la CFDT a fait part des propositions suivantes (annexe 1) :
Pour les salaires en dessous de 3 000€, l’augmentation pourrait-elle être indexée sur l’inflation (Estimation de l’INSEE 4%) ?
L’évolution mensuelle des mutuelles en avril 2024 est de 0.5% ce qui engendre sur l’année une variation de 2.2%. Au-delà des 2% d’augmentation les cadre de la société dans un esprit d’équité pourraient-ils participer à cette dépense plutôt qu’elle soit supportée que par les bas salaires ?
On sait que le carburant représente une charge non négligeable sur le pouvoir d’achat de tous nos collaborateurs et surtout pour ceux qui travaillent en coupures.
Pourrait-on privilégier le travail par poste ? Quand cela n’est pas possible, contribuer par « une prime carburant » (ex : 3€/j en coupure)
Lors d’une mise à disposition sur un site CDV, l’employé NSHV devrait toucher le même taux horaire de la personne habituellement au même poste et au prorata de la durée de son intervention la prime d’intéressement.
Pourrait-on conserver le parking gratuit pour les employés NSHV ?
Pourrait-on mettre en place une prime d’assiduité afin que ceux qui n’ont pas de problèmes d’absences répétées pour des bobos ou les retards systématiques soient récompensés car c’est eux qui supportent ces mauvais comportements ?
Dans ces circonstances, lors de la réunion du 14 juin 2024, la Direction a présenté les propositions suivantes :
Mise en place d’une « Prime de carburant » à durée déterminée de 2,50€ par jour de coupure de 3 heures minimum.
Versement d’une prime de partage de la valeur à hauteur de 300€ bruts sous conditions d’ancienneté.
Octroi d’une journée « enfant malade rémunérée » pour les collaborateurs placés sous la convention collective HCR.
Prime de participation à l’achat d’un vélo électrique à hauteur de 300€ par salarié, non renouvelable.
La CFDT ayant fait part de son intérêt quant à ces propositions, les parties en présence conviennent de se rencontrer de nouveau le 04 juillet 2024 afin de finaliser les termes de l’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire.
A l’occasion de la réunion du 4 juillet 2024 et au regard des négociations intervenues au sein de la société COMPAGNIE DE VICHY et de l’accord signé en résultant, la Direction présente à la délégation syndicale CFDT une nouvelle proposition :
Augmentation collective de 1,6% des salaires de base pour les catégories « ouvrier et employé » et « agent de maîtrise »
Modification de la grille d’ancienneté HCR : Suppression de l’échelon à 5 ans (2%) au profit de la création d’un 1er niveau d’ancienneté à 3 ans avec application d’un taux de 1.5%, et de la création d’un 2nd niveau d’ancienneté à 6 ans avec application d’un taux de 2,5%.
Octroi d’une journée enfant malade rémunérée pour les collaborateurs placés sous la convention collective HCR
Le choix est alors laissé à la délégation syndicale CFDT entre cette nouvelle proposition et la précédente. Le délégué syndicale CFDT opte pour cette dernière proposition. Aux termes de ces échanges, les parties ont donc convenu ce qui suit :
Article 1 – Mesures salariales à destination des salariés NSHV
Les mesures ci-après détaillées s’appliquent aux collaborateurs des établissements Mercure et Ibis.
3.2 – Augmentation générale du salaire de base de 1,6% pour les salariés des catégories « ouvrier et employé » et « agent de maîtrise. »
En accord avec le délégué syndical et afin de maintenir le pouvoir d’achat en particulier des plus bas salaires, la décision est prise de favoriser une augmentation du salaire de base, mesure pérenne qui engendrera également une hausse de la prime d’ancienneté et de 13e mois, toutes deux assisent sur le salaire de base.
Cette augmentation est fixée à 1,6% du salaire brut de base.
Cette mesure s’applique uniquement aux salariés des catégories « ouvrier » et « employé », et « agent de maîtrise » conformément aux classifications définies par la convention collective HCR.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2024 pour les salariés présents dans la société à cette date.
Le personnel cadre est exclu du présent du dispositif.
3.2 – Ancienneté HCR et SPA : Abaissement du pallier de déclenchement d’ancienneté et révision des taux Les parties conviennent de réviser la grille d’ancienneté mise en place en 2023 pour les collaborateurs dépendants de la Convention Collective HCR .
Ainsi à compter du 1er juillet 2024, tout salarié justifiant d’au moins 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, percevra, en plus de son salaire de base, une prime d’ancienneté dont le montant évoluera selon les tranches ci-après définies :
leftAinsi, le 1er niveau de déclenchement initialement fixé à 5 ans pour un taux de 2% disparait au profit d’un 1er niveau de déclenchement fixé à 3 ans pour un taux de 1.5%. Un second niveau de déclenchement fixé à 6 ans est instauré pour un taux de 2,50%. Les autres niveaux et taux restent inchangés.
Cette mesure s’applique à compter du 1er juillet 2024 et pour une durée indéterminée. Les échelons ainsi créés ne sont pas rétroactifs.
Le personnel cadre reste exclu du présent dispositif.
Article 2 – Attribution d’une journée enfant malade rémunérée
Par souci de cohérence et, tenant compte des mesures déjà existantes au sein de l’établissement des Thermes, il est convenu d’accorder une journée enfants malade rémunérée par année civile et par salarié soumis à la Convention Collective HCR.
Ainsi, chaque salarié parent d’un enfant âgé au maximum de 16 ans révolus pourra bénéficier de cet avantage sous réserve de transmettre à l’employeur un justificatif médical précisant que la santé de l’enfant nécessite la présence d’un de ses parents.
Cette mesure s’applique à compter du 1er juillet 2024 et pour une durée indéterminée.
Article 3 – Formalités de dépôt et de publicité
3.1 – Révision
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Toute demande doit être notifiée par LRAR à la Direction ou aux organisation syndicales, selon les conditions légales. Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande, la Direction et les organisations syndicales devront se réunir. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR ou email.
3.2 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’inspection du travail. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
3.3 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vichy. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Vichy, le 5 juillet 2024 en 4 exemplaires originaux,