Accord d'entreprise NOUVELLES ENERGIES HYDRAULIQUES

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NOUVELLES ENERGIES HYDRAULIQUES

Le 23/09/2024





ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION COLLECTIVE
DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE NOUVELLES ENERGIES HYDRAULIQUES


Entre les soussignés :


La Société NOUVELLES ENERGIES HYDRAULIQUES, ci-après dénommée « NEH », SAS au capital de 12 000 000 euros, domiciliée à 78 AVENUE JACQUES COEUR, 86000 POITIERS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers, sous le numéro B843395005

Représentée par,
Agissant en qualité de Directeur Général
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,



ET

Les Membres du CSE

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part.






Il a été conclu le présent accord d'entreprise

En application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :



SOMMAIRE

TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc172206791 \h4

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALESPAGEREF _Toc172206792 \h5

ART. 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc172206793 \h5
ART. 2 - TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc172206794 \h5
ART. 3 - REPOS OBLIGATOIRES ET CONGESPAGEREF _Toc172206795 \h6
3.1 Repos quotidien et hebdomadairePAGEREF _Toc172206796 \h6
3.2 Durée maximale de travail et dérogationsPAGEREF _Toc172206797 \h6
3.3 Les congés annuelsPAGEREF _Toc172206798 \h6
ART. 4 - Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc172206799 \h7
4.1 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexionPAGEREF _Toc172206800 \h7
4.2 Dispositifs de régulation des outils numériques, et de sensibilisation en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familialePAGEREF _Toc172206801 \h7
ART. 5 - CONCILIATION DES TEMPS PROFESSIONNELS ET PERSONNELSPAGEREF _Toc172206802 \h8
5.1 Congé pour enfant maladePAGEREF _Toc172206803 \h8
5.2 Congés pour évènements familiauxPAGEREF _Toc172206804 \h8
5.3 Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement maladePAGEREF _Toc172206805 \h9
ART. 6 - GESTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITEPAGEREF _Toc172206806 \h9

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES NON SOUMIS À UN FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc172206807 \h10

ART. 1 - CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc172206808 \h10
ART. 2 - TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIREPAGEREF _Toc172206809 \h10
ART. 3 - MODALITES DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc172206810 \h10
3.1 Définition des heures supplémentaires et contingentPAGEREF _Toc172206811 \h10
3.2 Paiement des heures supplémentairesPAGEREF _Toc172206812 \h10

TITRE III – DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES SOUMIS À UN FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc172206813 \h11

ART. 1 - CATEGORIES DE PERSONNEL SOUMISES AU FORFAIT JOURSPAGEREF _Toc172206814 \h11
ART. 2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLESPAGEREF _Toc172206815 \h11
ART. 3 - PRISE DES JOURS DE REPOSPAGEREF _Toc172206816 \h11
ART. 4 - ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETESPAGEREF _Toc172206817 \h12
4.1 AbsencesPAGEREF _Toc172206818 \h12
4.2 Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)PAGEREF _Toc172206819 \h12
ART. 5 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL / COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAILPAGEREF _Toc172206820 \h12
5.1 Répartition du temps de travail sur l’annéePAGEREF _Toc172206821 \h12
5.2 Présence obligatoirePAGEREF _Toc172206822 \h12
5.3 Respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos et d’amplitudePAGEREF _Toc172206823 \h12
5.4 Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privéePAGEREF _Toc172206824 \h13
5.5 Modalités de déclaration des jours travaillés et système de contrôle et de suivi des jours travaillésPAGEREF _Toc172206825 \h13
5.6 Suivi de l’organisation et de la charge de travailPAGEREF _Toc172206826 \h13
ART. 6 - REMUNERATIONPAGEREF _Toc172206827 \h14
6.1 Dispositions généralesPAGEREF _Toc172206828 \h14
6.2 Contrepartie supplémentaire au forfait joursPAGEREF _Toc172206829 \h14
ART. 7 - ACCEPTATION ECRITE DU SALARIE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLESPAGEREF _Toc172206830 \h14

TITRE IV - LE COMPTE EPARGNE TEMPSPAGEREF _Toc172206831 \h15

ART. 1 - BENEFICIAIRESPAGEREF _Toc172206832 \h15
ART. 2 - SUIVI INDIVIDUEL DU COMPTE ET TENUE DE COMPTEPAGEREF _Toc172206833 \h15
ART. 3 - CONVERSION AUTOMATIQUE DES DROITS ACQUIS SUR LE CETPAGEREF _Toc172206834 \h15
ART. 4 - ALIMENTATION DU COMPTEPAGEREF _Toc172206835 \h15
4.1 Modalités pratiques d’alimentation du comptePAGEREF _Toc172206836 \h15
4.2 Les sources et plafonds d’alimentation du comptePAGEREF _Toc172206837 \h15
ART. 5 - UTILISATION DU CETPAGEREF _Toc172206838 \h16
5.1 Conversion en argent : complément de rémunérationPAGEREF _Toc172206839 \h16
5.2 Conversion en tempsPAGEREF _Toc172206840 \h16
5.3 Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement maladePAGEREF _Toc172206841 \h17
ART. 6 - CAS PARTICULIERS DE LIQUIDATION DU CETPAGEREF _Toc172206842 \h17
6.1 Rupture du contrat de travailPAGEREF _Toc172206843 \h17
6.2 Décès de l’agentPAGEREF _Toc172206844 \h17
ART. 7 - TRANSFERABILITE DU COMPTEPAGEREF _Toc172206845 \h17
ART. 8 - ASSURANCEPAGEREF _Toc172206846 \h18

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc172206847 \h19

ART. 1 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc172206848 \h19
ART. 2 - INTERPRETATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc172206849 \h19
ART. 3 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc172206850 \h19
ART. 4 - DENONCIATIONPAGEREF _Toc172206851 \h19
ART. 5 - DEPOT ET PUBLICITEPAGEREF _Toc172206852 \h19


PREAMBULE
Suite à la fusion absorption des sociétés Compagnie des Hautes Chutes de Roques et Hydro Développement par la société NEH, les accords collectifs des sociétés absorbés ont été automatiquement dénoncés.
La Direction de NEH a décidé, compte tenu de leur pertinence, de conserver les modalités organisationnelles applicables au sein de ces structures pour l’ensemble des salariés de la société et ainsi garantir une égalité de régime.
Pour rappel, ces mesures visent à accompagner les évolutions de l’activité de la société tout en garantissant à ses salariés une articulation satisfaisante entre activité professionnelle et vie personnelle.
Ainsi, il a été décidé de proposer la mise en place d’un accord portant sur l’organisation et la durée du travail.
Cet accord redéfinit les grands principes d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soit conciliable avec le respect de leur vie personnelle.
Cette mesure vise à :
  • Définir un cadre à l’organisation et la gestion du temps de travail ;
  • Démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution ;
  • Donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
  • Veiller au respect des durées maximales de travail et des temps de repos minimum.
L’encadrement de l’organisation et de la durée du travail des salariés de la Société, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Cet accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail résultant des conventions, accords et usages ou notes de service en vigueur jusqu’alors.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ART. 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail ;
  • L’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société NEH, tous établissements confondus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, cadres et non cadres, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par le code du travail (C. Trav. Art. L. 3111-2) qui ne sont pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux repos.
Les salariés en CDD et le personnel intérimaire qui pourraient être mis à disposition de la Société NEH seront également inclus dans le champ d’application du présent accord.
ART. 2 - TEMPS PARTIEL
Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail, le temps partiel est défini par une durée de travail inférieure à la durée légale du travail. L’article L.3123-27 du Code du travail fixe une durée minimale de travail de 24 heures par semaine.
Le salarié peut toutefois demander à bénéficier d’une durée de travail inférieure à 24 heures, soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale égale à un temps plein ou à un minimum de 24 heures hebdomadaires. La demande doit être écrite et motivée.
Par ailleurs, le minimum hebdomadaire n’est pas applicable aux contrats en cours avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Toute demande de passage à temps partiel est à présenter par écrit à la Direction au moins un trimestre avant la date de mise en œuvre souhaitée (sauf dispositions légales plus favorables).
Les horaires sollicités par le salarié sont étudiés par le Responsable hiérarchique direct et la Direction. Il y est donné suite en tout ou partie en fonction des nécessités de service.
Il est néanmoins convenu que l’horaire journalier à temps partiel ne puisse pas comporter plus d’une interruption dans la journée, et que celle-ci ne puisse pas dépasser 2 heures.
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer, à la demande de la hiérarchie, des heures complémentaires (sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours). Ce sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail et sans dépasser l’horaire légal.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10ème sont majorées de 10% (ex : 2,8 h pour un contrat de 28h).
Les parties conviennent que la limite des heures complémentaires réalisables soit portée à 1/3 de la durée du contrat (ex : 8 h pour un contrat de 24 h), sous réserve de ne pas atteindre la durée de travail d’un temps complet. Les heures complémentaires effectuées comprises entre 1/10ème et 1/3 de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail seront majorées de 25 %.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein dans l’entreprise, que ceux-ci résultent du Code du travail, de la convention collective applicable au sein de l’entreprise, des accords d’entreprise ou usages.
En particulier, la Société NEH garantit au salarié à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Tous les salariés de l’entreprise peuvent demander à accéder au temps partiel. La modification du temps de travail est matérialisée par la signature d’un avenant au contrat de travail.
ART. 3 - REPOS OBLIGATOIRES ET CONGES
3.1 Repos quotidien et hebdomadaire
3.1.1 Repos quotidien et dérogation
Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ».
Toutefois, et conformément aux dispositions des articles L.3131-2, et D.3131-4 et suivants du Code du travail, les parties signataires conviennent que le repos quotidien pourra être réduit à neuf heures consécutives en vue d’assurer la continuité de production, et/ou d’assurer la protection des biens et des personnes et également en cas de surcroit d’activité.
3.1.2 Repos hebdomadaire
Le

repos hebdomadaire de 24 heures est donné le dimanche, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-3 du code du travail.

3.2 Durée maximale de travail et dérogations
3.2.1 Respect du temps de travail quotidien
La durée quotidienne légale de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, les parties signataires conviennent que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures, en vue d’assurer la continuité de production, et/ou d’assurer la protection des biens et des personnes ou autres circonstances exceptionnelles.
3.2.2 Respect du temps de travail hebdomadaire
La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à :
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Avec l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
3.3 Les congés annuels
Les congés annuels sont attribués dans les conditions légales. Ils sont calculés en jours ouvrés.
Conformément aux articles L.3141-18 et L. 3141-13 du Code du travail, chaque salarié doit prendre au moins 2 semaines de congés annuels consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.
ART. 4 - Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’applique en dehors des périodes de travail et d’astreinte.
L’entreprise réaffirme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, email, etc.), à titre professionnel, pendant les temps de repos et de congés.
4.1 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les autres jours de repos et les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.
Pendant ces temps, le salarié a ainsi la faculté de :
  • Mettre son téléphone et ordinateur portable en mode hors ligne.
  • De programmer un message d’absence.
4.2 Dispositifs de régulation des outils numériques, et de sensibilisation en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
L’employeur s’assure des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
L’entreprise rappelle l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Ces outils doivent demeurer des outils de travail et non des facteurs d’encombrement d’où la nécessité d’en promouvoir une utilisation raisonnable.
Exemplarité des managers :

Le manager encourage ses collaborateurs à respecter leurs temps de repos, y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.

Communication et sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques :
L’entreprise sensibilise les collaborateurs à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’Intranet et de tout autre outil numérique de communication. Elle invite chaque salarié à s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail pour ne pas créer un sentiment d’urgence.
Il est notamment recommandé aux salariés de :
  • Modérer l’utilisation des fonctionnalités « Cc » ou « Cci » ;
  • Identifier un objet précis dans le courriel afin que le destinataire puisse mieux identifier le caractère urgent ou non urgent de la demande ;
  • Favoriser les échanges directs quand c’est possible : communiquer de vive voix plutôt que de recourir à l’envoi de courriels ;
  • Privilégier les envois différés de courriels rédigés en dehors des horaires habituels de travail ;
  • Et/ou compléter la signature des courriels par la mention suivante : « Vous n’êtes pas tenu de répondre à ce message en dehors de vos horaires de travail habituels ou pendant vos congés ».
ART. 5 - CONCILIATION DES TEMPS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS
5.1 Congé pour enfant malade
En application de l’article L.1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un droit à congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est de 3 jours par an, portée à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
Il est convenu que 2 des 3 à 5 jours prévus à l’article L. 1225-61 soient rémunérés.
Ce congé peut être pris par demi-journée.
5.2 Congés pour évènements familiaux
Des congés spéciaux pour évènements familiaux sont accordés dans les situations suivantes :
Mariage, pacte civil de solidarité
1 semaine calendaire
Mariage, pacte civil de solidarité d’un enfant
1 jour ouvré
Naissance ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption
4 jours ouvrés
Décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin
6 jours ouvrés
Décès d’un enfant (cas général)
12 jours ouvrables
Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, enfant (quel que soit son âge) étant lui-même parent, personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanent du salarié
14 jours ouvrables
Deuil en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans
8 jours ouvrables
Décès du père, de la mère
4 jours ouvrés
Décès du frère (demi-frère), de la sœur (demi-sœur), des beaux-parents (parents du conjoint ou du partenaire de PACS)
3 jours ouvrés
Décès d’un grand-parent, petit-enfant
2 jours ouvrés
Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur (frère, sœur du conjoint ou du partenaire de PACS)
1 jour ouvré
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une grave maladie d’un enfant ou du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin (avec production de certificat médical)
Sont concernées :
  • Les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale (affections de longue durée et ALD « hors liste » donnant droit à la suppression de la participation de l’assuré)
  • Les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet ;
  • Les allergies sévères donnant lieu à la prescription d’un traitement par voie injectable.
5 jours ouvrables
Les bénéficiaires de ces congés devront produire les justificatifs utiles.
5.3 Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade
Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, tout salarié peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à des jours de repos au profit d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, dont la particulière gravité rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestées par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant.
Le don peut porter sur les jours de repos suivants :
  • Les jours de congés payés au-delà de 4 semaines ;
  • Les congés d’ancienneté ;
  • Les jours RTT des salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
  • Les heures supplémentaires compensées ;
  • Les jours portés au Compte Epargne Temps dans les conditions prévues au titre IV du présent accord.
NEH s’engage à abonder le compte alimenté par les dons des salariés à hauteur de 1 jour pour 2 jours cédés par les salariés.
Le compte est utilisé autant que de besoin par le salarié bénéficiaire, sous forme de journées ou de demi-journées. Le planning des absences est établi en accord avec le responsable.
La Direction assure la collecte des jours de repos cédés ainsi que le suivi de la prise effective des jours par le bénéficiaire des dons.
Le solde éventuel sera conservé pour bénéficier à tout salarié se trouvant dans une situation identique.
ART. 6 - GESTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de 7 heures de travail non rémunérée et, pour les employeurs, d’une contribution patronale assise sur les salaires.
Il est convenu que, au sein de NEH, la Journée de Solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la durée est fixée à 3,5 heures.
L’employeur s’assurera que le salarié recruté en cours d’année n’a pas déjà effectué cette contribution.
Pour les salariés au forfait jours, la Journée de Solidarité est comprise dans le forfait annuel.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES NON SOUMIS À UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ART. 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de NEH non soumis à un forfait annuel en jours.
ART. 2 - TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Historiquement, le temps de travail hebdomadaire de référence n’est pas le même pour tous les salariés de la société selon les établissements.
Pour information :
  • Dans les établissements de Goncelin et Saint-Firmin : Le temps de travail de référence est de 35 heures par semaine (durée légale) payées 35 heures.
  • Dans l’établissement du Haut-Breda : Le temps de travail de référence est de 39 heures selon les modalités prévues par l’accord ASCO ENERGIE du 3 avril 2023 applicable aux salariés mis à disposition dans cet établissement.
ART. 3 - MODALITES DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1 Définition des heures supplémentaires et contingent
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (35heures) à la demande de l’employeur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article D. 3121-24 du Code de travail est fixé à 220 heures par an et par salarié.
3.2 Paiement des heures supplémentaires
3.2.1 En argent
Quelle que soit leur origine, les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie seront payées selon les majorations légales en vigueur.
3.2.2 Heures compensées
Sur demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires majorées pourra être remplacé en totalité en temps équivalent en application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail.
Ces heures compensées ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures capitalisées pourront être consommées sous forme d’autorisation d’absence, en heures, demi-journées ou journées, après accord du responsable. Les demandes d’absence feront l’objet d’un délai de prévenance de 72 heures minimum.
Le salarié pourra exercer cette faculté dans la limite de 70 heures par an.
Ce crédit d’heures compensées issu des heures supplémentaires, s’il n’est pas utilisé ou placé sur le CET au 31 décembre de chaque année, fait l’objet d’une liquidation sous forme de paiement.

TITRE III – DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES SOUMIS À UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ART. 1 - CATEGORIES DE PERSONNEL SOUMISES AU FORFAIT JOURS
Peut conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année l’ensemble des cadres autonomes.
Doivent être entendus comme cadres autonomes, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont rattachés.
ART. 2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le nombre théorique de jours travaillés est fixé par année civile (1er janvier – 31 décembre) à 212 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.
En conséquence, le cadre ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires, communément appelés jours RTT, réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année à 212 jours.
A titre d’exemple, pour l’année 2024, le nombre de jours de repos complémentaires est déterminé comme suit :
Nombre de jours de travail potentiel :
366 jours - 104 jours de week-end - 10 jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé – 25 jours de congés annuels + Journée de Solidarité = 228
Nombre de jours de repos : 228 – 212 = 16
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours déterminera le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.
La convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit. Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.
ART. 3 - PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou par demi-journée. Après validation de la hiérarchie, ils pourront être pris isolément ou accolés entre eux et être accolés aux congés payés.
Les jours de repos s’acquerront et devront être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le droit à jours de repos sera réduit proportionnellement pour toute absence supérieure à 1 mois sur la période de référence, quelle que soit la nature de l’absence.
Les salariés pourront placer les jours de repos non pris sur le compte épargne-temps dans les conditions prévues au présent accord.
ART. 4 - ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES
  • Absences
4.1.1 Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait :
Les jours d’absence rémunérés (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.
Ceci signifie, par exemple, qu’une absence maladie ne peut pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
4.1.2 Conséquences sur la rémunération :
En ce qui concerne les absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.
Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.
4.2 Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)
Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris.
ART. 5 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL / COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL
5.1 Répartition du temps de travail sur l’année
Afin de garantir la continuité de l’activité et sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque cadre autonome de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service et dans le cadre des directives fixées chaque année par l’entreprise.
5.2 Présence obligatoire
Par ailleurs, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de la Direction.
5.3 Respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos et d’amplitude
La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire. Aussi, du fait de leur autonomie, les salariés en forfait jours ne sont soumis :
  • Ni à la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine ;
  • Ni à la durée quotidienne maximale de travail, soit 12 heures par jour ;
  • Ni aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos).
En revanche, le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire (tel que défini à l’article 3.1 du Titre 1 du présent accord) et l’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine doivent impérativement être respectés.
Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.
5.4 Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés à l’article 5.3 du présent Titre.
Il est précisé que ces seuils visent à garantir au salarié son droit à repos et une charge raisonnable de travail. Ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
En outre, l’entreprise garantit au salarié le droit à la déconnexion tel que défini dans l’article 4 du Titre 1 du présent accord.
5.5 Modalités de déclaration des jours travaillés et système de contrôle et de suivi des jours travaillés
L’entreprise met à disposition des salariés en forfait jours un fichier de comptabilisation des journées ou demi-journées travaillées. Ce fichier permet également le suivi des jours non travaillés par nature (RTT, congés payés, évènements familiaux...) ainsi que la visualisation des soldes à la fin de la période de référence. Le supérieur hiérarchique peut à tout moment consulter ces données.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra avertir sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée, et ce sans attendre l’entretien annuel. La Direction devra alors recevoir le salarié dans un délai maximum de 8 jours ouvrés. Les mesures retenues feront l’objet d’un écrit et d’un suivi.
5.6 Suivi de l’organisation et de la charge de travail
L’entreprise assure l'évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié et s'assure que la charge de travail de ce dernier est compatible avec le respect de l’amplitude horaire maximale et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Parallèlement à ce contrôle du nombre de jours travaillés, un entretien annuel individuel sera organisé avec le supérieur hiérarchique du salarié, pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’amplitude de ses journées de travail, le bilan des jours de repos pris et non pris, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Lors de cet entretien, il appartiendra, le cas échéant, au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien individuel spécifique en vue de déterminer les actions à mettre en place.
Par ailleurs, le salarié peut solliciter à tout moment son supérieur hiérarchique, en vue d’évoquer sa charge de travail. De même, le responsable qui constate des horaires excessifs devra provoquer un entretien avec le salarié concerné. L’entretien devra obligatoirement faire l’objet d’un compte-rendu écrit de la situation. Il devra également détailler les actions retenues pour résoudre les difficultés rencontrées, ainsi que leur planning de mise en œuvre, qui ne pourra excéder le trimestre. Ce compte-rendu sera porté à la connaissance de la Direction Générale.
ART. 6 - REMUNERATION
6.1 Dispositions générales
La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés.
Le bulletin de salaire indiquera la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés 212 jours ».
6.2 Contrepartie supplémentaire au forfait jours
Outre les jours de repos supplémentaires accordés à l’article 2 du Titre III du présent accord, les salariés sous convention de forfait annuel en jours se verront octroyer, chaque année, une prime d’objectif liée à la tenue globale du poste, appréciée annuellement à l’occasion de l’Entretien Annuel.

Le montant maximal de la prime est fixé au contrat de travail.

ART. 7 - ACCEPTATION ECRITE DU SALARIE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties. Ainsi, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail est intégrée au contrat de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait est également conclue entre l’entreprise et le salarié. Celle-ci énumère notamment :
  • Le nombre de jours travaillés sur l’année de référence ;
  • La rémunération ;
  • La tenue d’un entretien individuel mentionné à l’article 5.6 ;
  • La possibilité de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

TITRE IV - LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie notamment des périodes de congés ou de repos non prises.
ART. 1 - BENEFICIAIRES
La possibilité d’ouvrir un CET est offerte à tous les salariés de NEH dès lors qu’ils justifient d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.
L’ouverture du compte est effective à la première alimentation via le formulaire ad hoc.
Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l’entreprise.
ART. 2 - SUIVI INDIVIDUEL DU COMPTE ET TENUE DE COMPTE
Le CET est géré en heures pour les salariés aux horaires collectifs et en valorisation jours pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.
Une heure placée sur le CET pour les salariés aux horaires collectifs est valorisée sur la base du salaire de base auquel s’ajoutent, le cas échéant, la prime d’ancienneté et la prime d’ambiance.
La valeur d’une journée placée dans le CET du personnel au forfait jours représente 1/22ème de la rémunération mensuelle.
La conversion des heures ou jours épargnés est assurée par la Direction.
Le bénéficiaire titulaire d’un CET est informé par écrit du solde de son compte une fois par an et peut demander à le consulter à tout moment.
ART. 3 - CONVERSION AUTOMATIQUE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-4 du Code du travail, les droits inscrits au CET sont garantis selon les modalités de l’article L. 3253-8 et en fonction du plafond fixé par l’article D. 3253-5 du Code du travail. Les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
ART. 4 - ALIMENTATION DU COMPTE
4.1 Modalités pratiques d’alimentation du compte
Le bénéficiaire pourra alimenter son Compte Epargne Temps

2 fois par an, en mai et décembre de chaque année, dans les limites annuelles ainsi que le plafond fixés par le présent accord.

4.2 Les sources et plafonds d’alimentation du compte
Les bénéficiaires pourront alimenter leur CET en y affectant :
  • Les jours de congés annuels au-delà de 4 semaines ;
  • Les congés d’ancienneté ;
► dans la limite de 5 jours par an, congés annuels et congés d’ancienneté cumulés,
  • Les jours RTT, dans la limite de 10 jours par an ;
  • Les heures supplémentaires compensées dans la limite de 70 heures.
Les plafonds de placement sont appréciés sur l’année civile.
Le nombre total de jours placés sur le CET ne peut dépasser 120, étant convenu que chaque cumul de 7 heures est équivalent à une journée.
ART. 5 - UTILISATION DU CET
Le temps cumulé sur le CET pourra, au choix des bénéficiaires, être converti en argent ou en temps.
5.1 Conversion en argent : complément de rémunération
En cas de paiement des jours cumulés sur le CET, ceux-ci seront convertis en euros au taux horaire ou journalier du bénéficiaire au moment de la demande de paiement.
Sous réserve de ne pas dépasser le plafond fixé légalement, le compte pourra être liquidé en tout ou partie à la demande du bénéficiaire, pour compléter sa rémunération, à l’exception des droits qui correspondent à la cinquième semaine de congés annuels.
Il est en effet rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail, les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés qui peuvent être épargnés sur le CET, ne peuvent être utilisés que sous forme de congés et pas sous forme de complément de rémunération.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le bénéficiaire doit en faire la demande par courrier adressé à la Direction. L'indemnité correspondante lui est versée le mois de la demande si elle est parvenue à la Direction avant le 5 du mois. Dans le cas contraire, elle est versée sur la paie du mois suivant.
5.2 Conversion en temps
5.2.1 Durée minimale du congé

Le CET pourra être utilisé dans le cadre de la prise d’un congé ininterrompu d’une durée minimale de 1 mois de date à date.

5.2.2 Liste des congés pouvant être financés par un CET
Conformément à l’article L 3152-2 du code du travail, les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié pour indemniser ou compenser en tout ou partie un congé notamment :
  • Un congé parental d’éducation (article L. 1225-47 et suivants du code du travail) ;
  • Un congé pour création d’entreprise (article L. 3142-105 et suivants du code du travail) (durée minimum légale de 1 an, renouvelable une fois) ;
  • Un congé sabbatique (article L. 3142-28 et suivants du code du travail) (durée minimum légale de 6 mois, maximum 11 mois) ;
  • Un congé de solidarité internationale (article L 3142-67 et suivants du code du travail) (durée maximale 6 mois) ;
  • Un passage à temps partiel ;
  • Une cessation progressive ou totale d’activité (ci-après appelée « congé de fin de carrière ») ; le congé de fin de carrière devra immédiatement être suivi d’un départ effectif en retraite ;
  • Un congé pour convenance personnelle ; tout salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté pourra bénéficier d’un congé de 1 mois minimum et de 6 mois maximum pour convenance personnelle sous réserve que ses jours inscrits au CET couvrent l’intégralité de la demande.
Chaque demande de congés devra être soumise préalablement à l’accord de la Direction Générale, ce en vue de vérifier le bon fonctionnement du service.
5.2.3 Délais de prévenance

Type de congé

Délai de prévenance

Congés prévus par le code du travail
Délai réglementaire
Tout autre congé
Cadres : 6 mois

Non cadres : 4 mois
5.2.4 Situation du salarié pendant le congé et à son issue
L’absence est assimilée à du temps de travail effectif et le statut du salarié est celui prévu dans le cadre du congé choisi pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
L’indemnité versée pendant le congé épargne temps a le caractère de salaire. Elle donne lieu à délivrance d’un bulletin de paie avec application des retenues en vigueur au jour du paiement. Elle est calculée sur la base de l’épargne constituée. Le versement se fait à la date habituelle du paiement du salaire.
Pendant le congé, le salarié ne peut pas procéder à l’alimentation de son CET.
A l’issue du congé (sauf lorsque le CET précède une cessation volontaire et définitive d’activité), le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
5.3 Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos placés sur son Compte Epargne Temps, pour en faire bénéficier des collègues qui ont besoin de s’absenter pour s’occuper de leur enfant gravement malade.
Le don peut porter sur la moitié des droits affectés au CET.
ART. 6 - CAS PARTICULIERS DE LIQUIDATION DU CET
6.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le versement de l’indemnité compensatrice est automatique sauf accord de transfert selon les modalités de l’article 7 du présent accord.
6.2 Décès de l’agent
En cas de décès de l’agent pendant la période de constitution du CET, l’ayant-droit perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte à la date du décès.
Elle s’ajoute aux « sommes restant dues » à l’agent décédé, sur la base du taux horaire ou journalier de l’agent au moment du décès.
ART. 7 - TRANSFERABILITE DU COMPTE
La valeur du Compte Epargne Temps peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties, sous réserve que le nouvel employeur propose un dispositif de Compte Epargne Temps à ses salariés.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Si le transfert se fait dans le cadre de l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.
ART. 8 - ASSURANCE
Les droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps sont garantis par l’assurance garantie des salaires dans les conditions prévues par l’article L. 3151-4 du code du travail.


TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
ART. 1 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 01/10/2024 pour une durée indéterminée.
ART. 2 - INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
ART. 3 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ART. 4 - DENONCIATION
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ART. 5 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :
  • Un a été conservé par la Direction générale de NEH ;
  • Un fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/teleprocedures/;
  • Un sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.
La copie de l'accord et des avenants éventuels sera tenue à disposition du personnel dans chaque établissement.
Fait à Goncelin, le 23/09/2024





Directeur GénéralElu CSE




Elu CSE




Elu CSE

Mise à jour : 2024-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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